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26/01/2012 | FRANCE | N°10-26981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-26981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du mois de janvier 2005, différents éleveurs se sont plaints auprès de la société Tendriade-Collet, qui exerce également une activité d'élevage de veaux, de l'inappétence de ces animaux pour les produits Babilac Croissance puis Lactolait que la société Lactalis industrie commercialisait à partir d'aliments fabriqués par la société Laitière de Retiers ; que dans ceux-ci étaient incorporés des compléments minéraux vitaminés (CMV) fournis par la s

ociété MG2 Mix qui les réalisait à partir de sulfate de zinc acquis auprès de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du mois de janvier 2005, différents éleveurs se sont plaints auprès de la société Tendriade-Collet, qui exerce également une activité d'élevage de veaux, de l'inappétence de ces animaux pour les produits Babilac Croissance puis Lactolait que la société Lactalis industrie commercialisait à partir d'aliments fabriqués par la société Laitière de Retiers ; que dans ceux-ci étaient incorporés des compléments minéraux vitaminés (CMV) fournis par la société MG2 Mix qui les réalisait à partir de sulfate de zinc acquis auprès de la société Oligo distribution fabrication (Oligo), laquelle importait celui-ci de Chine par l'intermédiaire de la société Jiangsu Overseas Group Material and Technology CO LTD ; qu'au cours d'une réunion du 4 mars 2005, la société Lactalis industrie a signalé à la société MG2 Mix que les essais qu'elle avait fait réaliser mettaient en cause le taux excessif de cadmium dans la composition de ses CMV ; que, par acte du 21 mars 2006, les sociétés Laitière de Retiers, Lactalis industrie et Tendriade-Collet ont assigné les sociétés MG2 MIX et Oligo ainsi que leur assureur, la société AGF IART, devenue Allianz IARD, en paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1147 du même code ; que la société Oligo et la société AGF IARD ont assigné en garantie la société Jiangsu Overseas Group Material and Technology CO LTD ; que la société Oligo s'est ensuite désistée de son appel, en ce qu'il était dirigé contre celle-ci ; qu'après avoir dit que l'action des sociétés Laitière de Retiers, Lactalis industrie et Tendriade-Collet était recevable sur le seul fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la cour d'appel les a déboutées de toutes leurs demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt observe d'abord que, suivant la directive 2002/ 32 CE du 7 mai 2002, la teneur en cadmium des aliments pour veaux ne doit pas dépasser 5mg/ kg et que ce seuil avait déjà été précédemment retenu par un arrêté du 16 mars 1989, tandis que l'analyse des prélèvements effectués lors des investigations de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes avait révélé en l'espèce un taux anormalement élevé en cadmium, compris entre 51 000 mg/ kg et 78 000 mg/ kg ; qu'après avoir constaté que les produits vendus par la société MG2 Mix, qui en connaissait la destination, à la société Laitière de Retiers étaient ainsi indiscutablement affectés d'un vice, la cour d'appel a exactement retenu que cette dernière société possédant à la fois la qualité d'acquéreur professionnel et de vendeur, il ne pouvait s'agir pour elle d'un vice caché, en relevant notamment, sans dénaturer le plan de contrôle applicable, qu'étant elle-même soumise au respect du taux de cadmium imposé par la directive précitée et disposant des moyens techniques nécessaires pour procéder au contrôle du respect des seuils considérés, elle ne pouvait utilement soutenir qu'un contrôle laissant échapper un lot de 30 tonnes de CMV conduisant à la fabrication de 3149 tonnes d'aliments contaminés, respectait les exigences réglementaires et contractuelles applicables ; qu'en outre, c'est sans encourir le grief de la cinquième branche que l'arrêt, qualifiant également de professionnels compétents, d'une part la société Lactalis industrie, chargée de commercialiser les aliments litigieux, dont il rappelle qu'elle détient 80 % du capital de la société Laitière de Retiers et, d'autre part, la société Tendriade-Collet, faisant également partie du groupe Lactalis, rejette la demande commune de ces trois sociétés ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, les conclusions alléguées n'invoquant pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que pour juger l'action des sociétés Laitière de Retiers, Lactalis industrie et Tendriade-Collet irrecevable en ce qu'elle était fondée sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, l'arrêt retient que la responsabilité du fait des produits défectueux a été invoquée, dans des conclusions du 12 novembre 2009, plus de trois ans après le mois de mars 2005, au cours duquel ces trois sociétés ont eu connaissance du dommage, en ajoutant qu'eu égard aux fondements initialement invoqués, l'acte introductif d'instance n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande en réparation du préjudice causé par la vente d'un produit dont il était allégué qu'il était contaminé par du cadmium tendait aux mêmes fins, qu'elle soit fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur la garantie des vices cachés, de sorte que l'assignation avait eu un effet interruptif quant à l'action fondée sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Oligo distribution fabrication, MG2 Mix et Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Lactalis ingrédient, la société Tendriade-Collet et la société Laitière de Retiers

