La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10-23598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 3 mai 1999 en qualité d'agent d'accueil accompagnateur par la société Aventure et volcans, a été licencié le 27 décembre 2005 pour motif économique après s'être vu proposer le même jour une convention de reclassement personnalisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait gri

ef à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 3 mai 1999 en qualité d'agent d'accueil accompagnateur par la société Aventure et volcans, a été licencié le 27 décembre 2005 pour motif économique après s'être vu proposer le même jour une convention de reclassement personnalisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de la convention de reclassement personnalisé en temps utile, alors, selon le moyen, que la convention de reclassement personnalisé doit être transmise au salarié par le biais d'un document écrit remis à ce dernier au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice particulier pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de la transmission tardive du document d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 de la convention du 27 avril 2005 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, ensemble l'article L. 1233-65 (ancien L. 321-4-2) du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement précisait qu'en cas de refus de la proposition de convention de reclassement personnalisé ou à défaut de réponse à l'expiration du délai de quatorze jours imparti, elle constituerait la notification de son licenciement pour motif économique, l'arrêt constate que le salarié, qui a ainsi disposé du délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document d'information, ne justifie d'aucun préjudice consécutif à sa remise tardive ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt énonce que la charge de la preuve du non-respect de la priorité pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut et que celui-ci doit établir que l'employeur ne l'a pas informé d'un emploi devenu disponible dans le délai légal d'un an, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par lettre du 9 janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventure et volcans et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non remise de la convention de reclassement personnalisé en temps utile ;
AUX MOTIFS OU'« en l'espèce, la proposition d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé a été transmise à Yashmin X... le même jour que la lettre de licenciement ; que dans celle-ci, l'employeur a précisé qu'en cas de refus de cette proposition ou à défaut de réponse à l'expiration du délai de quatorze jours imparti, la lettre du 27 décembre 2005 constituerait la notification de son licenciement pour motif économique ; Attendu que la S. A. R. L. AVENTURE ET VOLCANS s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, aux termes duquel, lorsqu'à la date prévue par les articles L 122-14-1 et L 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de quatorze jours dont dispose le salarié pour faire connaitre sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception :- lui rappelant la date d'expiration du délai de quatorze jours précité,- et lui précisant qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; Que Yashmin X... ne caractérise aucun préjudice consécutif à la remise tardive du document d'information » (arrêt, p. 5) ;

ALORS OUE la convention de reclassement personnalisé doit être transmise au salarié par le biais d'un document écrit remis à ce dernier au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant que Monsieur X... ne caractérisait aucun préjudice particulier pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de la transmission tardive du document d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 de la convention du 27 avril 2005 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, ensemble l'article L 1233-65 (ancien L 321-4-2) du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, débouté M. Yashmin X... de sa demande de condamnation de la société AVENTURE ET VOLCANS au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS OU'« Attendu que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut ; que celui-ci doit établir que l'employeur ne l'a pas informé d'un emploi devenu disponible dans un délai d'un an prévu par l'article L 1233-45 ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce,, Yashmin X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts » (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE, lorsque le salarié licencié pour motif économique a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage, il incombe, en cas de litige, à l'employeur de justifier soit qu'il l'a informé de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification soit de l'absence de tels postes ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que M. X... avait par lettre du 5 janvier 2006 demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande en affirmant que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut, et que M. X... doit rapporter la preuve qu'il n'avait pas été informé d'un emploi disponible dans le délai d'un an, sans violer les articles 1233-45 et 1235-13 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société AVENTURE ET VOLCANS en rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de sommes au titre du travail dissimulé et du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES OU'en l'espèce, Yashmin X... accompagnait des groupes à l'étranger, hors de portée des instructions de la S. A. R. L. AVENTURE ET VOLCANS ; que le programme des voyages mentionnés dans les catalogues ne constituait qu'un cadre général à l'intérieur duquel le salarié avait toute latitude pour organiser son activité ; que des demi-journées libres étaient prévues ; qu'il n'était pas imposé à Yashmin X... de partager en permanence la vie du groupe, notamment au moment des repas ; qu'il ressort des tableaux communiqués, dont les données sont d'ailleurs invérifiables, que Yashmin X... travaillait dès qu'il ne dormait pas ; que ces tableaux traduisent la conception que Yashmin X... se faisait de sa fonction et non l'exécution quasiment permanente d'un travail subordonné commandé par l'employeur (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES OU'en fait, afin de justifier ses heures supplémentaires, Monsieur X... fournit des attestations disant qu'il travaillait à un rythme soutenu, ainsi que des tableaux hebdomadaires de calcul d'heures supplémentaires, des tableaux annuels de congés payés et repos, des plannings de voyage ; toutefois, ces tableaux ne sont pas assez précis, Monsieur X... n'apporte pas suffisamment de détails sur son temps de travail journalier et les éléments fournis ne suffisent pas à justifier les heures hebdomadaires déclarées ;
1./ ALORS OUE le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 3171-4 du code du travail, débouter M. X... de ses demandes en paiement en affirmant simplement que le salarié avait communiqué des tableaux qui étaient invérifiables, quand lesdits tableaux circonstanciés sur les heures travaillées durant toute la période litigieuse, étaient de nature à étayer sa demande ;
2./ ALORS EN OUTRE OUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et de ceux que l'employeur est tenu de lui fournir relatifs aux horaires effectivement réalisés qui ne peuvent résulter des seules mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être démenti, tableaux et attestations à l'appui, que, son activité de guide accompagnateur s'exerçait pendant de longs mois à l'étranger, le plus souvent sur les volcans d'Hawaï ou d'Italie, et l'obligeait à assurer seul, sans interruption, la prise en charge permanente des groupes au nom de la société AVENTURE ET VOLCANS de leur descente d'avion jusqu'à leur embarquement et de les guider, leur accompagnement, durant toute la durée de leur voyage, ce qui impliquait une disponibilité et une responsabilité permanentes sur les sites d'excursion, comme sur les sites d'accueil et d'hébergement, la préparation au jour le jour des excursions et des solutions de repli en fonction de l'activité effusive et explosive des volcans ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes en paiement du salarié, de manière générale que les programmes des voyages mentionnés dans les catalogues n'étaient qu'un cadre général que le salarié était libre d'aménager, qu'il ne lui était pas imposé de partager en permanence la vie du groupe et que cette implication auprès des clients, dont il était responsable, relevait de la conception personnelle dè son travail que se faisait Monsieur X... et non de ce que son employeur lui demandait, sans examiner ni faire examiner les tableaux ni les attestations versés aux débats et sans rechercher in concreto la nature exacte, l'ampleur et la diversité des tâches confiées au salarié ni ses conditions de travail, en tant que seul responsable local du voyagiste auprès des touristes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
3./ ALORS AUSSI OUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en paiement en affirmant de manière générale que le salarié accompagnait des groupes à l'étranger, suivant des programmes qui ne constituaient qu'un cadre général à l'intérieur duquel le salarié avait toute latitude pour organiser son activité et que les tableaux d'activité qu'il avait communiqués traduisaient la conception qu'il se faisait de sa fonction et non l'exécution quasi permanente d'un travail subordonné commandé par l'employeur, sans constater que l'employeur avait justifié des horaires réellement effectués et sans viser ni analyser la moindre pièce qu'il aurait produite aux débats établissant les horaires et tâches effectivement attendus de son guide accompagnateur basé, seul, durant plusieurs mois à l'étranger pour prendre en charge les groupes de touristes en visite sur des volcans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23598
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-23598


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award