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26/01/2012 | FRANCE | N°10-19938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-19938


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le site Internet du syndicat d'avocats dénommé Contre ordre syndical des avocats libres (COSAL) ont été publiés deux articles visant la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués devant les cours d'appel ;
que le premier article intitulé : " Exclusif ! Les indulgences de la caisse de retraite (CREPA) lorsque les CARPA et les bâtonniers règlent en retard ! ", avait le contenu suivant :
" Vous pensiez que les avocats étaient égaux devant l

es dures pénalités de 10 % pour paiement en retard des cotisations à la CR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le site Internet du syndicat d'avocats dénommé Contre ordre syndical des avocats libres (COSAL) ont été publiés deux articles visant la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués devant les cours d'appel ;
que le premier article intitulé : " Exclusif ! Les indulgences de la caisse de retraite (CREPA) lorsque les CARPA et les bâtonniers règlent en retard ! ", avait le contenu suivant :
" Vous pensiez que les avocats étaient égaux devant les dures pénalités de 10 % pour paiement en retard des cotisations à la CREPA (Caisse de retraite du personnel salarié des Cabinets d'avocats).
Un informateur du COSAL nous a communiqué la liste des remises de majoration présentées au Conseil d'administration du 4 juin 2004 de cette vénérable institution.
Vous savez ces institutions qui, à l'instar de la CNBF, aiment promptement dénoncer aux Ordres les avocats qui peinent à payer la gabelle !

Les résultats sont purement et simplement édifiants, On y apprend que la CARPA de Paris règle en retard ses cotisations !
Sans doute une conséquence de la misère notoire de cette fabuleuse tirelire, On y apprend aussi que la CARPA de Nancy lui emboîte le pas !
Un comble !
Bon dans ce cas, la situation est vue avec mansuétude ! Allez une petite remise de pénalités !
Et la liste des Cabinets qui se font tirer l'oreille pour régler est à proprement parler édifiante :
L'on y trouve une flopée de Bâtonniers tels que la SCP Y...
Z... et ASSOCIES du cabinet du Bâtonnier de Pontoise.
L'on s'étonne d'y retrouver l'austère et intransigeant Gérard X..., ancien Bâtonnier de la bonne ville de Montpellier ! " ;
que l'article reproduisait en outre trois tableaux intitulés " remise majorations de retard CA au 04. 06. 04 " sur lesquels une soixantaine de noms avaient été biffés au marqueur noir et contenait la conclusion suivante :
" Monsieur A..., Président de la CREPA ne va tout de même pas faire de la peine à des amis, surtout lorsqu'ils sont Bâtonniers ou occupent des fonctions éminentes au CNB !
Entre gens du monde...
Avocatus " ;
que le second article était ainsi rédigé :
" EXCLUSIF : LA CREPA (CAISSE DE RETRAITE DES SALARIES DES CABINETS D'AVOCATS) SERAIT EN GRANDE DIFFICULTE Mauvaise nouvelle pour les salariés des avocats et des avoués et aussi pour ceux des Ordres des avocats !
C'est même très inquiétant !
COSAL s'est procuré un document intitulé " Remarques sur l'arrêté des comptes tels qu'ils ont été arrêtés par la CREPA au 31 décembre 2003 ".
http :// www. cosalnet/ archives/ images/ actus247/ couverture. jpg(Reproduction page de garde)
Nous le publions afin que vous compreniez pourquoi vos cotisations d'avocat employeur de salariés augmentent...
L'auteur commence fort !
le document utilisé pour la présentation des résultats 2003 est exactement le même modèle que celui de 2002, ce qui pourrait supposer que le rédacteur n'a pas changé.
