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25/01/2012 | FRANCE | N°11-12954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-12954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2010, M. X..., responsable de l'agence de Mérigna

c a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2010, M. X..., responsable de l'agence de Mérignac a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de l'Unité économique et sociale constituée par l'association Apave Sud-Europe, la société Apave international et la société Apave Sud-Europe, société par actions simplifiée ;
Attendu que pour débouter les entités composant l'unité économique et sociale de leur demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient que si M. X... préside les réunions de délégués du personnel de son établissement, ce dernier qui regroupe soixante salariés environ ne peut pas être comparé, en termes de périmètre d'influence à un organisme représentant le personnel au CHSCT Sud-Ouest qui couvre un effectif d'environ mille salariés, qu'il y a donc disproportion entre le périmètre limité de l'agence de Mérignac et la zone d'influence du CHSCT de sorte que ce salarié ne peut pas être déclaré inéligible à une fonction de membre d'un comité d'hygiène ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'il dirigeait, il ne pouvait pas représenter les salariés au CHSCT quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région Sud-Ouest de l'Unité économique et sociale constituée par l'association Apave Sud-Europe, la société Apave international et la société Apave Sud-Europe, société par actions simplifiée intervenue le 16 novembre 2010 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Apave Sud-Europe, la société Apave international et la société Apave Sud-Europe.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR jugé la contestation de l'association APAVE SUD EUROPE, de la société APAVE INTERNATIONAL et de la société APAVE SUD EUROPE SAS infondée et débouté, en conséquence, ces dernières de leur demande en annulation de la candidature et de la désignation de monsieur Patrick X... au CHSCT de la région Sud-Ouest de l'UES APAVE SUD EUROPE.
AUX MOTIFS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la sécurité et à la prévention des risques du travail dans l'entreprise ; qu'il s'agit d'un organisme technique élu par un collège composé des élus titulaires de l'entreprise ; que le périmètre de l'entreprise – établissement APAVE SUD EUROPE est doté de cinq CHSCT dont celui du Sud Ouest, que M. X... y a été élu pour les ingénieurs et cadres ; qu'il exerce les fonctions de chef de l'agence de MERIGNAC depuis le 1/3/2008 ; que le 21/3/32008, il a reçu délégation de pouvoir par le directeur de région Sud Ouest, en sa qualité de chef de l'agence de Bordeaux rive gauche ; que cette délégation implique qu'il représente l'entité SUD EUROPE dans le secteur géographique de son agence et sous l'autorité de son directeur d'exploitation qui est M. Yves Y... et qu'il dispose de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence ainsi que sur les personnels commerciaux et administratifs qui y sont rattachés ; qu'il signe, pour les activités placées sous sa responsabilité, les documents à caractère commercial et administratif et les rapports et correspondances relatives aux activités de son entité ; mais que les actes de disposition doivent être soumis à l'accord de sa hiérarchie et tout courrier relevant d'observations ou de sanctions à l'égard du personnel doit être soumis à l'accord préalable de son directeur de région et à la signature du directeur des ressources humaines et de l'administration ; qu'il en résulte que M. X... Patrick est chef d'agence de BORDEAUX Rive gauche avec délégation de pouvoirs dans le cadre de cette fonction, donnée par son directeur de région, au niveau de la seule entité géographique qui lui a été attribuée ; qu'il représente certes l'entité « Sud Europe » mais dans le secteur géographique de son agence et sous l'autorité de son directeur d'exploitation, le fait qu'il représente la direction pour les réunions des délégués du personnel de Mérignac s'analyse comme la simple affirmation qu'il y joue son rôle de chef d'agence en conformité avec son contrat de travail ; mais que son agence de 60 salariés environ ne peut pas être comparée, en terme de périmètre d'influence à un organisme représentant le personnel au CHSCT SUD OUEST qui couvre un effectif d'environ salariés ; qu'il y a donc disproportion entre le périmètre limité de l'agence de Mérignac et la zone d'influence du CHSCT et la délégation de pouvoirs jointe aux débats ne permet pas d'assimiler M. X... à un chef d'entreprise inéligible en tant que tel à une fonction de membre d'un comité d'hygiène ; que dès lors la contestation de l'association APAVE SUD EUROPE, de la société APAVE INTERNATIONAL, société APAVE SUD EUROPE SAS sera jugée infondée et elles seront déboutées de leur demande en annulation de candidature et d'élection.
