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25/01/2012 | FRANCE | N°11-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2012, 11-11724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3ème 27 mars 2010, n° 0913241), que par requête du 26 juin 2006 les consorts X... ont saisi le juge de l'expropriation du département du Puy de Dôme d'une demande tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance du 3 avril 2001 prononçant, au profit du département, le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable

du 21 octobre 2003 notifiée les 25 et 27 octobre 2003, annulé les arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3ème 27 mars 2010, n° 0913241), que par requête du 26 juin 2006 les consorts X... ont saisi le juge de l'expropriation du département du Puy de Dôme d'une demande tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance du 3 avril 2001 prononçant, au profit du département, le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable du 21 octobre 2003 notifiée les 25 et 27 octobre 2003, annulé les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité au vu desquels l'ordonnance avait été rendue; que le pourvoi formé contre l'ordonnance non contradictoire rendue le 29 juin 2006 ayant été déclaré irrecevable par un arrêt du 23 mai 2007, le département a saisi la cour d'appel de Riom , puis sur renvoi, la cour d'appel de Lyon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, qui a institué un délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à la constatation de la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation, est applicable aux instance en cours lors de son entrée en vigueur ; qu'une instance est en cours lorsque la juridiction compétente a été saisie d'une demande initiale qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; que l'instance tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation et à voir statuer sur ses conséquences débute avec le dépôt du dossier auprès du juge de l'expropriation et trouve son terme avec la décision définitive rendue sur cette demande ; qu'en jugeant que l'instance était en cours le 1er août 2005, tout en constatant que la demande tendant à la constatation de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation avait été introduite le 27 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 12-5-1 du code de l'expropriation et 60 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'ordonnance d'expropriation rendue le 3 avril 2001, qui n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, constituait une décision définitive mettant un terme à l'instance portant sur le transfert de propriété ; que l'instance en annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité avait trouvé son terme avec l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2003, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours ; que dès lors, aucune instance n'était en cours lorsqu'ils avaient saisi, par requête du 27 juin 2006, le juge de l'expropriation d'une demande initiale tendant à voir constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 12-5-1 du code de l'expropriation et 60 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que lorsque la saisine du juge de l'expropriation n'avait pas été effectuée avant le 1er août 2005, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005, elle se trouvait soumise aux dispositions de ce décret, et relevé qu'en l'espèce les consorts X... n'avaient saisi le juge que par requête du 26 juin 2006, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande était soumise aux dispositions de l'article R.12-5-1 du code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de propriété garanti par le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif ; que l'illégalité d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique doit ainsi pouvoir être constatée et faire l'objet des mesures de réparation appropriées ; qu'en enfermant l'action tendant à une telle constatation dans un délai qui s'applique de façon rétroactive à une illégalité constatée avant l'entrée en vigueur du délai, la cour d'appel a violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 13 de cette Convention ;
2°/ que le droit à un procès équitable suppose que l'acte de notification d'un jugement n'entraîne pas de conséquences qu'il ne mentionne pas expressément ; que la notification de l'arrêt du 21 octobre 2003, en date des 23 et 25 octobre suivants, n'indiquait pas les modalités et le délai de l'action en constatation de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de deux mois institué par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour introduire cette action, avait couru du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er août 2005, dès lors que la notification de l'arrêt qui constituait en principe le point de départ de ce délai était déjà intervenue à cette date, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que les expropriés, qui pouvaient déposer le dossier prévu à l'article R.12-5-1 du code de l'expropriation pour saisir le juge jusqu'au 1er octobre 2005, ne l'avaient fait que par requête du 26 juin 2006 et, d'autre part, que le délai de deux mois pour effectuer le dépôt du dossier pour la saisine du juge de l'expropriation était un délai pour agir dont le non respect était sanctionné par la forclusion, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans violer les textes conventionnels invoqués, que la demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et le groupement foncier agricole de Chazal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X... et pour le groupement foncier agricole de Chazal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande des consorts X... tendant à ce que soit constatée la perte de fondement légal de l'ordonnance d'expropriation rendue le 3 avril 2001 et qu'il soit statué sur ses conséquences ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R 12-5-1 du code de l'expropriation issues du décret du 13 mal 2005 entré en vigueur le 1er août 2005 et applicable aux procédures en cours, qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base égale et que dans ce cas, l'exproprié transmet son dossier au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif ; QU'antérieurement au décret du 13 mai 2005, l'article L. 12-5 du code de l'expropriation ne prévoyait aucun délai pour saisir le juge ; QUE dès lors que ce décret est applicable aux procédures en cours, celles-ci doivent être poursuivies selon les règles fixée par ce texte au stade où elles se trouvaient à la date de son entrée en vigueur soit le 1er août 2005 ; QUE lorsque la saisine du juge de l'expropriation n'a pas été effectuée avant cette date, elle se trouve soumise aux dispositions du décret ; QUE cependant, le point de départ du délai pour