Cependant, la poursuite de la lecture amène à se poser quelques questions. Et encore ! le taux de couverture des engagements n'est plus présenté sous forme graphique comme l'an dernier. Pourquoi ? Est-ce que parce que le graphique n'était plus modifiable (car importé d'EXCEL vers WORD) ou parce qu'il n'était plus montrable ?.
http :// www. cosal. net/ archives/ imases/ actus247/ page2. jpg" (Reproduction page 2) Toujours est-il que, selon l'auteur, le taux de couverture des engagements était de 52 % en 2002 et 42 % en 2003.
http :// www. cosalnet/ archives/ ima8es/ actus247/ page3. jpg(Reproduction page 3)
Les tableaux font grise mine. Ça ressemble aux tableaux de Picsou mais renversés...
L'auteur pointe " la disparition de tout le paragraphe sur la gestion financière " et pose la question : ne serait-il rien passé en 2003 ? ;
Il ajoute : tout cela est de la seule compétence du conseil d'administration mais pas un mot n'est dit à ce sujet.
Et puis page 7 !
" Si l'on tient compte des nombreuses confusions entre M € et K €, il est dommage que le tableau des prestations payées par exercice de survenance et par exercice de règlement n'ait pas été présenté comme l'année précédente : le rédacteur du document s'est beaucoup inspiré du précédent, mais quand il a apporté des modifications, c'était toujours pour l'appauvrir, jamais pour l'enrichir " ! page 4
C'est sûr que c'est embêtant les millions d'euros et les milliers d'euros. Ça fausse un peu les calculs ! La conclusion est édifiante :
Tout le rapport est la recopie intégrale de celui de l'an dernier, seuls les chiffres sont réactualisés. Pas un mot d'explication sur la réévaluation brutale des PM de retraite (sauf l'argument du taux de réactualisation qui ne tient pas) et encore moins le non-respect des règles de diminution du surprovisionnement.
Quant au plongeon prochain du taux de couverture de la PMT par la PTS en-dessous de 100 %, il n'a pas l'air d'avoir inquiété quelqu'un.
http :// www. cosal. net/ archives/ images/ actus247/ conclusions... jpg (Reproduction page 9) COSAL l'avait déjà révélé, c'est la CREPA, si prompte à coller 10 % de pénalités aux pauvres, qui accorde des indulgences aux Cabinets de Bâtonniers et même à la CARPA de Paris lorsqu'elle paye en retard alors qu'elle est riche à million.
La CREPA est présidée par un avocat de Toulon.
Et puis, tant que la CNBF qui est la caisse de retraite de nos gérantes va bien, pourquoi s'inquiéter !
Dormez, gentils salariés d'avocats ; d'avoués et autres employés des Ordres... " ;
Que prétendant que ces articles contenaient des propos diffamatoires à leur égard la CREPA et son président, M. A... ont assigné le COSAL et son président M. B..., en paiement de dommages et intérêts et prescription d'une mesure de publicité ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour dire que les propos contenus dans le premier article n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a énoncé que si l'imputation de faire bénéficier de remises de pénalités certains débiteurs, soit les CARPA, en raison de leur rôle institutionnel et de leur position financière, soit les bâtonniers, en raison de leur titre ou de leur influence, tendait à présenter la CREPA et son président, M. A..., comme usant de pratiques discriminatoires et apparaissait donc contraire à leur honneur et à leur considération, en revanche l'affirmation selon laquelle la CREPA dénoncerait " promptement " aux Ordres, comme d'autres organismes institutionnels, les avocats qui peinent à payer leurs cotisations, parmi lesquels, figureraient d'ailleurs des bâtonniers, si elle visait à critiquer sur un ton ironique le zèle dont ferait preuve cette caisse de retraite pour parvenir à obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, ne pouvait être interprétée, dans le contexte polémique propre à l'article, comme la dénonciation d'un comportement de délation contraire à son honneur et à sa