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25/01/2012 | FRANCE | N°11-82204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-82204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, mÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 2 du même code et de l'article 1382 du code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs sur l'infraction de l'abus de confiance et plus précisément sur la répartition des bénéfices, les règles en la matière au sein de l'étude notariale ont évolué ; que le 20 novembre 1991 a été établi un règlement intérieur ayant pour but de régler, régir et administrer les rapports existant entre les associés de la STON, valable un an et renouvelable par tacite reconduction, qu'il prévoit en son article 3 relatif aux prélèvements : « dans la mesure du possible, il sera versé mensuellement à chaque associé la somme de 50 000 francs. En cas de distribution supplémentaire, l'associé devra avoir réalisé un minimum mensuel de 60 actes représentant un chiffre d'affaires de 250 000 francs en moyenne, durant les trois mois précédents ; que Me Y...a expliqué que les statuts initiaux de la SCP qui, en matière de répartition des bénéfices, prévoyaient une répartition au prorata des parts détenues, dès l'origine de la fusion, en 1992, avait pris en compte un règlement intérieur qui amendait ce principe de répartition afin que chaque associé participe effectivement au fonctionnement et au développement de la société ; ce document avait été signé par tous les associés de l'époque : si ce point 3 du règlement était appelé improprement « prélèvements », il s'agissait en fait de la répartition du résultat puisque cela a été entériné lors des répartitions finales des bénéfices annuels lors de l'assemblée générale des associés ; que Me Z...s'étant élevé contre ce mode de répartition, les associés avait en 1999 fait appel à Me Didier I..., avocat du barreau de Bordeaux, afin de proposer de modifier les statuts de la SCP sur ce point : celui-ci avait rendu une étude à la fin de l'année 1999, aux termes de laquelle il avait défini le projet qui, par la suite, avait été intégré aux statuts au terme d'une Assemblée Générale du 23 février 2000, qu'on se trouvait sur la base d'un accord formalisé signé par tous les associés et qui prenait en compte, pour une part globale de 70 % des bénéfices de la SCP, du facteur « industrie a modulé suivant des paramètres de chiffres d'affaires moyens, que manifestement, la mise à jour des statuts induite par cette délibération du 23 février 2000 n'avait pas été déposée auprès du greffe du tribunal de commerce ; que, néanmoins, il pensait que ce procès-verbal valant modification des statuts en son article 23 avait tout de même été transmis aux instances du Conseil supérieur du notariat puisque un courrier en date du 3 juin 2004 demandait de modifier ces statuts sur ce point de répartition, à l'occasion de la cession partielle des parts sociales détenues par Me B...a profit de Me D... ; qu'en effet, lorsqu'il s'était agi de recueillir l'assentiment du CSN préalable à sa nomination par le Garde des sceaux, leur instance nationale, qui donc avait connaissance du mode de répartition en cours, leur avait demandé de modifier les statuts car à l'époque, la position de la Chancellerie, laquelle avait changé depuis, ne voulait pas entendre parler de répartition sur le mode « capital travail », alors qu'aujourd'hui elle se positionne « mollement » à ce sujet en sa faveur, et dans chaque étude d'importance, c'était le mode privilégié usité ; que, pour faire avancer le dossier et la cession, au profit de Me D..., ils étaient revenus lors de l'assemblée du 10 juin 2004 à une répartition uniquement par capital, puis Me D... avait été nommé par arrêté du Garde des Sceaux du 29 juin 2004 ; que le 20 juillet 2004, parce qu'ils étaient convaincus que le mode précédemment approuvé était le plus équitable et le plus sain pour le développement de l'étude qui comprenait 60 employés, ils avaient réintroduit une répartition sur un mode « capital industrie » ; que toutes les décisions avaient été prises à l'unanimité ; qu'ainsi la fausseté du dépôt 2548 du 15 février 2008 invoquée par Me X...suivant les assemblées du 20 juillet 2004 (article 23) et du 21 septembre 2006 (articles 29 et 34) lui semblaient ètre alléguée abusivement car il s'agissait d'une régularisation de mises en harmonie des statuts initiée a posteriori à la suite des contestations de Me X..., après qu'ils aient constaté que les formalités qu'il devait faire en sa qualité de président de séances, n'avaient pas donné lieu aux mises à jour au greffe du tribunal ; qu'au demeurant la validité des décisions ne pouvait être remise en cause de par ce dysfonctionnement ;

