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26/01/2012 | FRANCE | N°10-12183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-12183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que par délibération du 10 juillet 2008 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la banque Hsbc du Groupe Cannes a décidé de recourir à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail en vue d'analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe en raison de l'existence de risques graves ; que la société Hsbc a saisi le président du tribu

nal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir l'an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que par délibération du 10 juillet 2008 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la banque Hsbc du Groupe Cannes a décidé de recourir à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail en vue d'analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe en raison de l'existence de risques graves ; que la société Hsbc a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de la délibération ;
Attendu que la société Hsbc et M. X... en qualité de président du CHSCT Hsbc Groupe de Cannes font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la délibération et de dire qu'elle doit être mise à exécution alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir que la mesure d'expertise sollicitée par le CHSCT de l'établissement de Cannes était inutile dès lors que plusieurs expertises avaient déjà été réalisées, à l'initiative de ce dernier, s'agissant des conséquences, sur les conditions de travail et la santé des salariés, d'une part du plan de sauvegarde de l'emploi (une première expertise portant sur «l'incidence sur les conditions de travail du projet de réorganisation des réseaux intégrés pour le CHSCT du Groupe Cannes Hsbc France" ; et une extension d'expertise intitulée :«Groupe de Cannes –Zoom local »), d'autre part de la mise en place de la plate-forme informatique (une première expertise portant notamment sur les «conséquences du déploiement de cet outil sur l'organisation, la charge et les conditions de travail de chacune des catégories de personnel, la «prévention des risques sur la santé physique et mentale des personnels» ; et seconde expertise relative aux «conséquences en termes de conditions de travail pour la délégation de Cannes») ; et de dernière part sur le projet de développement 2010 de l'entreprise ; qu'en outre l'employeur soulignait qu'il avait personnellement sollicité un «intervenant en prévention des risques professionnels » après que le CHSCT lui avait fait part d'une situation de «tension» au sein de l'agence du Bivouac ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la nouvelle expertise sollicitée par le CHSCT ne présentait pas exactement le même objet que celles qui avaient déjà été diligentées ; que, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que le risque grave permettant, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, au CHSCT de recourir à une expertise, s'entend du risque distinct des «risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les travailleurs de l'établissement», lesquels doivent être «analysés» par le CHSCT au titre des compétences dont il est investi par l'article L. 4612-2 du code du travail ; que, confronté à une situation de risque professionnel, le CHSCT ne saurait donc déléguer ses compétences d'analyse et de contribution à l'amélioration des conditions de travail, en recourant à une expertise ; qu'en l'espèce, la mission assignée à l'expert par le CHSCT dans sa résolution du 10 juillet 2008 était ainsi libellée : «analyser les situations de travail, évolutions en cours et à venir, pour mettre en évidence les facteurs de dégradation des conditions de travail et de la santé physique et psychique des salariés au sein des agences (risques psychosociaux etc...) ; analyser les charges de travail de chaque fonction et de chaque métier et leur faisabilité dans les heures de travail habituelles (hors heures supplémentaires) ; établir leurs effets potentiels sur les conditions de travail et de santé des salariés (absentéisme, souffrance au travail, stress, TMS etc…), aider le CHSCT à avancer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail » ; que l'exposante soulignait qu'il résultait des termes même de cette mission que l'expert avait été chargé d'investigations qui auraient dû être assumées par le CHSCT ; qu'en se bornant à valider la délibération litigieuse, sans rechercher si la mission confiée à l'expert ne relevait pas, au moins en partie, de la compétence exclusive du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12, L. 4612-1 et L. 4612-2 du code du travail ;