considération ; que la cour d'appel a ajouté que le lecteur qui pouvait constater que seuls quatre débiteurs, correspondant prétendument au statut de privilégié, sur soixante-dix, avaient bénéficié de remises de pénalités, était à même de constater que les prétendues faveurs n'étaient pas fréquemment consenties et ne pouvait donc méconnaître la partialité évidente du propos qui s'inscrivait dans une démarche de nature syndicale autorisant une plus large liberté d'expression ; que la cour d'appel en a conclu que la bonne foi du COSAL et de son président, M. B..., dont il n'était pas démontré qu'ils eussent été animés par un ressentiment personnel à l'encontre de la CREPA et de M. A..., pouvait, en conséquence, être retenue ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la réunion de tous les éléments constitutifs de l'excuse de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que les propos contenus dans le second article ne sont pas diffamatoires sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur le caractère prétendument diffamatoire de l'imputation selon laquelle la CREPA " si prompte à coller 10 % de pénalités aux pauvres, accorde des indulgences aux cabinets de bâtonniers et même à la CARPA de Paris lorsqu'elle paie en retard alors qu'elle est riche à millions ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le COSAL et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CREPA et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d'appel et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les propos visés par l'assignation diffusés sur le site Internet wvvw. cosal. net ne présentent pas le caractère de la diffamation et, en conséquence, débouté la CREPA et François A... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QU'« avant d'apprécier la recevabilité ou la pertinence des pièces fournies par les défendeurs au titre de l'offre de preuve, il convient de s'interroger sur le caractère diffamatoire des articles en cause ;
que les propos litigieux sont les suivants :
EXCLUSIF ! LES INDULGENCES DE LA CAISSE DE RETRAITE (CREPA) LORSQUE LES CARPA ET LES BATONNIERS REGLENT EN RETARD ! (ajouté le 2004-10-09)
Vous pensiez que les avocats étaient égaux devant les dures pénalités de 10 % pour paiement en retard des cotisations à la CREPA (Caisse de retraite du personnel salarié des Cabinets d'avocats).
Un informateur du COSAL nous a communiqué la liste des remises de majoration présentées au Conseil d'administration du 4 juin 2004 de cette vénérable institution.
Vous savez ces institutions qui, à l'instar de la CNBF, aiment promptement dénoncer aux Ordres les avocats qui peinent à payer la gabelle !
Les résultats sont purement et simplement édifiants,
On y apprend que la CARPA de Paris règle en retard ses cotisations !
Sans doute une conséquence de la misère notoire de cette fabuleuse tirelire,
On y apprend aussi que la CARPA de Nancy lui emboîte le pas !
Un comble !
Bon dans ce cas, la situation est vue avec mansuétude ! Allez une petite remise de pénalités !
Et la liste des Cabinets qui se font tirer l'oreille pour régler est proprement parler édifiante :
l'on y trouve une flopée de Bâtonniers tels que la SCP Y...
Z... et ASSOCIES du cabinet du Bâtonnier de Pontoise.
L'on s'étonne d'y retrouver l'austère et intransigeant Gérard X..., ancien Bâtonnier de la bonne ville de Montpellier !
(Reproduction de 3 tableaux intitulés remise majorations de retard ÇA du 04. 06. 04 sur lesquels une soixantaine de noms ont été biffés au marqueur noir.)
http :// www. cosal. net/ archives/ images/ actus222/ EXONERATIONSl jpg http :// www. cosal. net/ archives/ images/ actus222/
EXONERATIONS 2. jpg http :// www. cosal. net/ archives/ images/
actus222/ EXONERATIONS3. jpg
Monsieur A..., Président de la CREPA ne va tout de même pas faire de la peine à des amis, surtout lorsqu'ils sont Bâtonnier ou occupent des fonctions éminentes au CNB !
Entre gens du monde...
