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25/01/2012 | FRANCE | N°11-60033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 28 décembre 2010), que le 29 octobre 2010, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a saisi le tribunal d'instance d'une intervention volontaire à l'instance engagée par la Fédération FO de la communication en demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Dynapost ; que, par requête du même jour, la

Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a demandé l'annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 28 décembre 2010), que le 29 octobre 2010, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a saisi le tribunal d'instance d'une intervention volontaire à l'instance engagée par la Fédération FO de la communication en demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Dynapost ; que, par requête du même jour, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications a demandé l'annulation des 1er et 2e tours des mêmes élections ;

Attendu que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal a bien visé dans les moyens des parties le moyen selon lequel la Fédération Sud invoquait le défaut d'affichage prévu par les textes et qui doit permettre aux organisations syndicales qui le souhaitent et dont la convocation préalable par l'employeur pour la négociation des modalités préélectorales n'est pas obligatoire, il n'a pas été répondu au moyen ; qu'en outre l'absence d'affichage et d'information des personnels éclatés sur plusieurs sites ne sont pas conformes aux exigences légales requises ;

2°/ qu'en considérant que la Fédération syndicale qui contestait le protocole, il lui incombait d'introduire toute action judiciaire sur ce point avant le déroulement du scrutin et que ... l'absence de participation de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications au protocole électoral sont dépourvues d'incidence quelconque sur l'appréciation de la validité du scrutin, le tribunal a privé de base légale sa décision et n'a pas légalement motivé sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que le défaut de l'affichage prévu par les articles L. 2314-3 et L. 2324-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, et les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que, toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité ;

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat aux élections professionnelles contestées ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux retenus par le tribunal, le jugement se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60033
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 28 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-60033


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60033
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