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26/01/2012 | FRANCE | N°10-25784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-25784


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Boulanger du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hewlett Packard France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 13 août 2010), que M. X... a acquis le 20 septembre 2008 un ordinateur portable auprès de la société Boulanger ; que l'appareil étant tombé en panne le 10 novembre 2009, l'acquéreur a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices caché

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Attendu que la société Boulanger fait grief au jugement de la condamner à r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Boulanger du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hewlett Packard France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 13 août 2010), que M. X... a acquis le 20 septembre 2008 un ordinateur portable auprès de la société Boulanger ; que l'appareil étant tombé en panne le 10 novembre 2009, l'acquéreur a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société Boulanger fait grief au jugement de la condamner à rembourser le prix d'achat de l'ordinateur alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché, qui ne peut être constitué que par un défaut inhérent à la chose et antérieur à la vente, incombe à l'acquéreur, de sorte que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie lorsque la cause du défaut demeure inconnue ; qu'en décidant néanmoins que l'ordinateur était atteint d'un vice caché, après avoir pourtant constaté que la cause de la défectuosité de la carte mère était demeurée inconnue, le juge de proximité a violé l'article 1641 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
2°/ que, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Boulanger à payer à M. X... la somme de 769,36 euros à titre de remboursement du prix d'achat de l'ordinateur, tandis que M. X... sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Boulanger et Hewlett Packard à lui payer la seule somme de 731,22 euros, le juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'ordinateur était tombé en panne moins de quatorze mois après son achat, en raison d'une défectuosité de la carte mère le rendant inutilisable, et relevé qu'aucune cause externe à l'appareil ne permettait d'expliquer le dommage, également rencontré par d'autres utilisateurs de la marque, la juridiction de proximité a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulanger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Boulanger, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Boulanger
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société BOULANGER à payer à Monsieur X... la somme de 769, 36 euros à titre de remboursement du prix d'achat de l'ordinateur ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des éléments recueillis par le demandeur sur les forum Internet n'est pas contestée, ces pièces sont donc recevables ainsi que les attestations établies en bonne et due forme et produites au dossier ; que sur ces forum et dans les attestations figurant au dossier, les possesseurs d'ordinateurs portables HEWLETT PACKARD font part de la défection de leurs appareils au bout de quelques mois d'utilisation ; que par ailleurs, HEWLETT PACKARD a mis en place un programme d'amélioration de la garantie au bénéfice d'un certain nombre de modèles d'ordinateurs portables présentant des risques de défection ; qu'en outre, les conditions de garantie fournies avec l'ordinateur indiquent que « HP ne garantit pas que ce produit fonctionnera de manière ininterrompue ou sans erreur » ; que tous ces éléments concourent à mettre en cause la fiabilité d'un certain nombre de modèles d'ordinateurs portables HP ; que l'ordinateur du demandeur, qui n'entre pas dans les modèles cités sur les forum Internet, est tombé en panné moins de 14 mois après son achat ; que le service après-vente de la Société BOULANGER a diagnostiqué une défection de la carte mère de l'ordinateur rendant l'appareil inutilisable mais il n'a pas établi les causes de la défection de la carte mère ; que la carte mère est un élément essentiel d'un ordinateur ; que la cause de la défectuosité de la pièce maîtresse de l'ordinateur n'étant pas connue, le défaut caché est donc inhérent à l'appareil ; que par conséquent, l'action en garantie introduite par le demandeur au titre des dispositions de l'article 1641 du Code civil est fondée ; que conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, le demandeur a choisi de rendre la chose acquise et de se faire restituer le prix payé ; qu'en conséquence, le vendeur étant tenu des vices cachés, il y a lieu de condamner la Société BOULANGER, vendeur de l'appareil, à payer à Monsieur X... la somme de 769, 36 euros correspondant au prix d'achat de l'ordinateur ; qu'il sera ordonné à Monsieur X... de restituer l'ordinateur objet du litige au vendeur ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché, qui ne peut être constitué que par un défaut inhérent à la chose et antérieur à la vente, incombe à l'acquéreur, de sorte que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie lorsque la cause du défaut demeure inconnue ; qu'en décidant néanmoins que l'ordinateur était atteint d'un vice caché, après avoir pourtant constaté que la cause de la défectuosité de la carte mère était demeurée inconnue, le Juge de proximité a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant la Société BOULANGER à payer à Monsieur X... la somme de 769, 36 euros à titre de remboursement du prix d'achat de l'ordinateur, tandis que Monsieur X... sollicitait la condamnation solidaire des sociétés BOULANGER et HEWLETT PACKARD à lui payer la seule somme de 731, 22 euros, le Juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25784
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 13 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-25784


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25784
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