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26/01/2012 | FRANCE | N°10-20785;10-23197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20785 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 10-20.785 et W 10-23.197 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi n° W 10-23.197 qu'il avait formé avec M. Y..., ce pourvoi restant maintenu par M. Y... uniquement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... ont acquis le 29 juillet 2005 un véhicule Land Rover auprès de M. Y..., concessionnaire de la marque ; qu'invoquant une défaillance du système de freinage, les acquéreurs ont assigné la société FMC automobiles, aux

droits de laquelle vient la société Jaguar Land Rover, et M. Y... sur le fondeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 10-20.785 et W 10-23.197 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi n° W 10-23.197 qu'il avait formé avec M. Y..., ce pourvoi restant maintenu par M. Y... uniquement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... ont acquis le 29 juillet 2005 un véhicule Land Rover auprès de M. Y..., concessionnaire de la marque ; qu'invoquant une défaillance du système de freinage, les acquéreurs ont assigné la société FMC automobiles, aux droits de laquelle vient la société Jaguar Land Rover, et M. Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que ce dernier a demandé à être garanti par le constructeur des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-23.197 de M. Y... :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour juger que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et ordonner la restitution du prix de vente par le vendeur et celle du véhicule par l'acheteur, l'arrêt énonce que ce véhicule est équipé d'un système de freinage présentant une anomalie tenant à ce que la pédale de freins s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelquefois le plancher, défaut que personne n'arrive à expliquer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut constaté était antérieur à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° W 10-23.197 de M. Y... et le moyen unique du pourvoi n° Z 10-20.785 des époux Z... :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir, sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-23.197, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le second moyen du pourvoi n° W 10-23.197 et le moyen unique du pourvoi n° Z 10-20.785 relatifs aux actions en garantie dirigées contre la société Jaguar Land Rover France ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux Z... de leurs demandes complémentaires au titre du préjudice moral et pour procédure abusive et déboute la société Jaguar Land Rover de sa demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Jaguar Land Rover France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jaguar Land Rover France à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit à l'appui du pourvoi n° Z 10-20.785 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z...

Il est fait grief l'arrêt réformatif attaqué d'AVOIR débouté les époux Z... de leurs demandes en réparation à l'encontre de la société Jaguar Land Rover ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire auprès duquel les parties ont pu présenter toutes les demandes et les dires nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et auxquels il a été répondu régulièrement dans le cadre de cette même mission, sans qu'il soit apporté d'élément nouveau, ou sérieux susceptible de remettre en cause son appréciation technique, que le véhicule vendu à Corinne Z... par Jean-Louis Y... est équipé d'un système de freinage présentant une anomalie tenant à ce que la pédale de freins s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelques fois le plancher, anomalie que personne n'arrive à expliquer et qui de ce fait, en l'état, est affecté d'un vice le rendant impropre à la circulation, et présentant actuellement un "risque de danger potentiel pour lui et les autres" ; que de ce fait, c'est à bon droit qu'a été retenue à la charge du vendeur, le garage Y..., la garantie des vices cachés, l'impropriété du véhicule à circuler et son danger potentiel le rendant impropre à sa destination ; que par contre c'est à tort qu'a été retenu par le jugement déféré l'appel en garantie de Jean-Louis Y... à l'encontre de la société Jaguar Land Rover France, son propre vendeur, aucun défaut de conception ou de fabrication ne ressortant des investigations et conclusions de l'expert qui se limite à constater l'existence d'une anomalie dans le seul véhicule en cause après avoir retenu plusieurs manquements exclusivement à l'encontre de Jean-Louis Y... qui est intervenu à plusieurs reprises sur le système de freinage du véhicule