" aux motifs encore qu'il était exact que des dépôts portant sur des modifications statutaires avaient été réalisés en décembre 2004 et septembre 2006, qu'il s'agissait des enregistrements 14704 14711 et 12367, les deux premiers portaient sur des modifications du capital et le dernier sur la modification des articles 29 et 34 eux mêmes modifiés selon l'assemblée du 21 septembre 2006 ; que, si lors des trois dépôts des statuts modifiés, l'article 23 était demeuré inchangé, ignorant les modalités approuvées lors de l'assemblée du 20 juillet 2004, cette carence ne tenait qu'aux dysfonctionnements ayant trait aux formalités juridiques postérieures aux tenues des assemblées, cela ne remettait en aucun cas l'opposabilité de ces décisions aux associés ; que postérieurement à ces assemblées générales, Me X...avait régulièrement approuvé les répartitions des bénéfices et notamment celle des bénéfices 2004 ; que Me E...a confirmé ces modifications en déclarant : "... Dès le départ au sein de cette association nous avions défini un règlement intérieur pour " parer " à d'éventuelles situations abusives, à savoir que trois éléments étaient pris en compte de la sorte :
- temps de travail et vacances qui au-delà d'un certain seuil nécessitaient l'accord des autres associés,
- frais de représentation qui devaient être en rapport avec l'activité professionnelle de l'associé,
- chiffre d'affaires minimum nécessaire à toute distribution exceptionnelle.
Voici donc " l'idée de départ " qui a présidé à cette association, que ce règlement a été adopté à l'unanimité, il s'agit bien du document dont vous me présentez copie et qui est daté du 20 novembre 1991. Au demeurant, dans la mesure où aucune situation abusive ne s'était faite jour, il n'a pas été appliqué pendant plusieurs années, que ce n'est qu'en 1998/ 1999 que, sur la proposition de Me B..., ce règlement qui amendait, les dispositions statutaires de la SCP a été appliqué, que cette application a été motivée compte tenu de l'apparition de certains dysfonctionnements au sein de l'étude ; qu'afin d'introduire une certaine équité et d'inciter chaque associé à s'impliquer dans la vie de la société, les dispositions de l'article 3 de ce règlement ont été mises en oeuvre à compter de cette date et que cette mise en application a été validée par l'assemblée des associés dont Maître X...; que l'associé pénalisé, à savoir Me Z...a " attaqué " ce règlement mais s'est désisté de cette instance plus tard ;

" aux motifs aussi qu'eu égard au problème juridique ainsi posé, il était fait appel aux services de Me I...qui a établi une nouvelle convention à laquelle tous les associés ont adhéré lors de l'assemblée générale du 23 février 2000 ; que l'idée maîtresse qui prévalait portait sur le fait qu'en matière de répartition des bénéfices, 70 % de ceux-ci étaient répartis en fonction du chiffre d'affaires de chaque associé suivant des modalités appliquées à un chiffre d'affaires moyen et c'est ce mode de répartition qui a été appliqué à compter de cette date ; qu'à l'occasion des mois de juin et juillet 2004, nous sommes " revenus " statutairement à un mode de répartition du bénéfice prenant en compte uniquement le capital, cela était de pure forme puisque nous nous sommes mis en accord avec les souhaits de la Chancellerie, laquelle à l'époque préférait que les répartitions se fassent en fonction du capital ; que cela était, en outre, nécessaire pour qu'elle valide l'entrée en fonction de Me D... ; mais à compter de juillet 2004, les répartitions ont toujours eu lieu sur le mode capital-indus-trie et que chaque année les associés ont validé les répartitions proposées par M. F...... " ; qu'enfin, ce dernier, expert-comptable au sein de la Fiduciaire Aquitaine chargé depuis 1993 d'une mission dite " de surveillance " de la comptabilité tenue à l'étude a indiqué que :