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action des sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET recevable sur le seul fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et d'AVOIR débouté les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites et du rapport d'expertise que :- selon la directive CEE du 07 052002, la teneur en cadmium des aliments pour veaux ne doit pas dépasser 5 mg/ kg et que ce taux était déjà celui retenu par un arrêté du 16 mars 1989 ;- entre le 30 09 2004 et le 16 11 2004, la société ODIFA a importé de Chine six containers de 20 tonnes chacun de sulfate de zinc dont elle ne pouvait ignorer qu'il était destiné à être incorporé à l'alimentation animale et dont il est avéré que les bons de commande précisaient qu'il ne devait pas dépasser le taux maximum de cadmium de ppm/ kg ce que garantissait l'exportateur chinois par un certificat d'analyse étant observé que cette société ODIFA n'a procédé elle-même, à aucune analyse complémentaire et que ce sulfate de zinc est arrivé en plusieurs livraisons entre la fin septembre et le 15 04 2005 et que la société ODIFA l'a vendu sans le transformer à plusieurs clients dont la société MG2 MIX ;- cette société MG2 MIX qui a notamment pour activité de fabriquer des compléments minéraux vitaminés (CMV) a été livrée le 04 11 2004 d'une tonne de sulfate de zinc en provenance du lot 04 0923 dont il était avéré, au regard de l'analyse des prélèvements effectués dans le cadre des investigations effectuées par la DCCRF, qu'elle révélait un taux anormalement élevé en cadmium compris entre 51000 mg/ kg et 78000 mg/ kg et notamment de 65000 mg/ kg pour le lot 04 0923 ;- cette société MG2 MIX a vendu ces CMV notamment à la société LAITIERE DE RETIERS, dont la société LACTALIS INDUSTRIE détient 80 % du capital et qui a notamment pour activité de fabriquer des aliments pour animaux, en particulier, BABILAC CROISSANCE et LACTOLAIT destinés, entre autres, aux veaux, aliments incorporant lesdits CMV à hauteur de 1 % des produits finis ; il est acquis aux débats, d'une part, que par lettre du 16 07 2002, cette société MG2 MIX s'était engagée vis à vis de la société LAITIERE DE RETIERS à réaliser chaque mois sur l'un des produits fournis sortis une analyse des métaux lourds dont fait partie le cadmium et, d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer la destination finale du produit ;- à partir du lot contaminé en cadmium en quantité excessive, la société LAITIERE DE RETIERS a fabriqué 3149 tonnes d'aliments pour les veaux ;- il est acquis aux débats que la société LAITIERE DE RETIERS s'était dotée d'un plan de contrôle aux termes duquel elle prévoyait notamment l'analyse tous les deux mois des substances dites indésirables dont le cadmium ; que ces analyses, jusqu'en février 2005, n'avaient révélé aucune anomalie mais que le lot contaminé à l'origine des aliments contaminés fabriqués avait, en raison de sa date, échappé à un tel contrôle ; de plus, cette société avait adhéré à une charte de qualité, enfin, elle avait soumis son fournisseur à un audit lui imposant une connaissance des taux de métaux lourds sur les CMV et le respect des spécifications de l'arrêté du 16 03 1989 dont l'annexe reprenait les teneurs fixées par la directive CEE 2002/ 32 du 07 05 2002 ; la société LACTALIS INDUSTRIE, pour sa part, qui a pour activité de commercialiser les produits fabriqués par la société LAITIERE DES RETIERS a vendu notamment ces aliments contaminés, d'une part, à la société TENDRIADE-COLLET mais, d'autre part, à divers autres clients, éleveurs indépendants, négociants, intégrateurs, étant précisé que la société TENDRIADE-COLLET est une entreprise intégrée d'élevage et de production de veaux de boucherie en ce sens qu'elle achète des veaux de huit jours qu'elle fait élever sous contrat puis reprend au bout de 180 jours pour les faire abattre avec une production d'environ 1000 veaux par jour ;- il ressort des pièces produites qu'à la suite de signalements d'éleveurs faisant état de l'inappétence des veaux nourris avec du BABILAC CROISSANCE puis du LACTOLAIT, la société LACTALIS INDUSTRIE a provoqué une réunion le 04 03 2005 avec la société MG2 MIX au cours de laquelle elle informait cette dernière que les taux en cadmium des produits que cette dernière avait fournis étaient trop élevés ce qu'a confirmé elle-même cette dernière en admettant des taux anormaux de cadmium s'échelonnant entre 640 et 1300 ppm ;- les investigations ultérieures effectuées par ces deux entreprises confirmaient que le facteur commun étaient le cadmium ;- à cette date sur les 3149 tonnes d'aliments fabriqués par la société LAITIERE DES RETIERS, 850 tonnes avaient été bloquées