3°/ que pour retenir que l'état de santé des salariés aurait été affecté par les mesures de réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur l'augmentation du nombre d'absences et sur le fait que deux salariés avaient fait l'objet d'arrêt de travail dont l'un après avoir fait usage de son droit de retrait et, par motif éventuellement adoptés, sur l'intervention de «nombreux arrêts maladie» ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun lien entre ces mesures et l'état de santé des salariés, et en particulier sans rechercher si l'exercice du droit de retrait était justifié par un danger grave et imminent pour l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4131-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que l'employeur aurait diminué les effectifs dans les agences de l'établissement de Cannes de trente et une personnes entre 2006 et 2008, et que les tâches administratives auraient été alourdies par la mise en place de la plate-forme informatique, sans préciser de quel élément elle déduisait ces affirmations qui étaient contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, sur un courrier du médecin du travail en date du 26 juin 2008 aux termes duquel ce dernier demandait à ce que lui soit communiqués «la date de la prochaine réunion du CHSCT» ainsi que «le compte rendu de la réunion du CHSCT du 13 juin 2008», la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, la cour d'appel a constaté, sans statuer par un motif inopérant et motivant sa décision, que l'alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d'effectifs et à l'ouverture de nouvelles agences ainsi que les modifications profondes dans l'organisation du travail liées à la mise en place d'un nouveau système informatique avaient d'importantes répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par une augmentation sensible des absences au travail, des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle n'avait pas à rechercher si l'expertise sollicitée n'avait pas le même objet que des expertises précédemment diligentées, la cour d'appel, qui a caractérisé un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hsbc et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hsbc et M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hsbc et M. X... ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT HSBC GROUPE DE CANNES en date du 10 juillet 2008, d'avoir dit que cette délibération devait être mise en exécution, et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « (…) aux termes de l'article L 4614-12 du Code du Travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le secrétaire du CHSCT de l'établissement de Cannes a demandé, le 13 juin 2008, la réunion d'un CHSCT extraordinaire avec pour ordre du jour le vote de la nomination d'un expert en vue d'analyser, dans les agences de la délégation de Cannes, les conditions actuelles de travail du personnel et les charges de travail de chaque fonction de chaque métier, et leur faisabilité dans les heures légales ; qu'il invoquait à l'appui de sa requête la constatation de difficultés majeures éprouvées par les salariés dans leur travail et de risques graves pour leur santé; Qu'à la réunion du 10 juillet 2008, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise, confiée au cabinet TECHNOLOGIA afin d'analyser les situations de travail et les charges de travail, d'établir leurs effets potentiels sur la santé des salariés et d'aider le CHSCT à avancer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail ; Que cette délibération était motivée par les faits suivants, analysés comme constitutifs d'un risque grave pour les salariés : " les fondions ont fondamentalement changé au fil du temps (organisation du travail, cadences, modification des tâches et des fonctions dans chaque métier, ajouts réguliers d'opérations sans formations complémentaires...), non respect de l'accord d'entreprise, des renforts de personnels ont été demandés dans les agences où les situations étaient les plus critiques ; la Direction a répondu qu'il n'était pas prévu d'embauche, deux accidents du travail pour cause de dépression dont un effectué après le droit de retrait exercé par une salariée en juin 2008, nombreuses démissions depuis le début de l'année, plusieurs arrêts maladie pour dépression, de nombreux salariés se plaignent de leurs conditions de travail auprès des représentants du personnel. Certains sont en pleurs »; attendu que la SA HSBC et M. X..., es qualités, rappellent ajuste titre que le risque grave invoqué par le CHSCT pour justifier le recours à une expertise doit être identifié et actuel à la date de la délibération au sein de l'établissement ; Qu'il ressort de l'étude des éléments produits aux débats que le groupe de Cannes a subi, du fait de la mise en place, en 2006, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une réduction importante des effectifs puisque 31 postes, sur un effectif de 168 en début 2006, ont été supprimés entre 2006 et 2008 ; que, depuis lors, la question des sous effectifs dans les agences est abordée de manière récurrente lors des réunions du CHSCT et également au Comité d'établissement ; que c'est ainsi que le CHSCT a, dans sa séance du 12 avril 2007, dénoncé la situation de sous effectif chronique, depuis 2 ans, de l'agence de Grasse, et que le médecin du travail de ce secteur est intervenu à la réunion pour évoquer "la pression au travail qui se traduit par un stress constant et en évolution" et ajouter ''les conditions de travail (manque de mise à disposition de moyens suffisants pour réaliser correctement son travail) dans les guichets n 'améliorent pas cette situation de stress " ; que le Comité d'établissement a, quant