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24/01/2012 | FRANCE | N°11-86321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-86321


N° E 11-86.321 F-D
N° 601

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2011, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'a

mende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ...

N° E 11-86.321 F-D
N° 601

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2011, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable , et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86321
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-86321


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86321
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