après la vente, sans mettre en cause à ce titre son propre vendeur la société Jaguar Land Rover France ; que de ce fait, Jean-Louis Y... n'établit pas à l'encontre de cette société les conditions requises par la garantie des vices cachés, ce qui conduit, réformant de ce chef le jugement déféré, à le débouter de sa demande à ce titre ; que les époux Z... ayant opté pour l'action rédhibitoire conformément à l'article 1644 du code civil, le jugement déféré a exactement ordonné la restitution du prix de vente par le vendeur et celle du véhicule par l'acheteur ; que la demande des époux Z... est recevable sur le fondement de l'article 1645 du code civil, Jean-Louis Y... en tant que vendeur professionnel de véhicules, étant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et de ce fait, de réparer l'intégralité du préjudice provoqué par ces vices et en liaison de causalité avec eux » ;
ALORS 1°) QUE : l'acheteur d'un véhicule atteint de vices cachés dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le véhicule vendu à Corinne Z... par Jean-Louis Y... était affecté d'une anomalie que personne n'arrivait à expliquer, tenant à ce que la pédale de freins s'enfonçait anormalement jusqu'à toucher quelques fois le plancher, constitutive d'un vice caché ; qu'en déboutant les époux Z... de leur action en garantie des vices cachés en ce qu'elle était dirigée directement contre la société Jaguar Land Rover France, vendeur initial, représentant du constructeur et importateur du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1641 à 1644 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en déboutant les époux Z... de leur action en garantie des vices cachés en ce qu'elle était dirigée directement contre la société Jaguar Land Rover France, vendeur initial, représentant du constructeur et importateur du véhicule, sans motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, dans son rapport (page 25), l'expert avait expressément et clairement relevé que le véhicule de Madame Z... était affecté d'un dysfonctionnement inexpliqué le rendant impropre à sa destination, probablement "inhérent" à "ce type de véhicule", que la société Jaguar Land Rover France trouvait même "normal", "semblant l'attribuer à la conception du modèle", et qui ne pouvait être imputable aux défaillances mêmes avérées du garagiste, ce dont s'évinçait indiscutablement la constatation d'un défaut de fabrication ou de conception ; qu'en retenant qu'aucun défaut de conception ou de fabrication ne ressortait des investigations et conclusions de l'expert qui se limitait à constater l'existence d'une anomalie dans le seul véhicule en cause après avoir retenu plusieurs manquements exclusivement à l'encontre de Jean-Louis Y... qui était intervenu à plusieurs reprises sur le système de freinage du véhicule après la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits à l'appui du pourvoi n° W 10-23.197 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Jean-Louis Y... à garantir les époux Z... des défauts cachés du véhicule acquis par eux ;
AUX MOTIFS QU' « iI résulte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire auprès duquel les parties ont pu présenter toutes les demandes et les dires nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et auxquels il a été répondu régulièrement dans le cadre de cette même mission, sans qu'il soit apporté d'élément nouveau, ou sérieux susceptible de remettre en cause son appréciation technique, que le véhicule vendu à Corinne Z... par Jean-Louis Y... est équipé d'un système de freinage présentant une anomalie tenant à ce que la pédale de freins s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelques fois le plancher, anomalie que personne n'arrive à expliquer et qui de ce fait, en l'état, est affecté d'un vice le rendant impropre à la circulation, et présentant actuellement un "risque de danger potentiel pour lui et les autres". De ce fait, c'est à bon droit qu'a été retenue à la charge du vendeur le garage Y... la garantie des vices cachés, l'impropriété du véhicule à circuler et son danger potentiel le rendant impropre à sa destination ; Par contre, c'est à tort qu'a été retenu par le jugement déféré l'appel en garantie de Jean-Louis Y... à rencontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, son propre vendeur, aucun défaut de conception ou de fabrication ne ressortant des investigations et conclusions de l'expert qui se limite à constater l'existence d'une anomalie dans le seul véhicule en cause après avoir retenu plusieurs manquements exclusivement à l'encontre de Jean-Louis Y... qui est intervenu à plusieurs reprises sur le système de freinage du véhicule après la vente, sans mettre en cause à ce titre son propre vendeur la Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE. De ce fait, Jean-Louis Y... n'établit pas à l'encontre de cette société les conditions requises par la garantie des vices cachés, ce qui conduit, réformant de ce chef le jugement déféré, à le débouter de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés que si le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose vendue ; qu'il en résulte que la garantie des vices cachés est exclue si la détérioration de la chose résulte de réparations postérieures au transfert de propriété du bien vendu ; que, dès lors, en retenant que le vice ne découlait pas d'un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, mais exclusivement des interventions de Monsieur Y... sur le véhicule après la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis Y... et Maître X... ès qualités de leur action récursoire en garantie à l'encontre de la Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
AUX MOTIFS QU' « iI résulte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire auprès duquel les parties ont pu présenter toutes les demandes et les dires nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et auxquels il a été répondu régulièrement dans le cadre de cette même mission, sans qu'il soit apporté d'élément nouveau, ou sérieux susceptible de remettre en cause son appréciation technique, que le véhicule vendu à Corinne Z... par Jean-Louis Y... est équipé d'un système de freinage présentant une anomalie tenant à ce que la pédale de freins s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelques fois le plancher, anomalie que personne n'arrive à expliquer et qui de ce fait, en l'état, est affecté d'un vice le rendant impropre à la circulation, et présentant actuellement un "risque de danger potentiel pour lui et les autres". De ce fait, c'est à bon droit qu'a été retenue à la charge du vendeur le garage Y... la garantie des vices cachés, l'impropriété du véhicule à circuler et son danger potentiel le rendant impropre à sa destination ; par contre, c'est à tort qu'a été retenu par le jugement déféré l'appel en garantie de Jean-Louis Y... à rencontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, son propre vendeur, aucun défaut de conception ou de fabrication ne ressortant des investigations et conclusions de l'expert qui se limite à constater l'existence d'une anomalie dans le seul véhicule en cause après avoir retenu plusieurs manquements exclusivement à l'encontre de Jean-Louis Y... qui est intervenu à plusieurs reprises sur le système de freinage du véhicule après la vente, sans mettre en cause à ce titre son propre vendeur la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE. De ce fait, Jean-Louis Y... n'établit pas à l'encontre de cette société les conditions requises par la garantie des vices cachés, ce qui conduit, réformant de ce chef le jugement déféré, à le débouter de sa demande à ce titre » ;
ALORS D'UNE PART QU'en présence de deux ventes successives d'un bien à l'état neuf, l'admission de l'antériorité du vice à la seconde vente emporte nécessairement l'admission de l'antériorité du vice à la première, sauf à démontrer que le second vendeur a découvert le vice caché et a revendu le bien vicié en toute connaissance de cause ; que dès lors, à supposer toutes les conditions de la garantie des vices cachés réunies envers l'acquéreur final y compris celle tenant à l'antériorité du vice, la Cour d'appel, en déboutant Monsieur Y... de son action récursoire contre le vendeur initial sans retenir qu'il aurait vendu un bien vicié en toute connaissance de cause, a violé l'article 1641 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les travaux de réparation sur le bien vendu effectués à la demande de l'acquéreur ne relèvent pas de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose un manquement postérieur à la conclusion du contrat, tandis que la mise en jeu de la garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice antérieur à la vente ; qu'en conséquence, l'action récursoire en garantie exercée par un vendeur contre son propre vendeur ne saurait être rejetée pour un motif tiré de la mauvaise exécution d'une obligation de réparation ; que dès lors, en déclarant Monsieur Y... tenu de la garantie des vices cachés tout en le déboutant de son action récursoire contre le vendeur initial, aux motifs qu'il était intervenu à plusieurs reprises sur le système de freinage après la vente du véhicule neuf et qu'il avait commis divers manquements à ce stade, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20785;10-23197
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-20785;10-23197


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20785
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