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25/01/2012 | FRANCE | N°11-81474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-81474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Maison Mer, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Fernand X...des chefs d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir, faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris

de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Maison Mer, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Fernand X...des chefs d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir, faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers a prononcé un non-lieu à poursuite contre M. X...des faits d'abus de pouvoir dans le cadre du rachat de la société Les jardins de la mer ;

" aux motifs adoptés du juge d'instruction que la SAS Les jardins de la mers, dont l'activité consistait dans la vente de coquillages et crustacés, faisait l'objet d'une procédure collective le 7 avril 2006 ; qu'avisé de ces faits, M. X...adressait, le 20 avril 2006 à l'administrateur judiciaire une offre de reprise de la société défaillante en son nom propre, offre conjointe avec la société Imporpesca, gérée par M. ...
Y...; que la création d'une nouvelle société le 17 mai 2006, la SAS Les nouveaux jardins de la mer, ayant pour objet social l'achat, la transformation, la cuisson, la vente de coquillages et crustacés, était spécifiquement réalisée à cette fin ; qu'à sa création en 2006, M.
Y...
en était le Président avant que M. X...ne lui succède à compter du 10 septembre 2007 ; que la conclusion d'un contrat de prestation entre cette société nouvellement créée et la société Maison mer était expressément dans cette offre ; que cette collaboration était expressément mentionnée dans le rapport de l'administrateur judiciaire « ces objectifs seraient rendus possibles grâce à un appui sur les structures de la société Maison mer dans le cadre d'un contrat de prestation de services » ; que pourtant, à aucun moment, un tel contrat n'avait été envisagé au sein de la société Maison mer alors que les démarches entreprises par M. X...le laissaient entreprendre ; qu'en outre, les documents concernant cette offre étaient adressées depuis le fax de la SA Maison mer, renforçant ainsi le crédit de l'offre ; que par jugement en date du 5 mai 2006, le tribunal de commerce de Marennes retenait finalement l'offre de MM.
Y...
et X...; que le 15 mai 2006, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce, M. X..., en sa qualité de directeur général du groupe Maison Mer, adressait à la société Imporpesca une proposition de convention telle qu'envisagée dans l'offre de reprise ; qu'il n'avait pas reçu au préalable, pour cela, l'aval du conseil d'administration ; que cette question n'avait d'ailleurs pas même été évoquée ; que tant M. X...que M.
Y...
contestaient pourtant toute idée d'abus de pouvoir ; que la réalité d'un abus de pouvoir était pourtant établie à l'égard de M. X..., celui-ci ayant disposé de ses fonctions de directeur général de la société Maison Mer pour à la fois engager la société Maison Mer dans l'offre de reprise et, également, proposer une convention à'la société Imporpesca en dehors de tout avis du conseil d'administration ; que cet abus permettait la satisfaction des intérêts de la société Les nouveaux jardins de la mer dans laquelle il était intéressé ; que toutefois, en l'absence de préjudice pour la société Maison mer, il n'est pas établi que cet usage ait été fait dans un sens contraire à l'intérêt de la société ; qu'aucune poursuite ne sera diligentée de ce chef ; que par des observations déposées, le 6 avril 2010, la SA Maison mer conclut à la nécessité de diligenter des poursuites à l'encontre du mis en examen, en indiquant qu'elle a subi un préjudice moral, dans ses relations commerciales avec ses partenaires, et un préjudice matériel constitué par un travail essentiellement administratif de réunion et d'information de ses actionnaires ; que si les circonstances dans lesquelles MM.
Y...
et X...ont été amenées à s'intéresser au rachat, pour le compte d'Imporpesca, de la SAS Les jardins de la mer, sont à peu près établies, la difficulté réside dans l'éventuel double jeu que le mis en examen aurait pratiqué aux dépens de son employeur, la SA Maison mer, dont il était le directeur général ; que s'il peut, en effet, être reproché à ce dernier de ne pas avoir officiellement informé le conseil d'administration de ses démarches, l'accusation d'abus de pouvoir, sans entrer plus avant dans l'éventuelle absence de préjudice subit par la partie civile, revient à affirmer que M. X...a accompli et dissimulé des manoeuvres pour nuire aux intérêts de cette dernière ; ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que d'une part, M.
Y...
, lui-même membre du conseil d'administration de Maison mer, a toujours affirmé que sa société Imporpesca, et non M. X..., était à l'origine du rachat de la SAS Les jardins de la mer ; que d'autre part, figurait, dans ce rachat et dans la création subséquente des Nouveaux jardins de la mer, une proposition d'assistance technique, établie par M. X...; impliquant le groupe Maison mer ; qu'enfin, et cela n'a pas été contesté par la partie civile lors de son audition, M. X..., s'il n'a pas fait état de cet « accord » lors du conseil d'administration du 4 mai 2006, s'en est ensuite ouvert à l'un des actionnaires de Maison Mer, en la personne du représentant de la Conic, et a adressé un mail à l'ensemble des membres du conseil d'administration, le 24 mai 2006, expliquant ses démarches ; qu'aussi ne paraît-il pas démontré, en l'espèce, que M. X...a agi dans l'intention de nuire aux intérêts de Maison mer, en abusant de son pouvoir de directeur général ; qu'il ne pourrait lui être reproché d'avoir engagé trop avant Maison mer dans des démarches avec Imporpesca, mais rien ne permet de conclure à une réelle volonté délictuelle dans cette affaire ; que les relations manifestement tendues, qui existaient, au sein de Maison mer, entre certains des actionnaires et les accusations de concurrence déloyale, ne suffisent en effet pas à caractériser cette infraction ; que le non-lieu sera donc prononcé ;