à lui, lors de sa réunion du 28 avril 2008, abordé le problème du remplacement des personnes malades et démissionnaires et qu'il est apparu qu'en raison de la réduction des personnels dans les agences, des difficultés d'organisation de l'accueil se faisaient sentir dans plusieurs d'entre elles, notamment à Draguignan et à Antibes, agence dans laquelle il était indiqué que plusieurs appels au secours avaient été lancés ; Que parallèlement à cette réduction des effectifs, les salariés ont été soumis à des modifications importantes dans l'organisation de leur travail puisqu'une nouvelle plate-forme informatique a été mise en place, dont l'employeur reconnaît qu'elle a généré des difficultés au début de l'année 2008 et dont l'expert mandaté lors de l'étude de ce projet avait signalé qu'il était générateur de lourdeurs dans le travail administratif des agents ; que la banque a également procédé à la création de agences nouvelles sur Cannes qui, si elle s'est effectuée sans augmentation de clientèle ou de portefeuille, a induit des charges de travail nouvelles et une répartition nouvelle des tâches, générant une situation de pression sur les salariés : attendu que l'alourdissement de la charge de travail et les problèmes d'organisation et de répartition du travail rencontrés par les salariés apparaissent avoir eu des répercussions sur leur état de santé ; qu'en effet, l'examen de l'état comparé des absences sur la délégation de Cannes entre le 1er semestre 2007 et le 1er semestre 2008 met en lumière une augmentation de 14,53% du nombre de jours d'absence des salariés entre les deux périodes considérées ; Que le médecin du travail de Cannes, le Dr Z... - qui avait déjà formulé, dans un courrier du 3 février 2006. des observations pertinentes et précises sur les impacts de l'évolution des conditions de travail sur la santé des salariés : syndromes dépressifs par surcharge de travail, accidents cardiaques, difficulté de faire face à une demande implicite de faire de la masse et du chiffre - s'est manifesté, dans une lettre en date du 26 juin 2008, pour demander expressément, au vu des observations présentées par le secrétaire du CHSCT, M. A..., à l'appui de sa demande de réunion extraordinaire du Comité, telles que relatées plus haut, à être informé des date et heure de cette réunion à laquelle il souhaitait participer, manifestant ainsi sa préoccupation devant la situation dénoncée par M. A... ; Qu'enfin, il apparaît que, dans les quelques semaines précédant la réunion du CHSCT, deux salariés de l'agence de Cannes Bivouac ont fait l'objet d'arrêts de travail, manifestement générés par une situation de stress grave vécue par ces deux agents dans leur travail, l'un d'eux ayant, préalablement à son départ précipité de l'agence, dénoncé ses difficultés d'utilisation du nouveau système informatique ; qu'il importe peu que ces deux arrêts de travail n'aient pas été reconnus par la CPAM comme constitutifs d'accidents du travail, à défaut de survenance d'un événement à caractère accidentel, dès lors qu'ils sont révélateurs de l'impact des conditions de travail sur la santé des salariés ; attendu qu'il convient en conséquence de constater que l'existence d'un risque grave sur la santé des salariés résultant de l'organisation et des conditions de leur travail au sein des agences de l'établissement de Cannes justifiait que le CHSCT, préoccupé par cette situation, ait recours à une expertise pour lui permettre d'analyser les raisons de ces difficultés et l'aider à y trouver des remèdes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article L 4614-12 du code du travail le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, de même qu'en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8, Attendu que l'examen général des pièces du dossier permet de comprendre que dans le cadre d'un plan plus général de sauvegarde de l'emploi HSBC Groupe de Cannes a connu 31 suppressions de postes sur les 168 existants en janvier 2006, que cette réduction d'effectifs a eu des conséquences sur l'organisation du travail, le personnel restant ayant à faire face à un souseffectif que les nouvelles techniques informatiques ne compensent pas pleinement, qu'en effet la mise en place d'un nouveau système informatique n'apparaît pas encore avoir été maîtrisée par le personnel, que l'on distingue même un alourdissement des tâches administratives engendré par les procédures du nouveau système informatique, que la création d'une plate-forme téléphonique n' apparaît pas à ce jour aboutie, qu'il suit de là une situation de stress et de pression au travail ainsi que des atteintes à la santé avérées, notamment pour la tranche d'âge 50 à-60 ans, les salariés de cette tranche représentant 40 % de l'effectif, que les arrêtsmaladie sont nombreux, que la dégradation de l'état de santé et le mal être des salariés constituent dés lors bien un risque grave établi et avéré justifiant le recours à l'expertise aujourd'hui à tort contesté, qu'il est de l'intérêt même de l'employeur également que cette expertise ait lieu, de façon que des remèdes puissent être apportés à la situation et ainsi empêcher qu'elle se détériore davantage » ;
