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25/01/2012 | FRANCE | N°10-26133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2010), que M. X..., engagé par la société Groupe services France (GSF), à effet du 1er décembre 1994, en qualité de directeur informatique, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 ;
Attendu que la société GSF fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement forme un tout, et l'ensemble des griefs qui y sont énoncÃ

©s constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2010), que M. X..., engagé par la société Groupe services France (GSF), à effet du 1er décembre 1994, en qualité de directeur informatique, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 ;
Attendu que la société GSF fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement forme un tout, et l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examiner ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la société GSF ne soutenait plus " les autres griefs visés au courrier de licenciement concernant les choix techniques relatifs aux progiciels ou au choix du prestataire progiciel paye ou au site web gsf ", la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les autres griefs visés par la lettre de licenciement ne sont justifiés par aucun élément ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les griefs visés à la lettre de licenciement se rapportant aux choix techniques des progiciels et au site " Web Gsf " n'étaient justifiés par aucun élément ; qu'elle a, par ce seul motif, fait une exacte application de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe services France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe services France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société GSF à payer à celui-ci diverses indemnités de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., directeur général de Groupe Services France entre 1999 à 2006, a attesté sous la forme suivante : « Je viens d'apprendre votre départ du groupe GSF et c'est bien volontiers que je vous apporte ce témoignage mot illisible je suis choqué par votre licenciement brutal. Je tiens à vous informer que j'en suis navré et d'autant plus étonné que votre service ayant été rattaché à la direction générale du groupe que j'ai exercée j'ai pu apprécier les qualités de votre collaboration pendant plusieurs années. Je vous avais apporté à l'époque tout mon soutien pour tenter de faire reconnaître votre spécialisation à sa juste valeur dans ce groupe magnifique mais très en retard en matière informatique. Je peux pour ma part attester qu'en tout cas jusqu'à mon départ de l'entreprise GSF :- d'une part vous avez donné une totale satisfaction à votre employeur ainsi qu'à moi-même ;- d'autre part l'informatique et en particulier sa sécurité n'était pas une priorité pour le groupe GSF à telle enseigne que la quasi-totalité des investissements que vous avez proposés à cet égard ont été refusés, ce dont vous vous plaigniez régulièrement. Quel que soit le motif réel de votre licenciement j'estime que les conditions dans lesquelles il est intervenu sont indignes du groupe GSF vis-à-vis d'un cadre de direction qui a consacré à l'entreprise le meilleur de lui-même pendant de nombreuses années » ; que la société Groupe Services France conteste ce témoignage au motif d'une part qu'il émanerait de l'ancien directeur général du groupe licencié pour faute grave, ce qu'elle n'établit nullement et d'autre part qu'il relèverait du règlement de compte, ce qu'elle n'établit pas davantage, de sorte que cette attestation ne peut être sérieusement contestée et ce d'autant qu'elle est confortée par l'attestation de Mme A..., assistante du service informatique jusqu'à son départ fin 2003, dans laquelle cette dernière indique : « J'ai toujours pu constater que l'informatique, chez GSF, était considérée comme un mal nécessaire et que de ce fait M. X... devait se battre pour l'obtention des accords nécessaires à la réalisation de ses projets. En particulier, M. X... rendait régulièrement compte à la direction générale des insuffisances du système de sécurité informatique et proposait les investissements nécessaires pour y remédier. Il s'inquiétait souvent de ne pas être entendu et regrettait que ses requêtes ne soient pas considérées comme prioritaires par la direction » ; que par ailleurs il ressort d'un compte-rendu de réunion du 13 novembre 2006 que l'objectif était d'« acquérir un logiciel permettant de protéger le réseau des attaques provenant d'Internet », le compte-rendu de la réunion informatique du 8 janvier 2007 faisant quant à lui état, concernant le contrôle des accès à Internet, que « la mise en application de la charte informatique devra s'accompagner d'un contrôle strict des accès aux sites Internet autorisés et des populations autorisées à y accéder. Certains responsables de services sont particulièrement sensibles à la normalisation de l'accès à l'Internet dont les dérives sont préjudiciables au bon fonctionnement et à la productivité de leurs services. L'acquisition d'un logiciel facilitant la gestion de ces règles doit être envisagée. La société SurfControl, leader sur ce marché, met sa solution à notre disposition mi-janvier pendant un mois afin de la tester. D'autres solutions ont été préalablement écartées, soit pour des raisons budgétaires ( 40. 000 € HT), soit pour des raisons techniques. Budget prévisionnel pour 3 ans : 22. 