LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté par :
- M. Ahmed Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui, le 21 octobre 2011, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 octobre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et séjour irréguliers, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée:
"La théorie de la peine justifiée élaborée à partir de l'article 598 du code de procédure pénale porte-t-elle atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la déclaration des droits d e l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits d e l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;
Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article 598 précité ne méconnaissent, à l'évidence, aucun des principes et droits invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;