Avocatus ;
… que l'imputation de faire bénéficier de remises de pénalités certains débiteurs, soit les CARPA, en raison de leur rôle institutionnel et de leur positions financière, soit les Bâtonniers, en raison de leur titre ou de leur influence, tend à présenter la CREPA « et son président, François A..., comme usant de pratiques discriminatoires et apparaît donc contraire à leur honneur et à leur considération ; qu'en revanche l'affirmation selon laquelle la CREPA dénoncerait " promptement " aux Ordres, comme d'autres organismes institutionnels, les avocats qui peinent à payer les cotisations, parmi lesquels, figureraient d'ailleurs des Bâtonniers, si elle vise à critiquer sur un ton ironique le zèle dont ferait preuve cette caisse de retraite pour parvenir à obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, ne peut être interprétée, dans le contexte polémique propre à l'article, comme la dénonciation d'un comportement de délation contraire à son honneur et à sa considération ;
… qu'il n'est pas contesté que les tableaux illustrant les propos litigieux et sur lesquels figurent la liste des débiteurs ayant bénéficié de remises de majoration de retard suite à l'accord donné par le conseil d'administration de la CREPA du 4 juin 2004 sont l'exacte reproduction des tableaux établis par ladite caisse ; que sur les soixante-dix noms y figurant, seuls quatre noms sont lisibles, les autres ayant été biffés au marqueur noir ;
… que parmi ces quatre noms figurent ceux de deux CARPA et de deux Bâtonniers, éléments certes insuffisants à rapporter la preuve de ce qu'" une flopée de bâtonniers " bénéficierait d'une politique de favoritisme de la part de la CREPA et de son président ; que néanmoins, au titre de la bonne foi, le lecteur qui peut constater que seuls quatre débiteurs, correspondant prétendument au statut de privilégié, sur soixante dix ont bénéficié de remises de pénalités, est à même de constater que les prétendues faveurs ne sont pas fréquemment consenties et ne peut donc méconnaître la partialité évidente du propos qui s'inscrit dans une démarche de nature syndicale autorisant une plus large liberté d'expression ; que la bonne foi du COSAL et de son président, Vincent B..., dont il n'est pas démontré qu'ils ont été animés par un ressentiment personnel à rencontre de la CREPA et de François A..., sera, en conséquence, retenue, le jugement étant infirmé en ce sens » arrêt attaqué p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5 § 1, 2 et 3) ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, la bonne foi suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'excuse de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le fait justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence et à la mesure dans l'expression ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que dans l'article incriminé il n'est pas contesté que les tableaux illustrant les propos litigieux et sur lesquels figurent la liste des débiteurs ayant bénéficié de remises de majoration de retard suite à l'accord donné par le conseil d'administration de la CREPA du 4 juin 2004 sont l'exacte reproduction des tableaux établis par ladite caisse ; que sur les soixante-dix noms y figurant, seuls quatre noms sont lisibles, les autres ayant été biffés au marqueur noir ; que parmi ces quatre noms figurent ceux de deux CARPA et de deux Bâtonniers, éléments certes insuffisants à rapporter la preuve de ce qu'" une flopée de bâtonniers " bénéficierait d'une politique de favoritisme de la part de la CREPA et de son président ; qu'en l'état de ces constatations d'où ressortait une absence de prudence et de mesure dans l'expression, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3°/ ALORS, enfin, QUE, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en retenant que la partialité évidente du propos qui s'inscrit dans une démarche de nature syndicale autorise une plus large liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les propos visés par l'assignation diffusés sur le site Internet wvvw. cosal. net ne présentent pas le caractère de la diffamation et, en conséquence, débouté la CREPA et François A... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « les propos litigieux sont les suivants :
EXCLUSIF : LA CREPA (CAISSE DE RETRAITE DES SALARIES DES CABINETS D'AVOCATS) SERAIT EN GRANDE DIFFICULTE ! (ajouté le 2004-10-23) Mauvaise nouvelle pour les salariés des avocats et des avoués et aussi pour ceux des Ordres des avocats !
C'est même très inquiétant !
COSAL s'est procuré un document intitulé Remarques sur l'arrêté des comptes tels qu'ils ont été arrêtés par la CREPA au 31 décembre 2003.
http :// www. cosalnet/ archives/ images/ actus247/ couverture. jpg(Reproduction page de garde)
Nous le publions afin que vous compreniez pourquoi vos cotisations d'avocat employeur de salariés augmentent...
L'auteur commence fort ! le document utilisé pour la présentation des résultats 2003 est exactement le même modèle que celui de 2002, ce qui pourrait supposer que le rédacteur n'a pas changé. Cependant, la poursuite de la lecture amène à se poser quelques questions.