ou reprises en élevage, les 2299 tonnes complémentaires ayant été consommées ;- la Direction des Services Vétérinaires (DSV) interdira la commercialisation des reins et des foies des animaux ayant ingéré des aliments contaminés tandis que le 11 02 2006, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire (AFFSA) conclura à l'absence de risque sanitaire pour l'homme et précisera estimer que la consommation de foie et de rein d'animaux ayant consommé des aliments en concentration excessive de cadmium ne présentait pas de risque sanitaire pour le consommateur ;- aucun élément n'a mis en évidence un risque sanitaire pour les animaux eux-mêmes ;- cependant, il ressort des avis de l'expert et de Madame X... qui est intervenue comme sapiteur dans le cadre de cette expertise que :

* la documentation bibliographique citée confirme l'inappétence des animaux ingérant des aliments en quantité excessive de cadmium, * l'analyse de la performance de chaque veau mesurée à l'aide de l'indice GMQ qui exprime la différence du poids à la sortie par rapport à son poids à l'entrée rapportée au temps de séjour révèle systématiquement pour ceux nourris avec des aliments contaminés en cadmium des GMQ nettement inférieurs, * si d'autres facteurs peuvent influer, il existe une probabilité statistique très élevée que le lien causal avéré dans la littérature scientifique entre la contamination par le cadmium et la perte d'appétence des animaux existe également dans les élevages étudiés, Madame X... avait conclu clairement à un lien de causalité très vraisemblable entre la contamination des aliments par le cadmium et les baisse de GMQ rapportées ; que sur l'appel de la société ODIFA, les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, pour solliciter sur les responsabilités la confirmation du jugement, se prévalent cumulativement des dispositions de l'article 1641 et suivants, de la responsabilité du fait des produits défectueux et de l'obligation autonome de sécurité, et des dispositions de l'article 222-1 du code de la consommation ; que la demande sur ces trois derniers fondements dont ces sociétés soulignent le caractère surabondant ne saurait prospérer ; que, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, il importe de relever que ce fondement n'avait pas été invoqué devant les premiers juges qui l'ont néanmoins retenu, que celui-ci n'a été invoqué par les sociétés précitées que par leurs écritures du 12 11 2009 alors que par application de l'article 1386-17 du code civil, une telle demande se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage ou de l'identité du producteur, qu'il est avéré que cette connaissance a été acquise en mars 2005 en sorte qu'avec raison, la société MG2 MIX soutient que l'action sur ce fondement est prescrite, étant au demeurant observé qu'eu égard aux fondements initialement invoqués, l'assignation introductive d'instance n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription quant à ce nouveau fondement, ce que ces sociétés ne prétendent d'ailleurs pas, qu'en tout état de cause, les dispositions de ce texte ne sont susceptibles de recevoir application, comme le soutiennent exactement tant la société MG2 MIX que la SA ALLIANZ IARD que pour autant que le produit a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'est résulté tout au plus de l'ingestion par les veaux d'aliments contaminés par un taux excessif de cadmium qu'une inappétence de ces derniers engendrant seulement une performance de poids inférieur génératrice d'une rentabilité moindre ; qu'à raison de cette absence d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, l'action sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de l'obligation autonome de sécurité ou sur le fondement de l'article L 222-1 du code de la consommation ne peut pas plus prospérer comme le soutient exactement la SA ALLIANZ IARD ; que pour écarter les demandes au titre de l'action pour vice rédhibitoire, les sociétés MG2 MIX et ALLIANZ IARD excipent vainement de ce que cette dernière n'aurait pas été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du code civil dès lors qu'au regard de ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 02 2005 alors applicable et eu égard à la nature du dommage et aux circonstances, l'action introduite le 21 03 2006 pour un dommage révélé le 04 03 2005 soit dans un délai de l'ordre d'une année a suffisamment respecté les exigences de ce texte ; que pour soutenir que le vice rédhibitoire avait été caractérisé, les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, excipent de ce que la première a acquis de la société MG2 MIX des CMV qui se sont révélés pollués de cadmium dans des conditions anormales, qu'elle n'était pas en mesure de déceler ce vice non apparent étant observé qu'elle avait mis en place une procédure de contrôle, que la multiplicité des contrôles effectués jusqu'à deux mois auparavant avait mis en évidence la conformité du produit tant au regard des exigences réglementaires que contractuelles, que cette société, comme la société ODIFA, s'était abstenue, quant à elle, de tout auto-contrôle, que le vendeur professionnel est