- il assurait l'établissement de situations financières mensuelles qui faisaient l'objet d'une réunion mensuelle avec les associés et la révision comptable et l'établissement des comptes de fin d'année, de la liasse fiscale et de l'aide à l'établissement de la déclaration CSN, document transmis au Conseil supérieur du notariat et qui devait l'être dès l'arrêté des comptes sociaux, c'est-à-dire, au plus tard fin janvier : ce document précisait le chiffre d'affaires global de l'étude et présentait le bilan, le compte de résultat et divers éléments complémentaires dont la répartition entre associés ; la liasse fiscale (2035) était envoyée au plus tard à l'administration fiscale le 30 avril ou le 15 mai en télétransmission ;
- sur les distorsions entre la répartition figurant sur l'état CSN et celle de la liasse fiscale, ces différences tenaient au fait que, dans ces cas, il attendait de la part des associés un éventuel accord à l'unanimité des associés dérogeant à la répartition de résultats tels que prévus par les statuts ;
- sur les déclarations CSN, dans la mesure où il convenait de transmettre rapidement ce document au Conseil supérieur, par simplicité la quote-part du bénéfice était répartie proportionnellement aux parts sociales détenues par chaque associé correction faite des cotisations sociales ; que par la suite, il établissait une répartition des résultatsn conformément aux statuts, qui était présentée aux associés au cours de la réunion financière mensuelle de février ; cette répartition n'avait jamais posé de problème particulier jusqu'en 2007 date à laquelle elle avait été remise en cause par Me X...; à compter de cette approbation verbale, les données faisaient l'objet d'une affectation des résultats en comptabilité, de l'établissement de la liasse fiscale et de la déclaration commune des revenus servant de base pour le calcul des cotisations sociales de chaque associé, ensemble de documents à déposer avant le ler mai de l'année en cours ; que par la suite, une assemblée des associés avait lieu, en général en juin, approuvant à la majorité ou même à l'unanimité, les comptes et la répartition des résultats, que c'était ce qui s'était toujours passé ;

" et aux motifs enfin que sur le mode de répartition du résultat professionnel, il avait appliqué les statuts tels que modifiés à l'issue de l'assemblée générale du 23 février 2000 ; le procès-verbal valant modification des statuts, lequel semblait d'ailleurs paraphé et signé par tous les associés ; ce document qui modifiait l'article 23 des statuts stipulait en substance que 30 % du résultat était affecté en capital proportionnellement aux parts sociales et 70 % en industrie donc globalement en fonction du chiffre d'affaires de chacun des associés ; que la répartition individuelle était par la suite affinée en comparaison à un chiffre d'affaires individuel moyen et donnait lieu dans une limite supérieure ou inférieure à 10 % de la moyenne à une majoration ou une minoration de 35 % du résultat en industrie ; qu'il était également stipulé que l'associé qui réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 60 % de la moyenne n'avait droit qu'à sa rémunération en capital et aucune en industrie, ce qui avait été le cas en 2008 pour Me X...; que pour lui, les déclarations importantes concernant la répartition des résultats étaient les statuts, l'assemblée annuelle signée par les associés qui générait la répartition dans la liasse fiscale, la déclaration commune des revenus qui servait de base aux cotisations sociales et enfin la répartition des bénéfices entre les associés dans la comptabilité de l'étude, étant souligné que les chiffres d'affaires relatifs au résultat évoqué dans la plainte de Me X...sont justes, en sorte qu'aucun détournement n'a été mis en évidence par l'expert comptable de la SCP, qu'aucune anomalie comptable relativement à la mise en oeuvre du mode de répartition entre associés