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25/01/2012 | FRANCE | N°11-80291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-80291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et à la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code

de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et à la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Alsace protection en qualité de gérant de fait ;
"aux motifs qu'il est en substance reproché à M. X... d'avoir utilisé les moyens financiers de la Sarl Alsace protection pour favoriser la SARL LCI en faisant supporter, pendant la période visée dans la prévention, par la première les dépenses de la seconde ; qu'il est constant que M. X... a agi en qualité de dirigeant de fait des deux SARL précitées, la SARL Alsace protection ayant été transformée en SARL à sa demande avec association de sa part à hauteur de 50 % ; qu'à la suite de l'enquête réalisée par le SRPJ, il est apparu qu'il existait un passif de 405 000 francs lié à la prise en charge par la Sarl Alsace protection des dépenses de la SARL LCI y compris les dépenses de M. Y... ; qu'une opération a été imaginée pour combler le déficit du compte courant de M. Y..., qui s'élevait à plus de 200 000 euros, par l'émission de cinq traites, dépourvues de toute cause, d'un montant de 307 750 francs, établies par M. Y... sans établissement de factures ; qu'à cette occasion, M. X..., par ailleurs expert-comptable de profession, a sciemment crédité le montant de ces traites sur le compte courant d'associé de M. Y... par retrait sur un compte « divers » déjà débiteur de la SARL Alsace protection ;
"alors que les juges du fond ne peuvent déclarer un prévenu coupable d'abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait sans caractériser des actes de gestion à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualité de gérant de fait à l'encontre de M. X... qu'elle déclarait coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sarl Alsace protection, que cette société avait été transformée en Sarl à sa demande avec association de sa part à hauteur de 50 %, sans faire mention d'actes caractérisant une gestion de fait de cette société, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 241-3 et L. 249-1 du code de commerce ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peine complémentaire, à la publication du dispositif dans le journal « L'Alsace » et le journal « Les dernières nouvelles d'Alsace » ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. X..., qu'elle déclarait coupable du délit d'abus de biens sociaux, à la peine complémentaire de publication de la décision, peine qui n'est pourtant pas prévue par les textes qui répriment ce délit, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt le condamne, à titre de peine complémentaire, à la publication de la décision dans deux journaux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi n'autorise le prononcé d'une telle peine en répression du délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 novembre 2010, en ses seules dispositions ayant ordonné la publication de la décision dans deux journaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80291
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-80291


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80291
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