réputé connaître le vice caché de la chose qu'il vend, ce qui le rend débiteur, même en l'absence de faute prouvée de l'acquéreur de tous dommages et intérêts consécutifs, que la qualité de professionnel ne les prive pas d'agir en garantie des vices cachés dès lors qu'elles ont procédé à des auto-contrôles sur les produits fournis ; que la société MG2 MIX réplique que la présence en cadmium excessif n'emportait aucun risque sanitaire pour l'homme, qu'il n'existait à la date des faits reprochés aucune règlementation lui imposant de contrôler la présence de métaux lourds dans les mélanges qu'elle fabriquait, qu'elle procédait néanmoins à certains contrôles auxquels le lot litigieux a malheureusement échappé, qu'elle justifie de diverses certifications et évaluations attestant son sérieux, qu'en l'absence de réglementation, il ne peut lui être imposé un contrôle systématique, que les sociétés du Groupe LACTALIS lui avaient fait connaître antérieurement sa satisfaction, que ses autres clients destinataires des produits provenant du même lot n'ont élevé aucune plainte à son encontre, que la société ODIFA comme l'exportateur chinois lui avaient certifié en juillet 2004 une teneur normale en cadmium du produit de base qu'ils lui livraient, qu'en revanche, les sociétés du Groupe LACTALIS avaient gravement engagé leur responsabilité puisqu'elles étaient fabricant et distributeur de produits alimentaires pour animaux et comme tels, l'agent économique le plus proche des éleveurs, qu'elles ont manqué à l'obligation de contrôle tant des produits reçus que de ceux incorporés, fabriqués et vendus, et que ces quantités étaient très importantes puisqu'elles admettent avoir utilisé 30 tonnes de CMV pour fabriquer plus de 3149 tonnes d'aliments, qu'il est inconcevable que de telles quantités puissent être commercialisées sans contrôle ; que, d'ailleurs, les sociétés du Groupe LACTALIS admettent dans leurs écritures qu'elles étaient seules assujetties aux contrôles imposés par la règlementation européenne, que les enquêtes de la Direction des Services Vétérinaires et de la DGCCRF ont stigmatisé l'attitude de la société LAITIERE DES RETIERS qui a dissimulé l'existence de cette contamination aux autorités sanitaires et aux éleveurs alors qu'elle disposait de tous les moyens techniques pour déceler la présence de matériaux lourds telle cadmium ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas caractérisé dès lors que le lien entre le taux excessif de cadmium et l'inappétence des animaux n'est pas établi ; que la SA ALLIANZ IARD prétend pour sa part que la directive CEE du 07 05 2002 imposait aux sociétés du Groupe LACTALIS le contrôle des seuils de substances indésirables, que cette obligation était encore rappelée par la Charte des Bonnes Pratiques pour la Fabrication des Aliments d'Allaitement dont elle est adhérente ; qu'on ne peut que s'étonner de l'absence ou de l'insuffisance de contrôle ce qui revient au même pour des quantités aussi importantes ;
Qu'au vu des pièces précédemment rappelées et de l'analyse qu'en a fait la cour, les produits vendus par la société MG2 MIX à la société LAITIERE DE RETIERS étaient indiscutablement affectés d'un vice dès lors, d'une part, que la société MG2 MIX n'ignorait pas la destination finale du produit qu'elle vendait, qu'elle était par suite tenue de respecter le taux en cadmium imposé par la directive du 07 05 2006, alors surtout que, contractuellement, elle était tenue de respecter l'arrêté pris pour son application, d'autre part, qu'il est manifeste que les taux en cadmium contenus dans les produits qu'elle vendait n'ont pas respecté ces exigences et, enfin, que le lien entre ce taux excessif de cadmium par rapport tant à la règlementation européenne qu'aux exigences contractuelles avait une incidence avérée sur l'inappétence des animaux et leur perte de poids par rapport à celui qui pouvait être escompté sans cette inappétence ; que la société LAITIERE DE RETIERS et par suite la société LACTALIS INDUSTRIE et TENDRIADE-COLLET, eu égard aux liens qui unissent ces trois sociétés, ne peuvent utilement se prévaloir du caractère caché de ce vice, d'une part, car toutes ces sociétés ont la qualité de professionnels compétents, d'autre part, car la société LAITIERE DE RETIERS possède, en l'espèce, la qualité d'acquéreur professionnel, de troisième part, qu'elle-même venderesse, elle était soumise à la règlementation issue de la directive CEE du 07 05 2002 quant au contrôle des seuils de cadmium qu'elle avait l'obligation de respecter, de quatrième part, qu'elle disposait des moyens techniques pour contrôler ces seuils ce qu'elle faisait tous les deux mois, de cinquième part, qu'elle ne peut utilement soutenir quelles que soient les absences de contrôle des autres acteurs de la chaîne de vente, au regard tant des exigences réglementaires que de ses engagements contractuels et des conséquences pouvant en résulter pour les destinataires finaux, qu'un contrôle laissant échapper un lot de 30 tonnes de CMV conduisant à la fabrication de 3149 tonnes d'aliments contaminés respectait les exigences réglementaires et contractuelles en sorte que