ne ressort de l'examen ordinal des comptes, si bien qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'on se trouve en présence d'un désaccord d'un seul associé avec l'ensemble des autres associés quant au mode de répartition des bénéfices ; qu'en droit, que le délit d'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du code pénal comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'abus de confiance n'existe qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les associés de Me X...aient délibérément cherché à prélever frauduleusement des fonds qui auraient dû lui revenir, dès lors que les bénéfices de l'étude ont été distribués entre les associés en fonction d'une même règle de répartition et'qu'à supposer. cette règle non conforme aux statuts, au règlement intérieur, aux décisions d'assemblées générales de la SCP ou à des décisions collectives, voire à la loi, il n'est pas démontré que ces associés aient de mauvaise foi voulu nuire à la partie civile, alors que :
- d'une part, il a été fait appel à deux avocats pour assurer le respect des règles juridiques : Me I..., chargé en 2000 d'établir une nouvelle convention de répartition des bénéfices, et Me G..., chargé depuis la mi-2007 d'assurer son secrétariat juridique et les convocations aux assemblées ;
- d'autre part, les associés ne pouvaient ignorer que la gestion et le fonctionnement d'une SCP notariale étaient soumis au contrôle d'instances ordinales (Chambre départementale des notaires, Conseil régional des notaires et Conseil supérieur des notaires) ; qu'enfin s'agissant d'un litige relatif à la répartition des bénéfices sociaux, Me X...avait toute possibilité d'exercer ses droits sur les bénéfices dont il revendique la propriété et dont il n'est pas définitivement dépossédé en saisissant la juridiction civile compétente ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction qui affirme qu'à supposer même que la répartition, telle que pratiquée au sein de la SCP ne soit conforme ni aux statuts, ni au règlement intérieur, ni aux décisions des assemblées générales de la SCP ou à des décisions collectives, voire àla loi, n'est pas de nature à démontrer que ces associés aient de mauvaise foi voulu nuire à la partie civile, cependant que la répartition des bénéfices au sein d'une SCP ne peut se faire qu'en l'état des statuts régulièrement adoptés et rendus effectivement opposables à l'ensemble des associés, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait par une motivation insuffisante et/ ou inopérante, la cour viole les textes cités au moyen et spécialement l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) et alors que, et en toute hypothèse, le juge doit statuer à partir de certitudes et non de conjectures, qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre, s'agissant du délit d'abus de confiance, au motif central que le procès-verbal valant modification des statuts, procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2000 semblait d'ailleurs paraphé et signé par tous les associés, la cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) et alors que, le délit d'abus de confiance n'est pas subordonné à l'établissement de la volonté de nuire à telle ou telle personne, l'intention suffit ; qu'en requérant une condition non prévue par la loi, la cour expose de plus fort son arrêt à la censure " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 2 du même code et de l'article 1382 du code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs sur l'infraction de l'abus de confiance et plus précisément sur la répartition des bénéfices, les règles en la matière au sein de l'étude notariale ont évolué ; que le 20 novembre 1991 a été établi un règlement intérieur ayant pour but de régler, régir et administrer les rapports existant entre les associés de la STON, valable un an et renouvelable par tacite reconduction, qu'il prévoit en son article 3 relatif aux prélèvements : « dans la mesure du possible, il sera versé mensuellement à chaque associé la somme de 50 000 francs. En cas de distribution supplémentaire, l'associé devra avoir réalisé un minimum mensuel de 60 actes représentant un chiffre d'affaires