La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10-25345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-25345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que reprochant à la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance, auprès de laquelle ils avaient souscrit un prêt, d'avoir à tort effectué auprès de la Banque de France un signalement d'incident ayant donné lieu à une inscription au fichier des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques (FICP), les époux X...
Y... ont assigné cette

société en déclaration de responsabilité et en paiement des sommes de 40 000 euro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que reprochant à la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance, auprès de laquelle ils avaient souscrit un prêt, d'avoir à tort effectué auprès de la Banque de France un signalement d'incident ayant donné lieu à une inscription au fichier des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques (FICP), les époux X...
Y... ont assigné cette société en déclaration de responsabilité et en paiement des sommes de 40 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices constitués par les difficultés financières qu'ils ont ensuite rencontrées ;
Attendu que pour limiter à 3 000 euros les dommages-intérêts alloués aux époux X...
Y..., l'arrêt retient que si la société Sofinco avait commis une faute pour avoir procédé au signalement litigieux alors qu'elle n'avait plus de créance sur ces derniers, le refus de leur banque de leur accorder le crédit qu'ils avaient sollicité n'est pas imputable à cette faute, puisqu'il résulte d'une lettre de cette banque du 18 mai 2005 que ce refus a été motivé par l'inscription au FICP et d'une lettre de cette même banque du 31 mai 2005 qu'un incident sur le compte de M. X...
Y... avait fait l'objet d'une inscription au FICP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 31 mai 2005 il était écrit que l'incident en cause avait " fait l'objet d'une inscription au fichier central de retrait de cartes bancaires de la Banque de France ", la cour d'appel en a dénaturé les termes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CA Consumer finance, la condamne à payer aux époux X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les époux X...
Y...

Le moyen grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOFINCO à payer aux époux X...
Y... la seule somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « I) Sur la recevabilité :
« (…) que la société SOFINCO ayant consenti un prêt aux époux X...
Y... et une contestation ayant subsisté quant à l'extinction de la dette, la société SOFINCO a diligenté une procédure d'injonction de payer ; que les époux X...
Y... ayant formé opposition et sollicité la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 25 avril 2005, le tribunal d'instance de LA ROCHELLE a débouté la société SOFINCO de ses demandes et a, dans ses motifs, expressément débouté les époux X...
Y... de leur demande de dommages et intérêts, aucune mention de ce débouté ne figurant dans le dispositif, mais aucune condamnation de la société SOFINCO à payer des dommages et intérêts n'y figurant non plus ;
« (…) que les époux X...
Y... ne contestent pas qu'il a été statué sur la demande alors formée en dommages et intérêts et le rejet de celle-ci ; qu'ils contestent en revanche l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision invoquée par la société SOFINCO ;
« (…) que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement ci-dessus, les époux X...
Y... prétendaient, aux termes de leurs dernières conclusions, que la société SOFINCO, pour obtenir des sommes manifestement indues, avait eu recours à des « moyens de coercition » (lettres comminatoires assorties de menaces, interventions d'organismes de recouvrement, sommation, injonction de payer), et que son « recours », qui présentait un caractère abusif, avait « créé un préjudice direct, réel et sérieux » justifiant une demande de dommages et intérêts de 1. 000 euros ;
« (…) que, dans la présente instance les époux X...
Y... demandent réparation du préjudice qui leur aurait été causé par la déclaration, fautive selon eux, d'incident de paiement effectué auprès de la Banque de France par la société SOFINCO et le maintien injustifié de cette inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) ;
« (... que) dans ces conditions, (…) c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande n'étant pas la même puisque visant à la réparation d'un préjudice distinct de celui dont la réparation avait été précédemment sollicitée, fondé sur des faits différents de ceux précédemment invoqués, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être valablement opposée par la société SOFINCO ;
« (…) qu'il sera ajouté que, même si le préjudice dont la réparation était sollicitée en 2005 pouvait s'analyser en un préjudice moral, cela ne rend pas pour autant irrecevable la demande en réparation du préjudice moral invoqué dans la présente instance dès lors qu'il s'agit, là aussi, d'un préjudice distinct, sur lequel il n'a pas été précédemment statué ;
« (… qu') enfin, (…) la société SOFINCO ne saurait, non plus, invoquer utilement l'obligation de concentration des moyens (conclusions page 3, in limine) dès lors que les époux X...