le vice dont a été affecté les produits vendus par la société MG2 MlX à la société LAITIERE DE RETIERS qui n'a pas procédé au contrôle auquel elle était tenue n'avait pas pour elle, comme, compte tenu de ce qui a été dit, pour les deux autres sociétés avec lesquelles elle agit, le caractère d'un vice caché ; qu'il s'ensuit que les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE et TENDRIADE-COLLET ne peuvent qu'être déboutées de toutes leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société LAITIERE DE RETIERS de restituer la provision de 600000 € que lui a versée la société AGF IARD à la SA ALLIANZ IARD aux droits de laquelle cette dernière se trouve ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé sur cet article ; que les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, sont condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
1° ALORS QUE si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'un acte à un autre, il en est autrement lorsque ces deux actes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action en garantie des vices cachés, et l'action en responsabilité du fait des produits défectueux avaient un seul et même objet qui était la réparation des préjudices causés par la vente d'un produit contaminé par du cadmium ; qu'en jugeant néanmoins prescrite l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
2° ALORS QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en jugeant que le régime de la responsabilité des produits défectueux n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce au motif que le produit n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la sécurité des biens alors qu'elle constatait elle-même qu'« il … est résulté … de l'ingestion par les veaux d'aliments contaminés par un taux excessif de cadmium … une inappétence de ces derniers engendrant une performance de poids inférieur » (arrêt, p. 8, § 4) ce dont il résultait que les CMV vendus par la société MG2 MIX n'offraient pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1386-4 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites et du rapport d'expertise que :- selon la directive CEE du 07 052002, la teneur en cadmium des aliments pour veaux ne doit pas dépasser 5 mg/ kg et que ce taux était déjà celui retenu par un arrêté du 16 mars 1989 ;- entre le 30 09 2004 et le 16 11 2004, la société ODIFA a importé de Chine six containers de 20 tonnes chacun de sulfate de zinc dont elle ne pouvait ignorer qu'il était destiné à être incorporé à l'alimentation animale et dont il est avéré que les bons de commande précisaient qu'il ne devait pas dépasser le taux maximum de cadmium de ppm/ kg ce que garantissait l'exportateur chinois par un certificat d'analyse étant observé que cette société ODIFA n'a procédé elle-même, à aucune analyse complémentaire et que ce sulfate de zinc est arrivé en plusieurs livraisons entre la fin septembre et le 15 04 2005 et que la société ODIFA l'a vendu sans le transformer à plusieurs clients dont la société MG2 MIX ;- cette société MG2 MIX qui a notamment pour activité de fabriquer des compléments minéraux vitaminés (CMV) a été livrée le 04 11 2004 d'une tonne de sulfate de zinc en provenance du lot 04 0923 dont il était avéré, au regard de l'analyse des prélèvements effectués dans le cadre des investigations effectuées par la DCCRF, qu'elle révélait un taux anormalement élevé en cadmium compris entre 51000 mg/ kg et 78000 mg/ kg et notamment de 65000 mg/ kg pour le lot 04 0923 ;- cette société MG2 MIX a vendu ces CMV notamment à la société LAITIERE DE RETIERS, dont la société LACTALIS INDUSTRIE détient 80 % du capital et qui a notamment pour activité de fabriquer des aliments pour animaux, en particulier, BABILAC CROISSANCE et LACTOLAIT destinés, entre autres, aux veaux, aliments incorporant lesdits CMV à hauteur de 1 % des produits finis ;

Il est acquis aux débats, d'une part, que par lettre du 16 07 2002, cette société MG2 MIX s'était engagée vis à vis de la société LAITIERE DE RETIERS à réaliser chaque mois sur l'un des produits fournis sortis une analyse des métaux lourds dont fait partie le cadmium et, d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer la destination finale du produit ;- à partir du lot contaminé en cadmium en quantité excessive, la société LAITIERE DE RETIERS a fabriqué 3149 tonnes d'aliments pour les veaux ;- il est acquis aux débats que la société LAITIERE DE RETIERS s'était dotée d'un plan de contrôle aux termes duquel elle prévoyait notamment l'analyse tous les deux mois des substances dites indésirables dont le cadmium ; que ces analyses, jusqu'en février 2005, n'avaient révélé aucune anomalie mais que le lot contaminé à l'origine des aliments contaminés fabriqués avait, en raison de sa date, échappé à un tel contrôle ; de plus, cette société avait adhéré à une charte de qualité, enfin, elle avait soumis son fournisseur à un audit lui imposant une connaissance des taux de métaux lourds sur les CMV et le respect des spécifications de l'arrêté du 16 03 1989 dont l'annexe reprenait les teneurs fixées par la directive CEE 2002/ 32 du 07 05 2002 ; la société LACTALIS