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26/01/2012 | FRANCE | N°10-14561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-14561


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Attendu que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 juillet 1990, la société Avenue banque a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 68 556,32 euros dont les intérêts étaient payables trimestriellement e

t le capital remboursable en une seule échéance le 30 juillet 2000 ; que par acte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Attendu que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 juillet 1990, la société Avenue banque a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 68 556,32 euros dont les intérêts étaient payables trimestriellement et le capital remboursable en une seule échéance le 30 juillet 2000 ; que par acte du 15 juin 1994 intitulé "transfert de créance par subrogation conventionnelle", la société Avenue banque a, relativement à cette créance, subrogé la société Unica "conformément aux termes de l'article 1250-1° du code civil" en conséquence du paiement de la somme de 68 556,32 euros au titre du capital restant dû et de 963,60 euros au titre des intérêts non échus mais ayant couru jusqu'au 15 juin 1994 ; qu'aux droits de la société Unica se sont trouvées successivement la société CDR créances, à la suite d'une opération de fusion-absorption, puis la société UHR Limited à laquelle cette dernière avait cédé ses créances ; que la société UHR Limited a réclamé à Mme X... le paiement de la somme de 140 334,36 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,5 % l'an, majoré conformément aux stipulations du contrat, à compter du 1er juillet 2006 ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société UHR Limited la somme de 139 498,85 euros outre les intérêts au taux de 14,5 % l'an à compter du 1er janvier 2006 sur la somme de 76 018,52 euros et au taux légal à compter du jour de la demande sur la somme de 3 427,81 euros, la cour d'appel a retenu que la société UHR Limited était fondée à réclamer à Mme X... le capital restant dû, soit 68 556,32 euros, les intérêts ayant courus jusqu'au jour de la déchéance du terme, soit 7 183,18 euros, les primes d'assurance courues au jour de la déchéance du terme, soit 279,02 euros, l'indemnité de 5 % sur le capital devenu exigible, soit 3 427,81 euros, les intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % à compter du 16 décembre 1999 compte tenu de la prescription quinquennale résultant de l'article 2277 du code civil, arrêtés au 31 décembre 2005, soit 60 052,52 euros, les intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % à compter du 1er janvier 2006 sur la somme de 76 018,52 euros et au taux légal sur l'indemnité conventionnelle 3 427,81 euros à compter de l'assignation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait la société UHR Limited ne pouvait tendre à l'octroi d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé avait payée au subrogeant, soit 68 556,32 euros en capital et 963,60 euros au titre des intérêts ayant courus jusqu'au15 juin 1994, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1251-1° et 1252 du code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société UHR Limited la somme de 139 498,85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,5 % l'an à compter du 1er janvier 2006 sur 76 018,52 euros et aux légal à compter du jour de la demande sur la somme de 3 427,81 euros, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société UHR Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UHR Limited, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mlle X... à lui payer la somme de 139.498,85 € majorée des intérêts au taux contractuel de 14,5% l'an à compter du 1er janvier 2006 sur la somme de 76.018,52 € et au taux légal à compter du jour de la demande sur 3.427,81 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que le 15 juin 1994, la société AVENUE BANQUE a transféré par subrogation conventionnelle à l'Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale - UCINA - un portefeuille de créances à moyen et long terme qu'elle détenait dans le cadre de son activité de financement à moyen et long terme ; qu'il est mentionné audit acte que la société UCINA règle à la société AVENUE BANQUE ce même jour la somme de 260.903.691,04 francs représentant : 1°) le total des capitaux restant dus sur les créances tels que défini à l'annexe I soit 178.148.195,92 francs, augmentés des impayés sur les créances tels que défini à l'annexe II, des créances contentieuses telles que définies à l'annexe III, des intérêts non courus au 15 juin 1994 tels que définis à l'annexe IV ; que les créances de la société Avenue Banque sur Monsieur Laurent X... et sur Mademoiselle Valérie X..., figurent sous les numéros 86 289 et 86 301 : d'une part à l'annexe II produite aux débats, qui porte mention du montant dû capital prêté (449.700 francs), des conditions du prêt (taux d'intérêts annuel de 11,5 %), de la durée du prêt (40 trimestrialités), du début du prêt (1er août 1990), de la fin du prêt (31 juillet 2000), de la date de la dernière échéance (30 avril 1994) et du montant de l'échéance (12.928,88 francs), d'autre part, à l'annexe IV portant état récapitulatif des intérêts courus non échus au 15 juin 1994, soit les sommes de 6.320,79 francs s'agissant de Monsieur Laurent. X... et de Mademoiselle Valérie X... ; qu'il est justifié par ailleurs, par l'extrait de banque attestant du virement de la somme de 260.903.691,94 francs du compte de la société UCINA au profit du Compte de la société AVENUE BANQUE, du règlement des créances cédées ; qu'étant rappelé en outre que ni le consentement du débiteur ni sou concours à l'acte de subrogation ne sont nécessaires à la validité de l'acte, la subrogation de la société UCINA dans les droits et actions de la société Avenue Banque contre Laurent X... et Valérie X..., expresse et faite en même temps que le paiement, satisfait ainsi aux conditions de l'article 1250 du code civil ; que par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2002 déposé au rang des minutes de Maître Z..., notaire à Meudon, la société CDR Créances venant aux droits de la société UCINA suite à une opération de fusion absorption intervenue le 13 novembre 1996, a cédé à la société de droit anglais UHR Limited un portefeuille de créances dont la liste figure à l'annexe la, incluant, aux termes de l'extrait certifié conforme délivré par le notaire, les créances n° 019782 et 019783 détenues par la société CDR Créances sur les emprunteurs