de 250 000 francs en moyenne, durant les trois mois précédents, » ; que Me Y...a expliqué que les statuts initiaux de la SCP qui, en matière de répartition des bénéfices, prévoyaient une répartition au prorata des parts détenues, dès l'origine de la fusion, en 1992, avait pris en compte un règlement intérieur qui amendait ce principe de répartition afin que chaque associé participe effectivement au fonctionnement et au développement de la société (cf. art. 3 dudit règlement) ; ce document avait été signé par tous les associés de l'époque : si ce point 3 du règlement était appelé improprement « prélèvements, il s'agissait en fait de la répartition du résultat puisque cela a été entériné lors des répartitions finales des bénéfices annuels lors de l'assemblée générale des associés ; que Me Z...s'étant élevé contre ce mode de répartition, les associés avait en 1999 fait appel à Me I..., avocat du barreau de Bordeaux, afin de proposer de modifier les statuts de la SCP sur ce point : celui-ci avait rendu une étude à la fin de l'année 1999, aux termes de laquelle il avait défini le projet qui par la suite avait été intégré aux statuts au terme d'une Assemblée Générale du 23 février 2000, qu'on se trouvait sur la base d'un accord formalisé signé par tous les associés et qui prenait en compte, pour une part globale de 70 % des bénéfices de la SCP, du facteur « industrie » modulé suivant des paramètres de chiffres d'affaires moyens, que manifestement, la mise à jour des statuts induite par cette délibération du 23 février 2000 n'avait pas été déposée auprès du greffe du Tribunal de commerce : néanmoins, il pensait que ce procès-verbal valant modification des statuts en son article 23 avait tout de même été transmis aux instances du Conseil supérieur du notariat puisque un courrier en date du 3 juin 2004 demandait de modifier ces statuts sur ce point de répartition, à l'occasion de la cession partielle des parts sociales détenues par Me B...a profit de Me D... : en effet, lorsqu'il s'était agi de recueillir l'assentiment du CSN préalable à sa nomination par le Garde des sceaux, leur instance nationale, qui donc avait connaissance du mode de répartition en cours, leur avait demandé de modifier les statuts car à l'époque, la position de la Chancellerie, laquelle avait changé depuis, ne voulait pas entendre parler de répartition sur le mode « capital travail », alors qu'aujourd'hui elle se positionne « mollement » à ce sujet en sa faveur, et dans chaque étude d'importance c'était le mode privilégié usité ; que pour faire avancer le dossier et la cession au profit de Me D... ils étaient revenus lors de l'assemblée du 10 juin 2004 à une répartition uniquement par capital, puis Me D... avait été nommé par arrêté du Garde des Sceaux du 29 juin 2004 ; que le 20 juillet 2004, parce qu'ils étaient convaincus que le mode précédemment approuvé était le plus équitable et le plus sain pour le développement de l'étude qui comprenait 60 employés, ils avaient réintroduit une répartition sur un mode « capital industrie » ; que toutes les décisions avaient été prises à l'unanimité ; qu'ainsi la fausseté du dépôt 2548 du 15 février 2008 invoquée par Me X...suivant les assemblées du 20 juillet 2004 (article 23) et du 21 septembre 2006 (articles 29 et 34) lui semblaient être alléguée abusivement car il s'agissait d'une régularisation de mises en harmonie des statuts initiée, a posteriori, à la suite des contestations de Me X..., après qu'ils aient constaté que les formalités qu'il devait faire en sa qualité de président de séances, n'avaient pas donné lieu aux mises à jour au greffe du tribunal ; qu'au demeurant la validité des décisions ne pouvait être remise en cause de par ce dysfonctionnement ;

" aux motifs encore qu'une facture de MG Martine H...distribution pour 24. 413, 23 euros pour l'achat de bouteilles de vins de grand cru a été comptabilisé le 31 décembre 2007 en compte 6238100 « cadeaux à la clientèle » ; que Me Y...a expliqué :
"... notre profession a une interdiction formelle de procéder à toute publicité, en revanche il est important de conserver une clientèle et notamment les entreprises et les institutionnels.