100 € », ce qui démontre que la problématique de la sécurité informatique n'était pas négligée par M. X... lequel à nouveau lors de la réunion Quadri informatique du 9 février 2007 rappelait que l'acquisition d'un logiciel devait être envisagée et que plusieurs solutions étaient à l'étude (Web security, Web filter, Websens …), la seule solution pourtant retenue lors de la réunion des directeurs de services le 26 mars 2007 étant que « concernant l'usage abusif d'Internet, il appartient à chaque directeur de faire la police dans son service », ce qui tend à démontrer que la sécurité informatique n'était effectivement pas une priorité ; le compte-rendu de la réunion informatique du 2 avril 2007 démontre, dans le passage relatif aux projets d'infrastructure à l'étude et plus précisément au « contrôle des accès Internet », qu'un logiciel Antispam de contrôle des accès à Internet « a été testé et répond aux besoins de base », ce à quoi la direction générale indique qu'elle « informera de la volonté du groupe à mettre en place ce type de contrôle », démontrant une fois encore qu'elle ne voyait aucune nécessité réelle à la mise en place de ce type de protection ; qu'enfin lors de la réunion informatique du 3 mai 2007 il apparaît que le projet relatif à la mise en application de la charte informatique et au contrôle des accès au site Internet était notée comme étant « sans suite pour l'instant » seul un test d'intrusion et un audit de sécurité du système d'information devant être réalisés dans les semaines à venir ; que s'il est indiqué dans le compte-rendu de cette réunion que ce test et cet audit sont réalisés « à la demande de la direction générale », il apparaît toutefois qu'un rendez-vous était déjà « planifié avec la société NBS System » dès le lendemain, « le 4 mai à Paris », ce qui démontre que c'est M. X... lui-même qui avait déjà pris contact avec cette société et que la direction générale a simplement donné son accord à la réalisation de cet audit ; que les comptes rendus de ces diverses réunions démontrent donc que M. X... avait alerté sa société sur la nécessité de mettre en place des systèmes de sécurité informatique et que dès lors la rédaction de rapports écrits d'alerte, dont la société lui reproche l'absence, ne s'avérait pas nécessaire ; que si les rapports d'audit déposés le 8 octobre 2007 et le 6 novembre 2007 font effectivement apparaître l'existence de failles importantes tant en sécurité externe qu'en sécurité interne ils ne se prononcent en revanche pas sur les responsabilités des défaillances constatées et ne précisent notamment pas si les investissements proposés par M. X... en raison des risques qu'il avait signalés dès le 13 novembre 2006 auraient été de nature à permettre notamment les mises à jour nécessaires, à éviter les erreurs de configuration, à renforcer la politique de sécurité ou si les défaillances en question auraient pu au contraire être évitées sans investissements particuliers et relevaient donc de la seule défaillance de M. X..., de sorte que la société Groupe Services France ayant la charge de la preuve de la faute grave qu'elle invoque, il apparaît qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; que M. X... a d'ailleurs, au reçu des rapports d'audit, mis en place avec M. Z..., son collaborateur, un plan d'action destiné à apporter une réponse rapide « aux failles de sécurité » et il apparaît que le budget affecté aux différents chantiers identifiés est soit « en attente » soit « à élaborer », soit se chiffre pour un poste à 5. 000 €, pour un autre poste à 15. 000 € et pour un troisième poste à « 30-50 K € », ce qui atteste de la nécessité d'investissements financiers importants dont M. Y... et Mme A... ont attesté que malgré ses demandes M. X... ne pouvait les obtenir ; que les deux attestations successivement rédigées par M. Z... et plus particulièrement le contenu sibyllin de la seconde – laquelle ne démontre pas en quoi la demande que M. X... lui aurait faite de se voir « un soir à l'écart de tout » serait « illégitime » puisqu'il n'est pas contesté que tant les rapports d'audit que le plan d'action ont été portés à la connaissance de la société et qu'il n'y a donc eu aucune dissimulation de la part de M. X... – ne sont pas de nature à apporter un éclairage différent sur les faits reprochés ; que par ailleurs les attestations produites par la société Groupe Services France émanant de salariés engagés postérieurement au départ de celui-ci ou faisant état d'actions et d'investissements ultérieurs de même que la troisième attestation de M. Z... listant les projets qu'il a conduits au cours de l'année 2008 pour suivre les recommandations de la société NBS mais qui ne donne aucune information sur les coûts ou les investissements effectués pour suivre ces recommandations sont inopérants à justifier un licenciement pour faute grave intervenu le 4 janvier 2008 ; que si la société Groupe Services France soutient que « les coûts informatiques du groupe GSF sont nettement supérieurs à 0, 3 % comme l'atteste la note de synthèse produite », il apparaît que cette note de 19 pages concernant une situation à fin septembre 2004 n'est accompagnée d'aucune explication ni d'aucun pourcentage exploitable et est en conséquence insusceptible de corroborer l'affirmation faite concernant le budget informatique de la société ni de contredire l'information donnée par M. X... au travers du rapport annuel 2008 de Capgemini selon lequel « le poids de l'informatique dans la dépense globale des entreprises, atteint une moyenne généralement comprise entre 2, 5 et 3 % dans les organisations occidentales » et sur la base duquel il soutient que le budget consacré par la société GSF à la sécurité informatique était très faible ; que la société Groupe Services France qui a la charge de la preuve de la faute grave invoquée ne rapporte en conséquence pas cette preuve précision faite qu'elle ne soutient plus les autres griefs visés au courrier de licenciement concernant les choix techniques relatifs aux progiciels ou au choix du prestataire progiciel paye ou au site web gsf, lesquels en toute hypothèse ne sont justifiés par aucun élément ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (arrêt, pp. 3 à 5) ;
1° ALORS QUE la lettre de licenciement forme un tout, et l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient au juge d'examiner ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la société GSF ne soutenait plus « les autres griefs visés au courrier de licenciement concernant les choix techniques relatifs aux progiciels ou au choix du prestataire progiciel paye ou au site web gsf », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les autres griefs visés par la lettre de licenciement ne sont justifiés par aucun élément ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26133
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-26133


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26133
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