INDUSTRIE, pour sa part, qui a pour activité de commercialiser les produits fabriqués par la société LAITIERE DES RETIERS a vendu notamment ces aliments contaminés, d'une part, à la société TENDRIADE-COLLET mais, d'autre part, à divers autres clients, éleveurs indépendants, négociants, intégrateurs, étant précisé que la société TENDRIADE-COLLET est une entreprise intégrée d'élevage et de production de veaux de boucherie en ce sens qu'elle achète des veaux de huit jours qu'elle fait élever sous contrat puis reprend au bout de 180 jours pour les faire abattre avec une production d'environ 1000 veaux par jour ;- il ressort des pièces produites qu'à la suite de signalements d'éleveurs faisant état de l'inappétence des veaux nourris avec du BABILAC CROISSANCE puis du LACTOLAIT, la société LACTALIS INDUSTRIE a provoqué une réunion le 04 03 2005 avec la société MG2 MIX au cours de laquelle elle informait cette dernière que les taux en cadmium des produits que cette dernière avait fournis étaient trop élevés ce qu'a confirmé elle-même cette dernière en admettant des taux anormaux de cadmium s'échelonnant entre 640 et 1300 ppm ;- les investigations ultérieures effectuées par ces deux entreprises confirmaient que le facteur commun étaient le cadmium ;- à cette date sur les 3149 tonnes d'aliments fabriqués par la société LAITIERE DES RETIERS, 850 tonnes avaient été bloquées ou reprises en élevage, les 2299 tonnes complémentaires ayant été consommées ;- la Direction des Services Vétérinaires (DSV) interdira la commercialisation des reins et des foies des animaux ayant ingéré des aliments contaminés tandis que le 11 02 2006, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire (AFFSA) conclura à l'absence de risque sanitaire pour l'homme et précisera estimer que la consommation de foie et de rein d'animaux ayant consommé des aliments en concentration excessive de cadmium ne présentait pas de risque sanitaire pour le consommateur ;- aucun élément n'a mis en évidence un risque sanitaire pour les animaux eux-mêmes ;- cependant, il ressort des avis de l'expert et de Madame X... qui est intervenue comme sapiteur dans le cadre de cette expertise que :
* la documentation bibliographique citée confirme l'inappétence des animaux ingérant des aliments en quantité excessive de cadmium, * l'analyse de la performance de chaque veau mesurée à l'aide de l'indice GMQ qui exprime la différence du poids à la sortie par rapport à son poids à l'entrée rapportée au temps de séjour révèle systématiquement pour ceux nourris avec des aliments contaminés en cadmium des GMQ nettement inférieurs, * si d'autres facteurs peuvent influer, il existe une probabilité statistique très élevée que le lien causal avéré dans la littérature scientifique entre la contamination par le cadmium et la perte d'appétence des animaux existe également dans les élevages étudiés, Madame X... avait conclu clairement à un lien de causalité très vraisemblable entre la contamination des aliments par le cadmium et les baisse de GMQ rapportées ; que sur l'appel de la société ODIFA, les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, pour solliciter sur les responsabilités la confirmation du jugement, se prévalent cumulativement des dispositions de l'article 1641 et suivants, de la responsabilité du fait des produits défectueux et de l'obligation autonome de sécurité, et des dispositions de l'article 222-1 du code de la consommation ; que la demande sur ces trois derniers fondements dont ces sociétés soulignent le caractère surabondant ne saurait prospérer ; que, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, il importe de relever que ce fondement n'avait pas été invoqué devant les premiers juges qui l'ont néanmoins retenu, que celui-ci n'a été invoqué par les sociétés précitées que par leurs écritures du 12 11 2009 alors que par application de l'article 1386-17 du code civil, une telle demande se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage ou de l'identité du producteur, qu'il est avéré que cette connaissance a été acquise en mars 2005 en sorte qu'avec raison, la société MG2 MIX soutient que l'action sur ce fondement est prescrite, étant au demeurant observé qu'eu égard aux fondements initialement invoqués, l'assignation introductive d'instance n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription quant à ce nouveau fondement, ce que ces sociétés ne prétendent d'ailleurs pas, qu'en tout état de cause, les dispositions de ce texte ne sont susceptibles de recevoir application, comme le soutiennent exactement tant la société MG2 MIX que la SA ALLIANZ IARD que pour autant que le produit a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'est résulté tout au plus de l'ingestion par les veaux d'aliments contaminés par un taux excessif de cadmium qu'une inappétence de ces derniers engendrant seulement une performance de poids inférieur génératrice d'une rentabilité moindre ; qu'à raison de cette absence d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, l'action sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de l'obligation autonome de sécurité ou sur le fondement de l'article L 222-1 du code de la consommation ne peut pas plus prospérer comme le soutient exactement la SA ALLIANZ IARD ; que pour écarter les demandes au titre de l'action pour vice rédhibitoire, les sociétés MG2 MIX et ALLIANZ IARD excipent vainement de ce que cette dernière n'aurait pas été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du code civil dès lors qu'au regard de ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 02 2005 alors applicable et eu égard à la nature du dommage et aux circonstances, l'action introduite le 21 03 2006 pour un dommage révélé le 04 03 2005 soit dans un délai de l'ordre d'une année a suffisamment respecté les exigences de ce texte ;