1 ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la mesure d'expertise sollicitée par le CHSCT de l'établissement de CANNES était inutile dès lors que plusieurs expertises avaient déjà été réalisées, à l'initiative de ce dernier, s'agissant des conséquences, sur les conditions de travail et la santé des salariés, d'une part du plan de sauvegarde de l'emploi (une première expertise portant sur « l'incidence sur les conditions de travail du projet de réorganisation des réseaux intégrés pour le CHSCT du Groupe CANNES HSBC FRANCE" ; et une extension d'expertise intitulée :« Groupe de CANNES –Zoom local »), d'autre part de la mise en place de la plate-forme informatique (une première expertise portant notamment sur les « conséquences du déploiement d e cet outil sur l'organisation, la charge et les conditions de travail de chacune des catégories de personnel, la « prévention des risques sur la santé physique et mentale des personnels » ; et seconde expertise relative aux « conséquences en termes de conditions de travail pour la délégation de CANNES »); et de dernière part sur le projet de développement 2010 de l'entreprise ; qu'en outre l'employeur soulignait qu'il avait personnellement sollicité un « intervenant en prévention des risques professionnels » après que le CHSCT lui avait fait part d'une situation de « tension » au sein de l'agence du BIVOUAC; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la nouvelle expertise sollicitée par le CHSCT ne présentait pas exactement le même objet que celles qui avaient déjà été diligentées ; que, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de article L. 4614-12 du Code du Travail ;
2 ET ALORS QUE le risque grave permettant, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du Travail, au CHSCT de recourir à une expertise, s'entend du risque distinct des « risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les travailleurs de l'établissement », lesquels doivent être « analysés » par le CHSCT au titre des compétences dont il est investi par l'article L. 4612-2 du Code du travail ; que, confronté à une situation de risque professionnel, le CHSCT ne saurait donc déléguer ses compétences d'analyse et de contribution à l'amélioration des conditions de travail, en recourant à une expertise ; qu'en l'espèce, la mission assignée à l'expert par le CHSCT dans sa résolution du 10 juillet 2008 était ainsi libellée : « analyser les situations de travail, évolutions en cours et à venir, pour mettre en évidence les facteurs de dégradation des conditions de travail et de la santé physique et psychique des salariés au sein des agences (risques psychosociaux etc.) ; analyser les charges de travail de chaque fonction et de chaque métier et leur faisabilité dans les heures de travail habituelles (hors heures supplémentaires) ; établir leurs effets potentiels sur les conditions de travail et de santé des salariés (absentéisme, souffrance au travail, stress, TMS etc…), aider le CHSCT à avancer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail » ; que l'exposante soulignait qu'il résultait des termes même de cette mission que l'expert avait été chargé d'investigations qui auraient dû être assumées par le CHSCT ; qu'en se bornant à valider la délibération litigieuse, sans rechercher si la mission confiée à l'expert ne relevait pas, au moins en partie, de la compétence exclusive du CHSCT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12, L. 4612-1 et L. 4612-2 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE pour retenir que l'état de santé des salariés aurait été affecté par les mesures de réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur l'augmentation du nombre d'absences et sur le fait que deux salariés avaient fait l'objet d'arrêt de travail dont l'un après avoir fait usage de son droit de retrait et, par motif éventuellement adoptés, sur l'intervention de « nombreux arrêts maladie » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun lien entre ces mesures et l'état de santé des salariés, et en particulier sans rechercher si l'exercice du droit de retrait était justifié par un danger grave et imminent pour l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4131-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QU'en retenant que l'employeur aurait diminué les effectifs dans les agences de l'établissement de CANNES de 31 personnes entre 2006 et 2008, et que les tâches administratives auraient été alourdies par la mise en place de la plate-forme informatique, sans préciser de quel élément elle déduisait ces affirmations qui étaient contestées par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'en se fondant, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, sur un courrier du médecin du Travail en date du 26 juin 2008 aux termes duquel ce dernier demandait à ce que lui soit communiqués « la date de la prochaine réunion du CHSCT» ainsi que « le compte rendu de la réunion du CHSCT du 13 juin 2008 », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 4614-12 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12183
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-12183


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12183
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