" alors qu'il ressortait des énonciations du tribunal de commerce de Marennes, en date du 5 mai 2006, que l'offre de rachat de la société Les jardins de la mer émanait conjointement de la société Imporpesca et de M. X..., et qu'il ressortait tant de l'offre de reprise de la société Les jardins de la mer adressée au juge commissaire que de la présentation de l'offre de reprise, adressée par M. X...à Mme A...le 20 avril 2006, administrateur judiciaire de cette société, que la structure de reprise prendrait la forme d'une société anonyme simplifiée dénommée Les nouveaux jardins de la mer, dont le capital serait détenu à 33 % par M. X...; que, dès lors, le juge d'instruction, et la cour d'appel en adoptant les motifs de ce dernier, ne pouvaient affirmer que seule la société Imporpesca, et non M. X..., se trouvait à l'origine du rachat de la société Les jardins de la mer, sans entacher leur décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violationdes articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers a prononcé un non-lieu à poursuite contre M. X...des faits d'abus de pouvoir dans le cadre du rachat de la société Saveurs océanes ;

" aux motifs que les conditions de rachat des sociétés Les Jardins de la mer et Saveurs océanes par le directeur général de la société Maison mer ne sont punissables que si les agissements sont contraires aux intérêts de cette dernière société ; que la dissimulation des engagements pris par Fernand X...au nom de la société ne saurait suffire à caractériser l'abus de biens sociaux ou l'abus de pouvoir ; qu'au contraire, le contrat d'assistance technique et de commercialisation impliquant la société Maison mer dans une coopération entre les deux sociétés, était loin d'être préjudiciable à la société Maison mer qui voyait s'ouvrir à elle de nouveaux marchés ; que les accusations de concurrence déloyale ne sont pas démontrées par les pièces de la procédure et ne ressortent pas des débats ; que de même, aucun comportement pénalement répréhensible n'est établi à l'occasion du rachat de la société Saveurs océanes ; que la société Conic à la tête du groupe Maison mer a fait une offre de rachat de la société Saveurs océanes qui n'a pas été retenue ; qu'il n'est pas établi que la proposition de la société Conic ait été écartée par les agissements de M. X...alors que M.
Y...
a toujours affirmé que sa société Imporpesca avait négocié, seule, le rachat de la société Saveurs océanes sans que M. X...y prenne part, au nom de la société Maison mer ou en son nom propre ; qu'en conséquence, la participation de M. X...au rachat des deux sociétés n'apparaissait pas contraire aux intérêts de la société qu'il représentait, de sorte qu'à défaut d'éléments contraires fournis par la partie civile, « les délits d'abus de pouvoir payer d'abus de biens sociaux relativement à ce rachat ne sont pas constitués ; que le non-lieu ordonné pour ces délits sera confirmé ;

" alors qu'il ressortait que l'offre de reprise par voie de cession de la société Saveurs océanes était présentée par la société Les nouveaux jardins de la mer, détenue conjointement par M. X...et par la société Imporpesca, et qu'il ressortait d'un courrier en date du 15 juin 2006 adressé par la société Imporpesca au groupe Maison mer en la personne de M. X...que la première reconnaissait que « la reprise de Saveurs océanes tend (...) à ériger la société Maison Mer en concurrent direct de la société Les nouveaux jardins de la mer » ; que, dans ces conditions, la cour d'appel de Poitiers ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes visés, affirmer que la société Imporpesca avait négocié seule le rachat de la société Saveurs océanes et qu'un tel rachat n'était pas contraire aux intérêts de la société Maison mer " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, qui a analysé les faits d'abus de pouvoir concernant le rachat des sociétés Les jardins de la mer et Saveurs océanes dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ce délit ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-81474

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81474
Numéro NOR : JURITEXT000025433427 ?
Numéro d'affaire : 11-81474
Numéro de décision : C1200669
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.81474 ?
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