Et encore !
le taux de couverture des engagements n'est plis présenté sous forme graphique comme l'an dernier. Pourquoi ? Est ce que parce que le graphique n'était plus modifiable (car importé d'EXCEL vers WORD) ou parce qu'il n'était plus montrable ?.
http :// www. cosal. net/ archives/ imases/ actus247/ pa8e2. ips (Reproduction page 2)
Toujours est-il que, selon l'auteur, le taux de couverture des engagements était de 52 % en 2002 et 42 % en 2003.
http :// www. cosalnet/ archives/ ima8es/ actus247/ page3. jpK (Reproduction page 3)
Les tableaux font grise mine. Ça ressemble aux tableaux de Picsou mais renversés...
L'auteur pointe la disparition de tout le paragraphe sur la gestion financière et pose la question : ne serait-ils rien passé en 2003 ? ;
Il ajoute : tout cela est de la seule compétence du conseil d'administration mais pas un mot n'est dit à ce sujet.
Et puis page 7 !
Si l'on tient compte des nombreuses confusions entre M € et de survenance et par exercice de règlement n'ait pas été présenté comme l'année précédente : le rédacteur du document s'est beaucoup inspiré du précédent, mais quand il a apporté des modifications, c'était toujours pour l'appauvrir, jamais pour l'enrichir ! page 4
C'est sûr que c'est embêtant les millions d'euros et les milliers d'euros. Ça fausse un peu les calculs !
La conclusion est édifiante :

Tout le rapport est la recopie intégrale de celui de l'an dernier, seuls les chiffres sont réactualisés. Pas un mot d'explication sur la réévaluation brutale des PM de retraite (sauf l'argument du taux de réactualisation qui ne tient pas) et encore moins le non-respect des règles de diminution du sur provisionnement.
Quand au plongeon prochain du taux de couverture de la PMT par la PTS en-dessous de 100 %, il n'a pas l'air d'avoir inquiété quelqu'un.
http :// www. cosal. net/ archives/ images/ actus247/ conclusions. jps (Reproduction page 9)
COSAL l'avait déjà révélé, c'est la CREPA, si prompte à coller 10 % de pénalités aux pauvres, qui accorde des indulgences aux Cabinets de Bâtonniers et même à la CARPA de Paris lorsqu'elle paye en retard alors qu'elle est riche à million.
La CREPA est présidée par un avocat de Toulon.
Et puis, tant que la CNBF qui est la caisse de retraite de nos gérantes va bien, pourquoi s'inquiéter !
Dormez, gentils salariés d'avocats ; d'avoués et autres employés des Ordres...
que les propos reprochés visent à alerter le lecteur sur les difficultés financières que rencontrerait la CREPA, au vu d'un rapport établi sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003, par l'APRI, organisme mutuel auquel adhérait à l'époque la caisse de retraite ; que même si la version intégrale dudit rapport ne figure pas sur le site, de telle sorte que, selon les demandeurs, est ainsi donné au lecteur une vision tronquée et faussement alarmiste de la situation, il ne ressort pas pour autant des propos litigieux une mise en cause de la CREPA ou de son président, ni l'un ni l'autre n'étant dénoncé pour être responsable des difficultés financières du fait d'une gestion désastreuse voire malhonnête ni pour avoir délibérément occulté la gravité de la situation ; que les termes reprochés ne contenant aucune imputation portant atteinte à l'honneur ou la considération de la CREPA et de François A..., ceux-ci seront déboutés de toute demande » (arrêt attaqué p. 5, in fine, p. 6 et p. 7 § 1 et 2) ;
ALORS QUE toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur où à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'imputation selon laquelle la CREPA « si prompte à coller 10 % de pénalités aux pauvres, « qui accorde des indulgences aux Cabinets de Bâtonniers et même à « la CARPA de Paris lorsqu'elle paye en retard alors qu'elle est riche à « million », imputation diffamatoire, en ce qu'elle laisse accroire que la CREPA use de pratiques discriminatoires, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19938
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-19938


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19938
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