Que pour soutenir que le vice rédhibitoire avait été caractérisé, les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, excipent de ce que la première a acquis de la société MG2 MIX des CMV qui se sont révélés pollués de cadmium dans des conditions anormales, qu'elle n'était pas en mesure de déceler ce vice non apparent étant observé qu'elle avait mis en place une procédure de contrôle, que la multiplicité des contrôles effectués jusqu'à deux mois auparavant avait mis en évidence la conformité du produit tant au regard des exigences réglementaires que contractuelles, que cette société, comme la société ODIFA, s'était abstenue, quant à elle, de tout auto-contrôle, que le vendeur professionnel est réputé connaître le vice caché de la chose qu'il vend, ce qui le rend débiteur, même en l'absence de faute prouvée de l'acquéreur de tous dommages et intérêts consécutifs, que la qualité de professionnel ne les prive pas d'agir en garantie des vices cachés dès lors qu'elles ont procédé à des auto-contrôles sur les produits fournis ; que la société MG2 MIX réplique que la présence en cadmium excessif n'emportait aucun risque sanitaire pour l'homme, qu'il n'existait à la date des faits reprochés aucune règlementation lui imposant de contrôler la présence de métaux lourds dans les mélanges qu'elle fabriquait, qu'elle procédait néanmoins à certains contrôles auxquels le lot litigieux a malheureusement échappé, qu'elle justifie de diverses certifications et évaluations attestant son sérieux, qu'en l'absence de réglementation, il ne peut lui être imposé un contrôle systématique, que les sociétés du Groupe LACTALIS lui avaient fait connaître antérieurement sa satisfaction, que ses autres clients destinataires des produits provenant du même lot n'ont élevé aucune plainte à son encontre, que la société ODIFA comme l'exportateur chinois lui avaient certifié en juillet 2004 une teneur normale en cadmium du produit de base qu'ils lui livraient, qu'en revanche, les sociétés du Groupe LACTALIS avaient gravement engagé leur responsabilité puisqu'elles étaient fabricant et distributeur de produits alimentaires pour animaux et comme tels, l'agent économique le plus proche des éleveurs, qu'elles ont manqué à l'obligation de contrôle tant des produits reçus que de ceux incorporés, fabriqués et vendus, et que ces quantités étaient très importantes puisqu'elles admettent avoir utilisé 30 tonnes de CMV pour fabriquer plus de 3149 tonnes d'aliments, qu'il est inconcevable que de telles quantités puissent être commercialisées sans contrôle ; que, d'ailleurs, les sociétés du Groupe LACTALIS admettent dans leurs écritures qu'elles étaient seules assujetties aux contrôles imposés par la règlementation européenne, que les enquêtes de la Direction des Services Vétérinaires et de la DGCCRF ont stigmatisé l'attitude de la société LAITIERE DES RETIERS qui a dissimulé l'existence de cette contamination aux autorités sanitaires et aux éleveurs alors qu'elle disposait de tous les moyens techniques pour déceler la présence de matériaux lourds telle cadmium ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas caractérisé dès lors que le lien entre le taux excessif de cadmium et l'inappétence des animaux n'est pas établi ;
Que la SA ALLIANZ IARD prétend pour sa part que la directive CEE du 07 05 2002 imposait aux sociétés du Groupe LACTALIS le contrôle des seuils de substances indésirables, que cette obligation était encore rappelée par la Charte des Bonnes Pratiques pour la Fabrication des Aliments d'Allaitement dont elle est adhérente ; qu'on ne peut que s'étonner de l'absence ou de l'insuffisance de contrôle ce qui revient au même pour des quantités aussi importantes ; qu'au vu des pièces précédemment rappelées et de l'analyse qu'en a fait la cour, les produits vendus par la société MG2 MIX à la société LAITIERE DE RETIERS étaient indiscutablement affectés d'un vice dès lors, d'une part, que la société MG2 MIX n'ignorait pas la destination finale du produit qu'elle vendait, qu'elle était par suite tenue de respecter le taux en cadmium imposé par la directive du 07 05 2006, alors surtout que, contractuellement, elle était tenue de respecter l'arrêté pris pour son application, d'autre part, qu'il est manifeste que les taux en cadmium contenus dans les produits qu'elle vendait n'ont pas respecté ces exigences et, enfin, que le lien entre ce taux excessif de cadmium par rapport tant à la règlementation européenne qu'aux exigences contractuelles