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25/01/2012 | FRANCE | N°11-87104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-87104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amba X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et complé

mentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amba X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire 63, 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité des gardes à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 5 avril 2011 à 00h30, que le juge d'instruction a été immédiatement avisé par téléphone de cette mesure ; que les droits afférents à cette mesure ont été notifiés par formulaire à 00h35, que ce formulaire a été signé par l'intéressé, qu'il n'y a pas nullité de ce chef ; qu'à l'examen de la procédure, il est établi que M. X..., informé des motifs de son placement en garde à vue, s'est vu immédiatement notifié ses droits, n'a pas souhaité bénéficier d'un examen médical ni de l'assistance d'un avocat ; que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, alors en vigueur ont été respectées ; que la Convention européenne des droits de l'homme a affirmé à de nombreuses reprises et notamment dans son arrêt du 14 octobre 2010 que les droits de tout accusé de garder le silence et d'être effectivement assisté d'un avocat sont des éléments fondamentaux d'un procès équitable ; que selon les dispositions de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme imposent aux Etats dans les litiges auxquels ils sont parties à qui il appartient en conséquence de modifier sa législation, qu'en l'espèce l'Etat français a modifié sa législation sur la garde à vue, que la nouvelle loi prévoyant l'information au droit de se faire du gardé à vue et l'assistance de l'avocat durant cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin 2011, qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'Etat, que par conséquent il doit appliquer la loi en vigueur au moment de la garde à vue ; que si le conseil constitutionnel a dans sa décision du 30 juillet 2010 décidé que les articles 62, 63, 63-1, et 77 et les alinéas 1 à 6 de l'article 63-4 du Convention européenne des droitsde l'homme étaient contraires à la constitution, il a reporté au 1er juillet 2011 l'application de cette déclaration d'inconstitutionnalité aux motifs que l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaitraient les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherches des auteurs d'infractions et entraineraient des conséquences manifestement excessives ; qu'aux termes de l'article 62 de la constitution, les décisions du conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le principe de sécurité juridique a été consacré par le conseil constitutionnel mais aussi par la cour européenne des droits de l'homme dans certains de ses arrêts ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. X..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu les questions attachées au socle du procès équitable" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le gardé à vue, dûment informé de son droit à être assisté d'un avocat, a expressément renoncé à exercer ce droit ;
Mais sur le moyen additionnel du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire 63, 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité des gardes à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 5 avril 2011 à 00h30, que le juge d'instruction a été immédiatement avisé par téléphone de cette mesure ; que les droits afférents à cette mesure ont été notifiés par formulaire à 00h35, que ce formulaire a été signé par l'intéressé, qu'il n'y a pas nullité de ce chef ; qu'à l'examen de la procédure, il est établi que M. X..., informé des motifs de son placement en garde à vue, s'est vu immédiatement notifié ses droits, n'a pas souhaité bénéficier d'un examen médical ni de l'assistance d'un avocat ; que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, alors en vigueur ont été respectées ; que la Convention européenne des droits de l'homme a affirmé à de nombreuses reprises et notamment dans son arrêt du 14 octobre 2010 que les droits de tout accusé de garder le silence et d'être effectivement assisté d'un avocat sont des éléments fondamentaux d'un procès équitable ; que selon les dispositions de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme imposent aux Etats dans les litiges auxquels ils sont parties à qui il appartient, en conséquence, de modifier sa législation, qu'en l'espèce l'Etat français a modifié sa législation sur la garde à vue, que la nouvelle loi prévoyant l'information au droit de se taire du gardé à vue et l'assistance de l'avocat durant cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin 2011, qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'Etat, que par conséquent il doit appliquer la loi en vigueur au moment de la garde à vue ; que si le conseil constitutionnel a dans sa décision du 30 juillet 2010 décidé que les articles 62, 63, 63-1, et 77 et les alinéas 1 à 6 de l'article 63-4 du code de procédure pénale étaient contraires à la constitution, il a reporté au 1er juillet 2011 l'application de cette déclaration d'inconstitutionnalité aux motifs que l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaitraient les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherches des auteurs d'infractions et entraineraient des conséquences manifestement excessives ; qu'aux termes de l'article 62 de la constitution, les décisions du conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le principe de sécurité juridique a été consacré par le conseil constitutionnel mais aussi par la cour européenne des droits de l'homme dans certains de ses arrêts ;
"alors que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue se voit notifier son droit de se taire dès le début de sa garde à vue ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. X..., lorsqu'il n'a jamais été informé du droit de ne pas s'incriminer, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu les questions attachées au socle du procès équitable" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'absence de notification, lors de la garde à vue, du droit du demandeur à garder le silence, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le gardé à vue n'avait pas été informé de ce droit et que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, il lui appartenait d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux procès-verbaux établis au cours de la garde à vue et aux pièces dont ces derniers sont le support nécessaire, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87104
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-87104


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87104
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