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26/01/2012 | FRANCE | N°10-20573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20573


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2010), que par requête du 6 mars 2009, M. X..., commissaire-priseur, a déposé auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par l'intermédiaire de la société X...
Y...
Z..., agréée, une demande d'habilitation aux fins de diriger les ventes ; que par décision du 7 avril 2009 le Conseil a refusé l'agrément sollicité au motif qu'ayant fait l'objet, par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2006,

d'une condamnation pénale pour des faits d'abus de confiance par officier p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2010), que par requête du 6 mars 2009, M. X..., commissaire-priseur, a déposé auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par l'intermédiaire de la société X...
Y...
Z..., agréée, une demande d'habilitation aux fins de diriger les ventes ; que par décision du 7 avril 2009 le Conseil a refusé l'agrément sollicité au motif qu'ayant fait l'objet, par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2006, d'une condamnation pénale pour des faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de ses fonctions, et ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou la probité, M. X... ne remplissait pas les conditions requises par l'article R. 321-18 2° du code de commerce ; que l'arrêt a déclaré irrecevable le recours formé par M. X... à titre individuel et a rejeté celui formé par la société de ventes volontaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... étant dépourvu d'un droit personnel à solliciter l'agrément prévu par les articles L. 321-5 et R. 321-1 et suivants du code de commerce, n'a pas qualité pour former un recours tendant à la délivrance à la société de ventes volontaires de cet agrément ; qu'en ce qu'il est formé par M. X..., le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de la décision du Conseil alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la décision du Conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques refusant d'habiliter M. X... à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques au sein de la société des ventes volontaires X...
Y...
Z... a été rendue sans que cette dernière ni M. X... n'aient été entendus ou appelés ; qu'en refusant d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 14 du code de procédure civile et l'article R. 321-2 du code de commerce ;
2°/ que le Conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques doit procéder à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger les ventes au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la décision du Conseil des ventes volontaires de refus d'habilitation de M. X..., que la société X...
Y...
Z... est déjà agréée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 321-2 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R. 321-2 du code de commerce relatif à la procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne s'appliquaient pas, comme en l'espèce, aux demandes d'habilitation d'une personne appelée à diriger ces ventes, formées en vertu de l'article R. 321-6 du même code lors d'un changement dans la situation d'une société de vente déjà agréée ; que la société de ventes ayant eu la faculté de formuler l'intégralité de son argumentation tant dans sa requête déposée devant le Conseil statuant au titre de ses attributions administratives qu'à l'appui du recours qu'elle a exercée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe de la présente décision :
Attendu que la société de vente reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses prétentions relatives à la récusation d'un des membres composant le conseil des ventes par application des articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige évoqué avait opposé M. X... à la société Sotheby's et non à Mme A..., présidente honoraire de cette société, dans un procès sans lien avec la présente affaire et dont il s'était au surplus désisté, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel a estimé qu'aucune inimitié ou partialité de la part de Mme A... n'était démontrée de sorte que la demande de récusation n'était pas fondée, peu important qu'elle eût par ailleurs indiqué de façon erronée que la demande en récusation n'avait pas été formée en temps utile ; que le moyen qui manque en fait dans ses troisième et quatrième branches et s'attaque à un motif surabondant sans sa cinquième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris en sa sixième branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe de la présente décision :
Attendu que le fait, pour l'arrêt attaqué, d'avoir indiqué qu'il confirmait la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après avoir énoncé qu'il rejetait le recours formé par la société des ventes X...- Y...- Z..., ne faisant pas grief à cette dernière, le moyen, en sa sixième branche, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. X... irrecevable en son pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par la société X...
Y...
Z... ;
Condamne M. X... et la société X...
Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société X...
Y...
Z... à payer au Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la Société des ventes volontaires X...
Y...
Z..., d'AVOIR décidé que M. X... n'est pas habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt sur le site Internet du conseil des ventes volontaire de meubles aux enchères publiques ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen de la demande d'habilitation a fait ressortir, à la date de celle-ci, que selon M. X... lui-même, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale ; que selon les informations fournies au Conseil par le commissaire du gouvernement et recueillies pour l'instruction de la demande d'habilitation, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle du 3 mai 2006 que l'intéressé a commis des fais d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction ; que cette condamnation est devenue définitive à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 février 2007 ; que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité ; que dans sa requête aux fins d'habilitation, M. X... allègue d'une part que « l'article L. 321-18 du code de commerce ne peut concerner sa situation puisqu'il équivaudrait à une interdiction définitive d'exercer contraire aux décisions de justice prononcées » et, d'autre part, qu'il remplirait en conséquence les conditions prévues par les textes susvisés ; mais qu'en vertu du 2° de l'article R. 321-18 du code de commerce, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes 2° n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ; qu'il appartient au Conseil de vérifier si la conditions précitée est remplie ; que la condamnation de M. X... n'est pas amnistiée, et en outre le demandeur ne fait pas valoir qu'il bénéficie de la réhabilitation légale ni de la réhabilitation judiciaire prévues à l'article 133-12 du code pénal ; qu'en matière d'habilitation des personnes à diriger les ventes d'une SVV, les conditions réglementaires posées à celle-ci s'imposent au conseil dès lors qu'elles sont objectivement réunies ; que les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées du code de commerce réservent la direction des ventes aux enchères publiques à des personnes habilitées ; que le caractère réglementé de la profession de direction des ventes aux enchères publiques se justifie au regard de la nécessité de garantir aux acteurs, vendeurs et acheteurs, la plus grande confiance dans les conditions de loyauté et de transparence des opérations de vente auxquelles ils participent ; que la commission de faits contraires à l'honneur et à la probité ne permet pas de garantir cette obligation de confiance, de loyauté et de transparence à l'égard du public ; que dans ces conditions, M. X... qui, dans le cadre de ventes aux enchères publiques, a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ne remplit pas les conditions posées par le 2° de l'article R. 321-18 du code de commerce susvisé et, par suite, « ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ; qu'en conséquence, la demande de la Société X...