Y... ne reprennent pas la même demande sous une qualification distincte ou sur un fondement juridique différent, mais présentent une nouvelle demande, portant sur un chef de préjudice sur lequel il n'a pas été statué en 2005 ;
« (…) que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II) Sur le fond :
(…) que les époux X...
Y... font grief à la société SOFINCO, en premier lieu, d'avoir, en février 2004, effectué une déclaration d'incident de paiement au FICP tenu par la Banque de France et, en second lieu, d'avoir maintenu cette déclaration ou de ne pas avoir demandé la radiation de l'inscription malgré les contestations émises et le jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement ;
(…) que la société SOFINCO ne saurait utilement faire valoir qu'elle était tenue, par application des dispositions de l'article L. 333-4 du Code de la consommation, de déclarer l'incident de paiement alors prétendument constaté dès lors qu'il résulte du jugement du 5 septembre 2005 qu'elle ne disposait pas d'une créance sur les époux X...
Y... et, donc, qu'il n'existait aucun incident de paiement ;
« (…) que la société SOFINCO a également commis une faute en ne demandant pas, avant le jugement, la radiation de cette inscription malgré les contestations des époux X...
Y... et alors qu'elle n'était pas en mesure de justifier de la créance invoquée, notamment après le jugement avant dire droit du tribunal d'instance de LA ROCHELLE du 25 avril 2005 ;
« (… qu') en revanche, (…) les époux X...
Y... ne sont pas fondés à reprocher à la société SOFINCO le maintien de leur inscription au FICP au delà du jugement rendu le 5 septembre 2005 ; qu'en effet aucune pièce ne vient contredire l'affirmation de la société SOFINCO selon laquelle elle a demandé la radiation de l'inscription prise de son chef dès septembre 2005 (lettre du 13 juin 2006), alors qu'il résulte d'une lettre du CCF du 31 mai 2005 (pièce n° 13) qu'un incident sur le compte de M. X...
Y... ouvert dans les livres de cet établissement étant survenu, l'incident a fait l'objet d'une inscription au FICP, et d'une lettre du 12 octobre 2006 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres qu'un incident a existé quant aux comptes des époux X...
Y... ouverts dans les livres de cet établissement et que les époux X...
Y... ne justifient pas de ce que le maintien de l'inscription serait, à cette période, lié à la déclaration effectuée par la société SOFINCO plutôt qu'à une autre déclaration ;
qu'en particulier il ne saurait être déduit du document transmis au « client » (M. X...
Y...) par la société SOFINCO avec sa lettre du 5 décembre 2007 mentionnant que « chaque organisme doit faire lever s'il y a lieu l'inscription qu'il a faite à la BDF », que la société SOFINCO n'a pas, comme précédemment indiqué, effectué cette démarche ;
« (… que) sur les préjudices invoqués et le lien de causalité, (…) il résulte de la lettre susvisée du CCF du 31 mai 2005 qu'une inscription au FICP a été prise du chef du CCF ; que, dès lors, les époux X...
Y... ne sont pas fondés à imputer à la société SOFINCO le refus du CCF de « donner suite à la totalité de demande de crédit de 100. 000 euros compte tenu de votre inscription au FICP » manifesté par le CCF dans sa lettre du 18 mai 2005 ; qu'ils n'établissent pas, non plus, que l'incident avec le CCF serait dû à l'inscription prise par la société SOFINCO puisque celle-ci a été effectuée en février 2004 alors que l'incident survenu avec la CCF est de mai 2005 et qu'il vise expressément une « situation de compte » qui « n'a pas permis de couvrir les achats ou retraits effectués à l'aide des cartes bleues qui vous ont été délivrées » et ne mentionne nullement une inscription en provenance d'un autre établissement financier ;
« (… que) dès lors, (…) seuls demeurent indemnisables les préjudices matériel et moral causés par l'inscription prise du chef de la société SOFINCO entre février 2004 et mai 2005 ;
« (… qu') en premier lieu, (…) ne saurait être pris en compte le refus de prêt opposé par la Société des Paiements PASS le 1 7 février 2006 puisque, outre sa date, ce refus ne fait aucune référence à une inscription au FICP, même ancienne ;
« (… qu') en second lieu, (…) les époux X...