avait une incidence avérée sur l'inappétence des animaux et leur perte de poids par rapport à celui qui pouvait être escompté sans cette inappétence ; que la société LAITIERE DE RETIERS et par suite la société LACTALIS INDUSTRIE et TENDRIADE-COLLET, eu égard aux liens qui unissent ces trois sociétés, ne peuvent utilement se prévaloir du caractère caché de ce vice, d'une part, car toutes ces sociétés ont la qualité de professionnels compétents, d'autre part, car la société LAITIERE DE RETIERS possède, en l'espèce, la qualité d'acquéreur professionnel, de troisième part, qu'elle-même venderesse, elle était soumise à la règlementation issue de la directive CEE du 07 05 2002 quant au contrôle des seuils de cadmium qu'elle avait l'obligation de respecter, de quatrième part, qu'elle disposait des moyens techniques pour contrôler ces seuils ce qu'elle faisait tous les deux mois, de cinquième part, qu'elle ne peut utilement soutenir quelles que soient les absences de contrôle des autres acteurs de la chaîne de vente, au regard tant des exigences réglementaires que de ses engagements contractuels et des conséquences pouvant en résulter pour les destinataires finaux, qu'un contrôle laissant échapper un lot de 30 tonnes de CMV conduisant à la fabrication de 3149 tonnes d'aliments contaminés respectait les exigences réglementaires et contractuelles en sorte que le vice dont a été affecté les produits vendus par la société MG2 MlX à la société LAITIERE DE RETIERS qui n'a pas procédé au contrôle auquel elle était tenue n'avait pas pour elle, comme, compte tenu de ce qui a été dit, pour les deux autres sociétés avec lesquelles elle agit, le caractère d'un vice caché ; qu'il s'ensuit que les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE et TENDRIADE-COLLET ne peuvent qu'être déboutées de toutes leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société LAITIERE DE RETIERS de restituer la provision de 600000 € que lui a versée la société AGF IARD à la SA ALLIANZ IARD aux droits de laquelle cette dernière se trouve ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé sur cet article ; que les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE-COLLET, sont condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
1° ALORS QUE la présomption de connaissance du vice par l'acheteur professionnel peut être renversée par la preuve du caractère indécelable du vice ; qu'en déboutant les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET de leurs demandes au motif que « toutes ces sociétés avaient la qualité de professionnels compétents » (arrêt, p. 10 § 2) la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
2° ALORS QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; que les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET soutenaient que, par jugement ayant autorité de la chose jugée en date du 30 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC avait jugé que la société LACTALIS INDUSTRIE avait mis en oeuvre les moyens de contrôle appropriés pour le compte de la société LAITIERE DE RETIERS de la teneur en cadmium (conclusions d'appel des sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET, p. 20 § 5 et 21 § 3) ; qu'en déboutant les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET de toutes leurs demandes aux motifs que « le vice dont a été affecté les produits vendus par la société MG2 MIX à la société LAITIERIE DE RETIERS qui n'a pas procédé au contrôle auquel elle était tenue n'avait pour elle, comme … pour les deux autres sociétés avec lesquelles elle agit, le caractère d'un vice caché » (arrêt, p. 10 § 2) sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la directive 2002/ 32/ CE du 7 mai 2002 n'impose aucune modalité de contrôle de la teneur en métaux lourds aux fabricants d'aliments pour animaux ; qu'en déboutant les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET de leurs demandes aux motifs que la société LAITIERE DE RETIERS n'aurait pas respecté les modalités de contrôle prévues par la réglementation communautaire alors que celle-ci n'imposait aucune modalité de contrôle, la Cour d'appel a violé la directive 2002/ 32/ CE du 7 mai 2002 ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le plan de contrôle auquel était tenu la société LAITIERE DE RETIERS stipulait que l'analyse des métaux lourds devait intervenir « 2 fois par mois » ; qu'en affirmant, pour débouter les sociétés LAITIERE DE RETIERS, LACTALIS INDUSTRIE, TENDRIADE – COLLET, que la société LAITIERE DE RETIERS n'aurait pas procédé aux contrôles auquel elle était contractuellement tenue, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de contrôle en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS, enfin, QU'en déboutant les sociétés LACTALIS INDUSTRIE et TENDRIADE – COLLET au motif inopérant que « la société LAITIERE DE RETIERS … n'a urait pas procédé au contrôle auquel elle était tenue » (arrêt, p. 10 § 2) la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26981
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-26981


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26981
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