LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct devant le conseil de prud'hommes de Beauvais l'ayant transmis à la Cour de cassation, que doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu'il constitue une atteinte au principe d'égalité à valeur constitutionnelle et de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 l'article L. 423-2 4° du code de l'action sociale et des familles, portant sur l'application aux assistants maternels engagés par contrat à durée déterminée des dispositions prévues par le titre IV du livre II du code du travail ;
Attendu que la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'appartient pas aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles mais également celles de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; qu'ainsi la question ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle vise l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Dit n'y avoir lieu pour le surplus à la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.