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25/01/2012 | FRANCE | N°11-82177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-82177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Roger X...,
- Mme Martine Y... épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deman

deurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et sui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Roger X...,
- Mme Martine Y... épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, de l'article 1351 du code civil et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des époux X... du chef d'escroquerie au jugement ;

" aux motifs que les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement alléguant que L'hoirie A... n'a pas fourni l'identité précise de ses membres ni leurs adresses ainsi que la réalité de l'existence des héritiers en trompant ainsi les magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ont rendu l'arrêt du 10 juin 2005, seule décision de justice à n'être pas prescrite ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt du 10 juin 2005 que l'identité des consorts B... est clairement indiquée puisque la décision précise leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance ; qu'en ce qui concerne les adresses, l'article 59 du code de procédure civile dispose que les défendeurs à un litige civil ne sont pas tenus d'indiquer leur adresse mais leur domicile; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne pour certains des consorts B... l'adresse de l'immeuble litigieux "..." et pour d'autres, l'adresse de leur avocat "..." ; que s'agissant de personnes de nationalité étrangère n'ayant aucun domicile en France, elles pouvaient parfaitement élire domicile chez leur avocat ou considérer que leur domicile se situait au seul lieu où elles avaient en France un intérêt, c'est à dire à celui où se trouvait le bien immobilier dont elles étaient héritières ; qu'ainsi il n'y a pas de manoeuvres frauduleuses consistant à ne pas fournir d'adresse ou d'identité ; que s'agissant de la qualité d'héritiers des consorts B..., que ce point a été clairement tranché par l'arrêt définitif de la première chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a indiqué dans ses motifs "les demandeurs et intimés tirent leur intérêt à agir de l'arrêt susvisé et des pièces qu'ils produisent qui établissent qu'ils ont la qualité d'ayants droit de Vahan A..." ; que de surcroît, la production au dossier des originaux et copies des mandats et procurations consentis par les héritiers dispersés à travers le monde à leur mandataire Vahé C..., par actes sous seing privé et par actes authentiques, dont l'authenticité n'a pas été contredite par les plaignants ni par quiconque au cours des actes d'information et la justification du dépôt des sommes saisies au bénéfice de la succession justifient sans discussion possible de la qualité effective et réelle qu'avait pour agir le mandataire des héritiers A... dont l'existence apparaît désormais indiscutable ; qu'ainsi il n'y a pas de manoeuvres frauduleuses consistant à ne pas prouver l'existence des héritiers ; qu'il résulte ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information pour procéder aux investigations complémentaires demandées par les parties civiles, l'information ayant effectué tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'escroquerie ;

"1°) alors que les époux X... avaient soutenu dans leur mémoire régulièrement produit que M. C... n'avait pas communiqué les mandats de tous les héritiers dont il prétendait être le mandataire et notamment ceux de MM. Zabel B..., Yeranuhi B... et Arsam B..., soit la moitié des prétendus héritiers, de sorte que les mandats produits ne prouvaient pas l'existence de tous les membres de l'hoirie B... qui étaient présentés comme propriétaires de l'appartement litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que les époux X... soulignaient aussi dans leur mémoire que les pouvoirs cotés D 126 et D 122 émanaient de mandataires des héritiers sans que le mandat dont ces derniers seraient eux-mêmes titulaires soit produit et, ils en déduisaient que M. C... n'avait pas transmis, contrairement aux affirmations du ministère public, l'intégralité des mandats dont il aurait dû disposer pour diligenter les procédures contre eux ; qu'en se bornant à relever que M. C... avait produit les pouvoirs manquant sans répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les époux X... déduisaient aussi de ces nombreuses incohérences et approximations des quelques mandats fournis concernant notamment les dates, qu'il était nécessaire d'ordonner la vérification de leur authenticité ; qu'en affirmant néanmoins que l'authenticité des mandats litigieux n'avait pas été contredite par les plaignants, ce qui était démenti par les termes mêmes du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"4°) alors que la plainte avec constitution de partie civile avait pour objet de démontrer que M. C... qui prétendait agir au nom des hoirs B..., en leur qualité d'héritiers de M. Vahan A... avait trompé les juges et notamment la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'occasion des diverses procédures les ayant opposé à ceux-ci, car il n'était en mesure de prouver l'existence de ces héritiers au nom desquels il avait donné mandat à un notaire et à un avocat lesquels n'avaient jamais rencontré leurs clients ; qu'en se fondant sur les motifs d'un arrêt civil de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'ailleurs non identifié, et en tout cas, dépourvu de toute autorité de chose jugée au pénal, pour en déduire que la qualité d'héritier des consorts B... a été clairement tranchée par cette décision, la chambre de l'instruction s'est fondé sur un motif inopérant, conférant la chose jugée au pénal aux motifs d'une décision civile, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-82177

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82177
Numéro NOR : JURITEXT000025433739 ?
Numéro d'affaire : 11-82177
Numéro de décision : C1200678
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.82177 ?
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