Y... GICQUELLO doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la société soutiennent tout d'abord que la décision rendue est de « nature juridictionnelle », qu'elle devait donc respecter les principes directeurs du procès et notamment l'article 14 du code de procédure civile alors que M. X... n'a été ni entendu ni même appelé, ce qui est contraire à l'article R. 331-2 du code de commerce, pas plus que la société, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire d'autant que les textes ne distinguent pas entre la demande d'agrément d'une société de ventes volontaires et la demande d'habilitation de l'un de ses membres ; que cependant, quand bien même la décision critiquée viserait l'article susvisé, il est constant que ce texte est relatif à la procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires et qu'en conséquence, comme le conseil le souligne à juste titre, il n'a pas vocation à s'appliquer aux demandes d'habilitation d'une personne à diriger les ventes formées par des sociétés déjà agréées ; qu'au surplus, la question est sans intérêt en ce qui concerne l'audition revendiquée par M. X... personnellement, qui n'est pas partie à la demande formulée par la société ; que M. X... et la société soutiennent également que la composition du conseil est irrégulière au regard des dispositions des articles 339 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les faits qui lui sont reprochés se sont produits lors d'une vente ayant donné lieu à un contentieux mettant en jeu la responsabilité de M. X..., qui la dirigeait, au cours duquel il avait eu des contacts avec Mme de A..., président d'honneur de la Société SOTHEBY'S France qu'il a appelée en garantie, qui connaît donc personnellement ce litige, ce qui constitue une cause de récusation ; que toutefois la prétendue inimitié que pourrait entretenir l'un des membres du conseil avec M. X... au motif d'un contentieux qui aurait existé entre lui et la société dont Mme de A... avait été autrefois présidente, outre qu'elle n'est en rien démontrée puisque le litige ne les a pas opposés et qu'il s'en est désisté, est sans intérêt à la solution du présent recours dans la mesure où, comme précédemment relaté, M. X... n'est pas partie à la procédure d'habilitation et que la société requérante, seule intéressée à cette procédure, ne fait valoir aucun motif de cette nature ; qu'en tout état de cause, la connaissance invoquée de l'une des parties ne constitue pas une cause d'irrégularité de la formation mais tout au plus une cause de récusation qu'il lui aurait appartenu de faire valoir avant toute décision au fond ; qu'et considérant que la société n'émet aucune critique sur la motivation de la décision, il convient de la confirmer dans son intégralité dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes appropriés du code de commerce en refusant, par les motifs qu'elle a retenus, l'habilitation de M. X... à diriger les ventes ; qu'il sera fait droit à la demande des requérants de publication du présent arrêt sur le site Internet du conseil des ventes volontaire de meubles aux enchères publiques ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la décision du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES refusant d'habiliter M. X... à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques au sein de la Société des ventes volontaires X...
Y...
Z... a été rendue sans que cette dernière ni M. X... n'aient été entendus ou appelés ; qu'en refusant d'en prononcer l'annulation, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 14 du code de procédure civile et l'article R. 321-2 du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES doit procéder à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger les ventes au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la décision du conseil des ventes volontaires de refus d'habilitation de M. X..., que la Société X...
Y...
Z... est déjà agréée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 321-2 du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la récusation d'un juge est admise lorsqu'il a eu précédemment connaissance de l'affaire en conseillant l'une des parties en cause ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6 et s.), la Société des ventes volontaires X...
Y...
Z... dénonçait expressément l'irrégularité de la composition du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES comme comportant un membre, Mme de A..., qui, en sa qualité de présidente d'honneur de la Société SOTHEBY'S, avait eu à connaître du litige ayant opposé M. X... à M. B..., la société susvisée ayant été elle-même attraite à cette procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la décision du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES refusant d'habiliter M. X... à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques au sein de la Société des ventes volontaires X...
Y...
Z..., que cette dernière ne fait valoir aucun motif de récusation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la récusation d'un juge est admise lorsqu'il a eu précédemment connaissance de l'affaire en conseillant l'une des parties en cause ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES, que M. X... s'est désisté de son action à l'encontre de la Société SOTHEBY'S dont Mme A... était la présidente d'honneur quand il en résultait, peu important ce désistement, que cette dernière, siégeant au sein du Conseil, avait directement eu à connaître de cette affaire comme représentante de l'une des parties en cause, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 341 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en considérant que la connaissance antérieure par Mme A... de l'affaire qu'elle a eu à juger comme siégeant au sein du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES constituait une cause de récusation qui aurait dû être invoquée avant toute décision au fond quand il n'était pas contesté que ni la Société des ventes volontaires X...
Y...
Z... ni M. X... n'avaient été entendus ou convoqués par le Conseil, la Cour d'appel a violé l'article 341 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le recours formé devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du CONSEIL des VENTES VOLONTAIRES des MEUBLES aux ENCHERES PUBLIQUES est un recours en annulation et non en réformation ; qu'en examinant au fond la décision entreprise et en la confirmant dans son intégralité, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-23 et R. 321-50 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20573
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-20573


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20573
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