Y... font valoir qu'ils ont dû vendre à perte leur véhicule acquis quelques mois plutôt, se séparer de meubles de famille et renégocier leurs prêts en cours à des conditions très désavantageuses, avec des frais importants ;
« (… que) cependant, (…) il ne résulte d'aucun des éléments produits que ces faits, pour établis qu'ils soient, seraient en relation avec l'inscription prise par la société SOFINCO ; qu'en effet la situation financière difficile des époux X...
Y... ne résulte pas de l'inscription au FICP mais de leur impossibilité de faire face aux échéances contractuelles des emprunts contractés et des nombreux crédits souscrits (pièce SOFINCO n° 8) ; qu'en particulier il apparaît que le véhicule automobile revendu quelques mois après l'achat, avait été acquis entièrement à crédit, sans aucun apport personnel ; qu'il en est de même de la vente de meubles de famille, liée, tout au plus, à la situation financière du couple et pas à une quelconque inscription au FICP, laquelle n'aurait pu, le cas échéant, que les empêcher de s'endetter davantage, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas, le crédit affecté à l'achat du véhicule automobile ayant été souscrit le 14 juin 2005 ;
« (… que) dans ces conditions, (…) ne subsiste comme établi que le préjudice matériel et moral lié à une inscription injustifiée au FICP pendant plusieurs mois et aux démarches effectuées par les époux X...
Y... pour, d'abord, tenter d'éviter cette inscription, puis, ensuite, la faire lever ; que le préjudice ainsi causé ayant été justement évalué par le premier juge, le jugement sera finalement confirmé de ce chef et, partant, en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la recevabilité :
Aux termes de 1'article 1351 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces dispositions, l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, tel est le cas en l'espèce, puisque les époux X...
Y..., aux termes de leurs conclusions déposées devant le Tribunal d'Instance le 21 mars 2005, ont réclamé la somme de 1000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi du fait des moyens de coercition qu'aurait employé la société SOFINCO, alois que la demande formée au cours de la présente instance a pour objet d'obtenu réparation de leur préjudice moral et financier lié au signalement opère auprès de la Banque de France.
Des lors, convient-il de déclarer recevable l'action diligentée par époux X...
Y...

Sur le fond.
Il est constant aux débats que les époux X...
Y... ont été inscrits au fichier de la Banque de France de juillet 2004 a septembre 2005 à la demande de la société SOFINCO au titre des incidents de paiement qu'elle alléguait a leur encontre, or par jugement en date du 5 septembre 2005, passé en force de chose jugée, le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE a débouté la société SOFINCO de sa demande en paiement à l'encontre des époux X...
Y..., au motif qu'elle ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.
En signalant à la Banque de France un incident de paiement des époux X...
Y... à son encontre, provoquant de manière indue leur inscription sur le fichier de cet organisme, pendant 15 mois, alors qu'elle n'a pu justifier devant le Tribunal d'Instance d'aucune créance à l'encontre des époux X...
Y..., la société SOFINCO a commis une faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil, directement à l'origine du préjudice subi par les époux X...
Y....
Si, malgré les nombreuses pièces qu'ils versent aux débats, constitués pour une grande partie par les courriers adressés par eux à la société SOFINCO, ils ne justifient pas que l'obligation de vendre des biens était liée à leurs difficultés financières uniquement imputables à leur inscription sur le fichier de la Banque de France et que tous les prêts qui leur ont été refusés étaient la conséquence de leur inscription au fichier et du maintien de cette inscription jusqu'au jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE, il apparaît cependant que cette inscription injustifiée pendant 15 mois, a causé aux époux X...
Y... un préjudice moral et matériel certain, qu'il y a lieu d'évaluer à 3. 000 € » (jugement p. 2 et 3).
