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26/01/2012 | FRANCE | N°10-24605;10-24617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 10-24605 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 10-24-605 et n° Q 10-24.617 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° Q 10-24.617 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 10-24.617, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas

, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 10-24-605 et n° Q 10-24.617 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° Q 10-24.617 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 10-24.617, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée dans la congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon (la congrégation) en septembre 1965, en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux en septembre 1968 et a quitté la congrégation en mai 1985 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de postulat et de noviciat, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que doivent être validés douze trimestres supplémentaires au titre de la période du 1er septembre 1965 au 31 août 1968, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été admise chez les Soeurs de la Charité de Besançon le 14 septembre 1965 ; qu'elle est devenue à compter de cette date membre à part entière de l'ensemble organisé que constitue cette congrégation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 10-24.617 et sur le pourvoi n° B 10-24.605 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 10-24.605 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que doivent être validés douze trimestres supplémentaires du 1er septembre 1965 au 31 août 1968 dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de madame Colette Y... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que Colette X... a été admise chez les Soeurs de la Charité de Besançon le 14 septembre 1965 ; qu'elle est devenue à compter de cette date membre à part entière de cet ensemble organisé que constitue la Congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon ; que par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Colette X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, trois années après son admission comme membre de la congrégation, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie des premiers voeux (p. 3 de l'arrêt) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAVIMAC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de membre d'une congrégation religieuse au sein du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ;que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; qu'en retenant que l'admission en qualité de postulante de madame Y... épouse X... le 14 septembre 1965 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon sans rechercher si l'admission des membre n'était pas subordonnée par les statuts de cette congrégation au prononcé des voeux, qui n'est intervenu que le 9 septembre 1968, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant de rechercher si les statuts de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon subordonnaient l'admission de ses membre au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'il s'agirait d'un événement à caractère purement religieux, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire par lequel la Congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon soutenait qu'avant le prononcé de ses voeux madame Y... épouse X... suivait une période probatoire de préparation à la vie religieuse qui se distinguait de l'activité exercée par les membres de la congrégation (point II.1 des conclusions d'appel), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° Q 10-24.617 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs de la charité de Besançon, du 1er septembre 1965 au 31 août 1968, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et de collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale ; que la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Madame X... ne peut, sauf ajouter à la loi, être repoussée à la date de survenance, trois années après son admission comme membre de la congrégation, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de premiers voeux ;
ALORS QUE le refus d'application des règles propres à chaque culte pour la détermination, en application de l'article L. 721-1 ancien (aujourd'hui L.382-15) du Code de la sécurité sociale, de la date d'affiliation des « ministres du culte, membres de congrégations et de collectivités religieuses » au régime de retraite des cultes, est contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de liberté d'opinion consacrés, respectivement, par les articles 1er de la Constitution et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le mémoire distinct, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des droits constitutionnellement garantis susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs de la charité de Besançon, du 1er septembre 1965 au 31 août 1968, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que Colette X... a été admise chez les Soeurs de la Charité de Besançon le 14 septembre 1965 ; qu'elle est devenue à compter de cette date membre à part entière de cet ensemble organisé que constitue la congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon ; que par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Madame X... ne peut, sauf ajouter à la loi, être repoussée à la date de survenance, trois années après son admission comme membre de la congrégation, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de premiers voeux ;
ALORS D'UNE PART Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 aI.2 ancien du Code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 aI.2 du même Code, que le législateur a confié à la seule caisse d'assurance vieillesse des cultes le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1 al.1 ; que la caisse d'assurance vieillesse des cultes, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 - définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 — publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 — a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurance vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de la première profession ou des premiers voeux; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif qu'il ajoutait à la loi, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Soeurs de la charité de Besançon, du 1er septembre 1965 au 31 août 1968, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que Colette X... a été admise chez les Soeurs de la Charité de Besançon le 14 septembre 1965 ; qu'elle est devenue à compter de cette date membre à part entière de cet ensemble organisé que constitue la congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon ; que par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Madame X... ne peut, sauf ajouter à la loi, être repoussée à la date de survenance, trois années après son admission comme membre de la congrégation, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de premiers voeux ;
1° ALORS QU'un « ensemble organisé » ne suffit pas à caractériser la congrégation religieuse visée par l'article L. 721-1 ancien du Code de la sécurité sociale, laquelle désigne un groupement de personnes régi par un statut particulier et qui réunit un ensemble d'éléments, tels que la soumission à des voeux et une vie en commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse ; que les postulantes ou novices, que les statuts de la congrégation concernée déclarent ne pas en faire partie, et qui n'ont pas prononcé de voeux, ne font pas partie de la congrégation, même si elles appartiennent à un ensemble organisé ; qu'en déduisant l'appartenance des novices à une congrégation de la seule existence d'un ensemble organisé, la Cour d'appel a violé les articles L.721-1 du Code de la sécurité sociale et le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
2° ALORS QUE les « collectivités religieuses » visées à l'article L. 721-1 ancien du Code de la sécurité sociale désignent les institutions religieuses autres que celles du culte catholique, que la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 a voulu intégrer dans le champ d'application du régime de retraite des cultes en ne limitant pas celui-ci aux seuls « ministres du culte » et « membres de congrégations religieuses », institutions propres au culte catholique répondant à des règles d'organisation alors seules véritablement connues du législateur ; que par suite les séminaristes, postulants et novices du culte catholique, qui ne sont ni ministres du culte ni membres d'une congrégation religieuse, ne peuvent au prétexte qu'ils appartiennent à un « ensemble organisé », être considérés comme des membres de « collectivités » ou « communautés » religieuses au sens de l'article L.721-1 ancien du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
3° ALORS QU'en vertu des articles L.721-1, L.721-5 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, les périodes prises en compte pour l'ouverture du droit à la retraite et le calcul de la pension, sont celles durant lesquelles l'intéressé a exercé une activité en qualité de « professionnel » de la religion chargé, en exécution de son engagement, de l'accomplissement d'une mission et/ou de fonctions spécifiques au service de la religion concernée ; qu'en sont donc exclues les périodes préalables de formation et de préparation à cette activité religieuse; que le postulat puis le noviciat, constituent une période de formation, de probation et de discernement en vue de l'exercice de l'activité de membre d'une congrégation religieuse, durant laquelle l'intéressé n'accomplit pas la ou les missions attachées à la qualité de membre en exercice de la congrégation, qui seule entraîne l'affiliation au régime de retraite des cultes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
4° ALORS QU'il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant au caractère exclusivement religieux de l'activité « génératrice d'assurance », que le critère d'affiliation de ses assurés, qui varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux et fonction des modalités d'exercice de la religion concernées ; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un événement purement religieux, en l'occurrence la date des premiers voeux, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24605;10-24617
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-24605;10-24617


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24605
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