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25/01/2012 | FRANCE | N°11-80263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-80263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, pour faux, usage, escroquerie, majoration frauduleuse d'apports en nature, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et à l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol

ation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, pour faux, usage, escroquerie, majoration frauduleuse d'apports en nature, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et à l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré quant à la culpabilité et donc en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux, majoration frauduleuse d'un apport en nature et escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments constants de la procédure que la SARL Logis confort immobilier (LCI) a été créée entre les époux Y... et M. X... courant 2001 et que le dépôt officiel de ses statuts a eu lieu en juin 2002 ; que M. X... a ouvert un compte courant auprès de la CMDP de Moosch pour la Sarl en formation, produisant à cette occasion des statuts de la société qui sont différents de ceux déposés le 22 juillet 2002 au RCS en ce qui concerne l'objet social ; qu'en effet, un rajout a été opéré avec mention de la revente de stocks militaires alors que les statuts déposés auprès de la banque, dont le prévenu était alors président du conseil d'administration, ne mentionnaient qu'un objet social tenant à des activités immobilières ; qu'ainsi le prévenu, qui dispose par ailleurs de la qualité d'expert-comptable, n'a pas hésité à produire des documents falsifiés à l'appui d'une demande d'ouverture de compte bancaire ; qu'en deuxième lieu, l'usage frauduleuse de ces écrits frelatés est absolument avéré ; qu'en troisième lieu, il est reproché au prévenu d'avoir procédé, lors de la création du capital social de la SARL LCI, à une évaluation largement surévaluée de l'apport en matériel effectué à cette occasion par chacun des époux Y..., prétendument fixé pour chacun à hauteur de 7 500 euros ; qu'il a été cependant été établi que M. Y... avait apporté à la société un peu de matériel sans valeur réelle et que son épouse n'avait rien apporté du tout ; qu'une telle situation ne pouvait échapper au prévenu compte tenu de sa formation professionnelle ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu la culpabilité du prévenu du chef des trois infractions précitées.

"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable non seulement de faux, d'usage de faux et de majoration frauduleuse d'un apport en nature mais encore d'escroquerie après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait retenu la culpabilité de M. X... des chefs, seulement, de faux, d'usage de faux et de majoration frauduleuse d'un apport en nature, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-80263

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-80263
Numéro NOR : JURITEXT000025434199 ?
Numéro d'affaire : 11-80263
Numéro de décision : C1200692
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;11.80263 ?
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