Nous pratiquons donc, en fin d'année, des cadeaux à la clientèle, rachat de ces bouteilles de vin relève de cette pratique. Elle a toujours eu cours clans l'étude mais depuis 2007, suite à ces remarques de Me X..., nous évitons désormais et pour l'instant d'offrir des bouteilles de vin à notre clientèle.
Je vous remets l'extrait comptable de ce compte « cadeaux à la clientèle » depuis 2005 à ce jour, je vous précise également que ces achats de vin contribuent aussi à agrémenter des repas organisés à l'étude (départs à la retraite, arbre de Noël etc...).
Quant à Mme H..., il s'agit de l'ex-belle mère de Me Alexandre D....
Auparavant, c'est Me B...qui, époux d'une viticultrice, vendait le vin à la SCP pour les cadeaux clients »... " ;

" aux motifs que Me E...a également déclaré :
«... tous les ans nous achetons du vin pour nos clients et cela fait partie de nos relations professionnelles.
Pendant, très longtemps nous nous sommes fournis auprès de l'exploitation de l'épouse de Me B...et d'une autre exploitation du couple lui-même.
Cet achat a été réglé auprès de l'ex-belle-mère de Me D...qui est établie dans le négoce.
Je n'en sais pas plus à ce sujet sauf qu'en matière de cadeaux à la clientèle et aux partenaires chaque notaire établit la liste des clients auxquels il souhaite attribuer des cadeaux.
Il n'y a pas que du vin d'ailleurs qui est offert, nous envoyons également des chocolats...
C'est une pratique habituelle qui a toujours au cours au sein de l'étude... ;

" aux motifs aussi que Me D... a indiqué :
«... II s'agit bien de cadeaux faits à des clients en fin d'année. C'est une pratique habituelle, antérieure à mon arrivée au sein de l'étude. Elle était admise jusqu'alors par tous les associés, dont Maître X...... » ;
Que Me Z...a affirmé :
«... A cette époque, je venais juste d'arriver mais pour ce que j'en sais, la SCP commandait du vin pour l'offrir à nos meilleurs clients. A ma connaissance, il n'y a pas eu de cadeau en 2008, à l'exception peut-être d'un ou deux clients.
Cette pratique était admise par les associés. Elle est ancienne : mon père m'en parlait à l'époque. Elle n'avait jamais été remise en cause par Me X...auparavant... ".

" et aux motifs enfin qu'ainsi, ce prélèvement comptabilisé comme " cadeau à la clientèle " a été validé par plusieurs des associés comme correspondant à une réalité professionnelle à savoir l'offre de cadeaux aux clients : qu'il ne saurait être considéré comme un détournement au préjudice de la SCP ou de Me X..., pas plus que d'autres prélèvements complémentaires de l'un des associés non autorisés par assemblées générales invoqués par le plaignant sans être rattachés à un fait précis, qu'ainsi le délit d'abus de confiance au préjudice des associés, de l'un d'eux ou de la SCP n'est pas davantage caractérisé ;

" alors que l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile faisait valoir qu'il ne suffisait pas que les gérants de la SCP déclarent qu'une dépense est conforme à l'intérêt social pour qu'elle le soit, étant observé car en l'espèce, on ignore ce que sont devenus ces cinq cent dix-huit bouteilles de grand cru et à quels heureux clients elles ont pu être attribuées ; qu'aucun justificatif ni même nom de clients n'a été fourni concernant une facture d'un montant extrêmement important de 24 413, 23 euros, et ce d'autant que pour justifier des cadeaux à la clientèle, il ne suffit pas de « faire valoir que les cadeaux en cause étaient en rapport avec la nature des activités de la société et avec le genre de sa clientèle » mais qu'il appartenait à la SCP et à ses gérants de produire des justificatifs suffisants concernant l'identité des bénéficiaires et l'objet des cadeaux portés dans les écritures de l'exercice, faute de quoi l'abus de confiance est caractérisé ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82204
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-82204


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82204
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