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25/01/2012 | FRANCE | N°11-87519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-87519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Soufiene X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et contrebande, lui a octroyé le statut de témoin assisté pour le seul délit de non-justification de ressources et a rejeté pour le surplus sa requête ;

Vu l'ord

onnance du président de la chambre criminelle en date du 28 novembre 2011 prescrivant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Soufiene X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et contrebande, lui a octroyé le statut de témoin assisté pour le seul délit de non-justification de ressources et a rejeté pour le surplus sa requête ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 novembre 2011 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 199 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la personne mise en examen ou son avocat n'a pas eu la parole en dernier lieu devant la chambre de l'instruction ; aux énonciations qu' « ayant entendu en l'audience du mercredi 21 septembre 2011 tenue en chambre du conseil, - Mme Kleinmann, conseiller, en son rapport, - Me Moroz, avocat, en ses observations pour M. X..., - Le ministère public en ses réquisitions » ;

"aux motifs que M. X... est mis en examen pour importation, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, participation à une association de malfaiteurs et non justification de ressources par personne en relation habituelle avec des personnes auteursde crimesou de délits ; que les articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale permettent à la personne mise en examen de demander au juge d'instruction que lui soit octroyé le statut de témoin assisté dès lors que n'existeraient plus des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction ; que s'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants et de la participation à une association de malfaiteurs l'information a mis en évidence que M. X... était en contact régulier avec M. A... avec lequel il avait tenu des conversations dépourvues d'ambiguïté, qu'au moment de son interpellation, il avait tenté de prendre la fuite en se rebellant et tentant de dérober à ungendarme son arme de service, que la perquisition réalisée à son domicile avait permis la découverte de 33 billets de 50 euros et d'un brassard d'agent de sécurité, que celle dans son véhicule avait permis la découverte de trois téléphones portables et qu'au cours de l'information, il s'était refusé à toute déclaration se taisant lors de ses interrogatoires ; que s'agissant du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, son éventuelle participation à la commission des faits découle nécessairement des infractions à la législation sur les stupéfiants quand bien même il n'aurait pas lui même participé à une ou des importations de stupéfiants ; que si s'agissant du délit de non justification des ressources l'information a démontré que M. X... avait fait l'acquisition les 31 décembre 2008, 14 septembre 2009 et 1er octobre 2009 de trois biens immobiliers pour un montant de 256 950 euros alors même que ses revenus officiels ne lui permettaient de procéder à des acquisitions de cette importance, il apparaît cependant que les acquisitions en question ont été réalisées à des dates antérieures aux faits visés par la présente instruction ; qu'ainsi il conviendra d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en octroyant le statut de témoin assisté à M. X... pour le seul délit de non justification des ressources disant que, pour le surplus, il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des infractions d' importation, d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées et departicipation à une association demalfaiteurs ;

"alors que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer du respect par la chambre de l'instruction de la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mentionner que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après l'avocat de la défense sans violer les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de M. X... a été entendu en ses observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-87519

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-87519
Numéro NOR : JURITEXT000025434187 ?
Numéro d'affaire : 11-87519
Numéro de décision : C1200690
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.87519 ?
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