1°) ALORS QUE constitue une délégation particulière d'autorité permettant d'assimiler le salarié à un chef d'entreprise et rendant ce dernier inéligible aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT, la délégation écrite consentie par le directeur de la région Sud-Ouest de l'UES APAVE SUD EUROPE à Monsieur X..., en qualité de chef de l'agence de BORDEAUX rive gauche, lui permettant, notamment, de disposer de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de cette agence ainsi que sur les personnels commerciaux et administratifs qui y sont rattachés, de gérer les activités opérationnelles, notamment en matière de sécurité, de même que les ressources humaines, et de veiller à la discipline générale, à la sécurité des installations et des moyens logistiques mis à la disposition du personnel ainsi qu'au respect des consignes relatives à leur utilisation ; qu'il importe peu que les actes de disposition doivent être soumis à l'accord de la hiérarchie de monsieur X... et que tout courrier relevant d'observations ou de sanctions à l'égard du personnel doive être soumis à l'accord préalable de son directeur de région et à la signature du directeur des ressources humaines et de l'administration ; qu'en décidant que cette délégation de pouvoirs, qui caractérise pourtant une large autonomie décisionnelle de monsieur X... et un transfert de responsabilités en particulier en matière de sécurité des installations et des moyens logistiques et de respect des consignes d'utilisation par le personnel, ne permettait pas d'assimiler ce dernier à un chef d'entreprise inéligible en tant que tel à une fonction de membre d'un CHSCT, le Tribunal d'Instance a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L 4611-1 et L 4613-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU'il n'est pas nécessaire, pour qu'un cadre soit exclu de l'éligibilité aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT qu'il y ait identité entre le périmètre du service, du département ou de l'établissement qu'il dirige et celui du CHSCT et que la délégation écrite d'autorité s'étende donc à l'ensemble du périmètre du CHSCT ; qu'en retenant l'existence d'une disproportion entre le périmètre limité à l'agence de BORDEAUX rive gauche, dont monsieur X... est le chef, et la zone d'influence du CHSCT pour dire que monsieur X... était éligible aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT de la région Sud Ouest, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 4611-1 et L 4613-1 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le seul fait pour un salarié de représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel le rend inéligible aux fonctions de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance a expressément constaté (jugement p.7, al. 5) que monsieur X... représente la Direction pour les réunions des délégués du personnel de MERIGNAC ; qu'il ne pouvait donc être éligible aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 4611-1 et L 4613-1 du Code du travail.
4°) ALORS QU'au surplus, même en l'absence de délégation écrite particulière d'autorité et de représentation de l'employeur par le salarié devant les institutions représentatives du personnel, pour apprécier si un cadre peut être éligible à une fonction de membre d'un CHSCT, le juge doit prendre en compte la part prise par ce dernier dans l'exercice d'obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, monsieur X..., chef de l'agence de BORDEAUX rive gauche, ne pouvait à la fois être chargé, par délégation écrite de son supérieur hiérarchique, de gérer au sein de son agence les ressources humaines ainsi que les activités opérationnelles sur le plan de la sécurité, de veiller à la discipline générale, à la sécurité des installations et des moyens logistiques mis à la disposition du personnel ainsi qu'au respect des consignes relatives à leur utilisation et être chargé, en qualité de membre du CHSCT, de veiller à la sécurité et aux conditions de travail des salariés dont la responsabilité lui incombe par délégation de l'employeur même au sein d'un périmètre plus limité que celui du CHSCT ; qu'en décidant néanmoins que monsieur X... était éligible aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT, le Tribunal d'Instance a, derechef, violé les articles L 4611-1 et L 4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12954
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-12954


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12954
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