ALORS, PREMIEREMENT, QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'une formalité incombe à celui qui s'en prévaut ; que la Cour d'Appel a reproché aux époux X...
Y... de ne pas avoir apporté la preuve du maintien du fichage FICP par la SOFINCO au-delà du jugement du 5 septembre 2005 lequel avait relevé l'absence de toute créance à leur encontre et d'incident de paiement, dès lors « que les époux X...
Y... ne justifient pas de ce que le maintien de l'inscription serait à cette période lié à la déclaration faite par la SOFINCO plutôt qu'à une autre déclaration », étant ajouté « qu'aucune pièce ne vient contredire l'affirmation de la Sté SOFINCO selon laquelle elle a demandé la radiation de l'inscription, prise de son chef dès septembre 2005 » (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait à la Société SOFINCO d'établir qu'elle avait effectivement procédé à la radiation de l'inscription FICP par elle invoquée, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X...
Y... à la somme de 3. 000 €, la Cour d'Appel a considéré « qu'il résulte de la lettre (…) du CCF du 31 mai 2005 qu'une inscription au FICP a été prise du chef du CCF » (arrêt attaqué p. 5, § 1er) cependant qu'il était seulement fait état dans ladite lettre d'une inscription au « Fichier Central des décisions de retrait des cartes bancaires … », soit le fichier FCC, et non le fichier FICP ou fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers sans que le fichage à l'un de ces fichiers n'entraîne le fichage au second ; qu'en considérant dès lors qu'il résultait de cette lettre du 31 mai 2005 qu'une inscription au FICP aurait été prise du chef du CCF justifiant le maintien de l'inscription par la déclaration d'un organisme financier autre que la Société SOFINCO, la Cour d'Appel en a purement et simplement dénaturé les termes, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS TROISIEMEMENT, QUE pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X...
Y..., la Cour d'Appel a considéré qu'ils « ne sont pas fondés à imputer à la Société SOFINCO le refus du CCF de « donner suite à la demande de crédit de 100 000 € compte tenu de votre inscription au FICP » manifesté par le CCF dans sa lettre du 18 mai 2005 » (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en se fondant ainsi au prix d'un anachronisme évident sur le prétendu fichage FICP opéré par le CCF le 31 mai 2005 pour justifier son refus de crédit du 18 mai 2005, la Cour d'Appel a privé de ce chef sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS QUATRIEMEMENT, QUE pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X...
Y... à la somme de 3. 000 €, la Cour d'Appel a considéré « « qu'il résulte (….) d'une lettre du 12 octobre 2006 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres qu'un incident a existé quant aux comptes des époux X...
Y... ouverts dans les livres de cet établissement » (arrêt attaqué p. 4, dernier §) cependant que cette lettre n'attestait nullement d'un incident mais d'un « dysfonctionnement » dont le Crédit Agricole a prié les exposants « de bien vouloir (l') excuser pour la gêne occasionnée » ; qu'en considérant dès lors qu'il résultait de cette lettre qu'un incident avait existé quant aux comptes des époux X...
Y... dans les livres du Crédit Agricole justifiant le maintien de l'inscription au FICP par la déclaration d'un organisme financier autre que la Société SOFINCO, la Cour d'Appel en a purement et simplement dénaturé les termes, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'Appel a considéré que la situation financière très difficile des époux X...
Y... ne résultait pas de l'inscription indue au FICP mais de leur impossibilité à faire face aux nombreux crédits par eux souscrits motifs pris de ce que « le véhicule automobile revendu quelques mois après l'achat, avait été acquis entièrement à crédit, sans aucun apport personnel (….) le crédit affecté à l'achat du véhicule automobile ayant été souscrit le 14 juin 2005 » (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième) ; qu'en limitant de ce chef le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X...
Y... cependant d'une part qu'il s'agissait non d'un « acte d'achat » mais « une simple offre de crédit » partielle du concessionnaire RENAULT laquelle n'a pu aboutir du fait du fichage FICP ainsi que l'ont fait valoir les exposants (conclusions p. 10, § pénultième), et d'autre part, que le véhicule revendu a perte était, comme l'attestait la carte grise produite, un véhicule PEUGEOT, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25345
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-25345


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award