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25/01/2012 | FRANCE | N°10-22915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son

médecin traitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2007, elle a été déclarée inapte à son poste le 29 janvier 2008 puis licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement le 19 février 2008 ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que la visite du médecin du travail a été pratiquée le 8 janvier 2008, soit le dernier jour de l'arrêt de travail de Mme X..., qu'étant intervenue au cours de la suspension du contrat de travail, cette visite ne peut constituer l'examen prévu par l'article R. 4624-22 du code du travail, que le premier examen n'ayant pas été valablement pratiqué, le licenciement de Mme X... est nul ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la visite effectuée le 8 janvier 2008 par le médecin du travail avait été faite en vue de la reprise du travail, peu important qu'elle ait eu lieu le dernier jour de l'arrêt de travail, et si cette visite avait été suivie d'une seconde visite par le même médecin dans les conditions prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de Mme X... et condamne M. Y... à lui payer des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Madame Sandrine X... et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2493,88 € au titre de l'indemnité de préavis et 249,38 € pour congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE l'article R 4624-21 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ainsi qu'en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; l'article R 4624-22 précise que l'examen de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; il suit de là que l'examen médical de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours mais pas pendant l'arrêt de travail, et qu'une visite organisée le dernier jour de l'arrêt de travail alors que le contrat de travail est toujours suspendu n'est pas conforme aux exigences du code du travail ; tout licenciement prononcé alors qu'un seul examen a été organisé est nul ; il est justifié que les arrêts de travail de Sandrine X... ont été prolongés par le Docteur Z..., son médecin traitant, sans discontinuer, du 25 octobre 2007 jusqu'au 8 janvier 2008 inclus ; la visite du médecin du travail a été pratiquée le janvier 2008, soit le dernier jour de l'arrêt de travail de Sandrine X.... Etant intervenue au cours de la suspension du contrat de travail, cette visite ne peut constituer l'examen prévu par l'article R 4624-22 du code du travail ; le premier examen n'ayant pas été valablement pratiqué, le licenciement de Sandrine X... est nul et le jugement doit être infirmé ; la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à l'appelante 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; lorsque le licenciement est nul, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dans l'incapacité de l'exécuter . Jérôme Y... doit par conséquent être condamné à payer à Sandrine X... 2493,88 € au titre de l'indemnité de préavis et 249,38 € pour congés payés afférents
ALORS QUE la visite médicale de reprise organisée durant un arrêt de travail au cours duquel l'inaptitude du salarié est prononcée par le médecin du travail doit être considérée comme une visite de reprise ; que la cour d'appel qui a estimé que la visite de reprise passée par Madame X... le 8 janvier 2007 pendant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 8 janvier inclus ne pouvait être considérée comme l'examen prévu par l'article R 4624-22 du code du travail alors qu'il était acquis aux débats que Madame X... avait été en arrêt maladie continu du 27 octobre 2007 au 27 janvier 2008 et qu'elle avait été déclarée inapte à son poste le 29 janvier 2008 après une seconde visite de reprise a violé l'article R 4624-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22915
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-22915


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22915
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