X... ; que la société UHR Limited produit le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1996 approuvant la fusion, de la société CDE Créances et de la société UCINA par absorption de cette dernière et constatant que la fusion avec la société UCINA est définitivement réalisée et que l'ensemble du patrimoine d'UCINA sans exception ni réserve est dévolu de plein droit à la société CDR dans l'état où il se trouve, ce qui inclut tous les biens et droits compris dans ce patrimoine ainsi que toutes ses dettes et obligations, la société UCINA se trouvant par voie de conséquence dissoute ; que du fait de transmission globale du patrimoine, exclusive de l'obligation de signifier les conventions conclues dans les termes de l'article 1690 du code civil, la société absorbante se trouve subrogée de plein droit activement et passivement dans les droits de la société absorbée ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen opposé par Mademoiselle X... tiré de l'absence de notification de la cession de créance entre la société UCINA et la société CDR Créances telle qu'elle résulte de l'opération de fusion absorption ; que le débiteur cédé peut se voir opposer la cession de créance qui lui a été signifiée par un acte satisfaisant aux exigences de l'article 1690 du code civil ; que suivant la jurisprudence constante, l'assignation vaut signification de la cession dé créances dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance ; que tel est le cas en l'espèce, la dénonciation à Monsieur Laurent X... et à Mademoiselle Valérie X... des cessions de créances litigieuses, telle qu'elle résulte des assignations qui leur ont été délivrées le 16 décembre 2004 par la société UHR Limited venant aux droits de la société CDR CREANCES en vertu d'une cession de portefeuille de créances en date du 30 septembre 2002, venant elle-même aux droits de la société UCINA, elle-même venant aux droits de la société Avenue Banque suite au transfert de créance par subrogation conventionnelle du 15 juin 1994, auxquelles sont annexés les extraits de l'acte de cession dépose au rang des minutes de l'office notarial de Meudon, faisant expressément référence aux prêts1 conclus le 30 septembre 2002 pour la somme de 447.900 francs en capital, à l'exigibilité anticipée intervenue le 17 mars 1995 et aux mises en demeure notifiées aux emprunteurs de régler! la somme de 526.614,38 francs soit 80.281,84 euros ; que les cessions de créances intervenues entre la société CDR Créances et la société de droit anglais UHR Limited sont donc opposables aux consorts X... ; que la demande formée par la société de droit anglais UHR Limited venant aux droits de la société CDR CREANCES venant elle même aux droits de la société UNICA venant elle même aux droits de la société Avenue Banque est ainsi recevable et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que sur le montant de la créance, il convient de rappeler, en premier lieu les dispositions de l'article 7 des conditions générales du prêt suivant lesquelles «à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule des échéances du capital ou d'intérêts prévue, la banque pourra par simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception se prévaloir de l'exigibilité immédiate» ; que Monsieur Laurent X... ne peut dès lors utilement soutenir que la déchéance du terme, notifiée le 30 avril 1995, ne pouvait intervenir à cette date dès lors que le prêt était remboursable en une seule échéance le 31 juillet 2000 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 2 du contrat que le capital non payé à l'échéance produit immédiatement et de plein droit intérêts au taux normal du prêt augmenté de 3 % à titre d'indemnité sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ;qu'il en sera de même pour les intérêts non payés à l'échéance dans les conditions légales, l'article 3 qu'en cas de remboursement anticipé forcé, l'emprunteur sera tenu de verser à la banque une indemnité de 5 % calculée sur le capital devenu exigible par anticipation ; que Monsieur Laurent X... et Mademoiselle Valérie X... n'ayant pas réglé les échéances d'intérêts de juillet et octobre 2004, c'est à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 mars 2005 ; qu'elle est fondée à porter en compte : le capital restant dû, soit 68.556,32 euros, les intérêts courus au jour de la déchéance du terme, soit 7.183,18 euros, les primes d'assurance courues au jour de la déchéance du terme soit 279,02 euros, l'indemnité de 5 % sur le capital devenu exigible, laquelle ne revêt pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi, soit 3.427,81 euros, les intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % à compter du 16 décembre 1999 compte tenu de la prescription quinquennale résultant de l'article 2277 du Code civil, arrêtés au 31 décembre 2005, soit 60.052,52 €, les intérêts au taux contractuel majoré de 14,5% à compter du 1er janvier 2006, sur la somme de 76.018,52 €, compte tenu des stipulations contractuelles et au taux légal sur l'indemnité conventionnelle à compter de l'assignation ;
ALORS QUE la subrogation, qui est à la mesure du paiement effectué, n'est opposable au débiteur que si le subrogé est en mesure d'établir la somme qu'il a effectivement payée au titre de la dette qu'il a éteinte ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que si l'acte de subrogation en date du 15 juin 1995 mentionne bien, en annexe, le montant de la créance de Mlle X..., il se borne, en ce qui concerne le paiement effectué par le subrogé, à faire état d'une somme globale de 260.903.691,04 francs correspondant au prix payé par la société UCINA pour l'ensemble des créances de la société AVENUE BANQUE sans indiquer le montant de la somme payée par celle-ci au titre de la créance particulière de Mlle X... ; qu'en décidant que la subrogation était opposable à Mlle X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ; qu'en condamnant Mlle X... au paiement des intérêts contractuels échus et à échoir, la Cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil ;
ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE la subrogation étant une modalité de paiement, le subrogé ne peut prétendre aux accessoires de la dette qu'il a acquittée ; qu'en condamnant Mlle X... au paiement d'une indemnité stipulée au contrat de prêt dans le cas où le capital deviendrait exigible, la Cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14561
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-14561


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14561
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