agir n'est pas la date de la notification de la décision du juge administratif mais la date d'entrée en vigueur du texte afin que l'exproprié ne soit pas privé de son action dans l'hypothèse où cette notification a été effectuée plus deux mois avant l'entrée en vigueur du décret ; QU'en l'espèce, par une décision définitive du 21 octobre 2003 notifiée les 25 et 27 octobre 2003, la cour administrative d'appel a annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; QUE les consorts X... n'ont pas saisi le juge de l'expropriation avant le 1er août 2005 afin de faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 3 avril 2001 ; QU'en conséquence, la saisine du juge était soumise aux dispositions du décret du 13 mai 2005 et les expropriés pouvaient déposer le dossier prévu à l'article R.12-5-1 pour saisir le juge jusqu'au 1er octobre 2005 ; QU'ils ne l'ont fait que par requête du 27 juin 2006 ; QUE le délai de deux mois pour effectuer le dépôt du dossier pour la saisine du juge de l'expropriation étant un délai pour agir dont le non respect est sanctionné par la forclusion de l'action, il en résulte que la demande des consorts X... est irrecevable ;
1°/ ALORS QUE le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, qui a institué un délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à la constatation de la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation, est applicable aux instance en cours lors de son entrée en vigueur ; qu'une instance est en cours lorsque la juridiction compétente a été saisie d'une demande initiale qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; que l'instance tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation et à voir statuer sur ses conséquences débute avec le dépôt du dossier auprès du juge de l'expropriation et trouve son terme avec la décision définitive rendue sur cette demande ; qu'en jugeant que l'instance était en cours le 1er août 2005, tout en constatant que la demande tendant à la constatation de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation avait été introduite le 27 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 12-5-1 du code de l'expropriation et 60 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
2°/ ET ALORS QU'en tout état de cause, l'ordonnance d'expropriation rendue le 3 avril 2001, qui n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, constituait une décision définitive mettant un terme à l'instance portant sur le transfert de propriété ; que l'instance en annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité avait trouvé son terme avec l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2003, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours ; que dès lors, aucune instance n'était en cours lorsque les consorts X... avaient saisi, par requête du 27 juin 2006, le juge de l'expropriation d'une demande initiale tendant à voir constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 12-5-1 du code de l'expropriation et 60 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande des consorts X... tendant à ce que soit constatée la perte de fondement légal de l'ordonnance d'expropriation rendue le 3 avril 2001 et qu'il soit statué sur ses conséquences ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R 12-5-1 du code de l'expropriation issues du décret du 13 mal 2005 entré en vigueur le 1er août 2005 et applicable aux procédures en cours, qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base égale et que dans ce cas, l'exproprié transmet son dossier au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif ; QU'antérieurement au décret du 13 mai 2005, l'article L. 12-5 du code de l'expropriation ne prévoyait aucun délai pour saisir le juge ; QUE dès lors que ce décret est applicable aux procédures en cours, celles-ci doivent être poursuivies selon les règles fixée par ce texte au stade où elles se trouvaient à la date de son entrée en vigueur soit le 1er août 2005 ; QUE lorsque la saisine du juge de l'expropriation n'a pas été effectuée avant cette date, elle se trouve soumise aux dispositions du décret ; QUE cependant, le point de départ du délai pour agir n'est pas la date de la notification de la décision du juge administratif mais la date d'entrée en vigueur du texte afin que l'exproprié ne soit pas privé de son action dans l'hypothèse où cette notification a été effectuée plus deux mois avant l'entrée en vigueur du décret ; QU'en l'espèce, par une décision définitive du 21 octobre 2003 notifiée les 25 et 27 octobre 2003, la cour administrative d'appel a annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; QUE les consorts X... n'ont pas saisi le juge de l'expropriation avant le 1er août 2005 afin de faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 3 avril 2001 ; QU'en conséquence, la saisine du juge était soumise aux dispositions du décret du 13 mai 2005 et les expropriés pouvaient déposer le dossier prévu à l'article R.12-5-1 pour saisir le juge jusqu'au 1er octobre 2005 ; QU'ils ne l'ont fait que par requête du 27 juin 2006 ; QUE le délai de deux mois pour effectuer le dépôt du dossier pour la saisine du juge de l'expropriation étant un délai pour agir dont le non respect est sanctionné par la forclusion de l'action, il en résulte que la demande des consorts X... est irrecevable ;
1°/ ALORS QUE le droit de propriété garanti par le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif ; que l'illégalité d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique doit ainsi pouvoir être constatée et faire l'objet des mesures de réparation appropriées ; qu'en enfermant l'action tendant à une telle constatation dans un délai qui s'applique de façon rétroactive à une illégalité constatée avant l'entrée en vigueur du délai, la cour d'appel a violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 13 de cette Convention ;
2°/ ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose que l'acte de notification d'un jugement n'entraine pas de conséquences qu'il ne mentionne pas expressément ; que la notification de l'arrêt du 21 octobre 2003, en date des 23 et 25 octobre suivants, n'indiquait pas les modalités et le délai de l'action en constatation de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de deux mois institué par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour introduire

cette action, avait couru du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er août 2005, dès lors que la notification de l'arrêt qui constituait en principe le point de départ de ce délai était déjà intervenue à cette date, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11724
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2012, pourvoi n°11-11724


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11724
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