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24/01/2012 | FRANCE | N°11-84564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-84564


N° V 11-84.564 F-D
N° 600

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal X...,- La Sociétél Munsch-Gulden,
contre l'arrêt n° 368 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 m

ars 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de la santé ...

N° V 11-84.564 F-D
N° 600

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal X...,- La Sociétél Munsch-Gulden,
contre l'arrêt n° 368 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de la santé publique, a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 4 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et la fermeture du site, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 alinéa 1, L. 216-12 et L. 432-2 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les peines lequel a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden coupables des faits qui leur sont reprochés, a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et la société Munsch-Gulden à la peine d'amende de 4 000 euros, y ajoutant a ordonné la publication par extrait aux frais des prévenus du présent arrêt dans la limite de 750 euros dans les dernières nouvelles d'Alsace et son affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les communes de Wigen-sur-Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern pendant un délai d'un mois, a ordonné la fermeture du site industriel et, sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris et a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par chacune des parties civiles ;
"aux motifs que les prévenus soutiennent que la pollution de la rivière Moder qui leur est reprochée ne peut leur être imputée ; que le taux anormalement élevé de cyanure à l'entrée et à la sortie de la station d'épuration installée sur la Moder, alors que le M. X... Gulden utilise des produits cyanures pour les besoins de son exploitation, constitue une première indication permettant de retenir qu'elle n'est pas étrangère à la pollution incriminée ; que cet indice se trouve confirmé par le prélèvement effectué sur le site de l'entreprise dans le regard à côté d'un atelier de traitement de surface métallique dans lequel a été retrouvé du cyanure ; que l'implication des prévenus dans les faits visés à la prévention ressort encore de la comparaison entre le bordereau d'envoi des eaux cyanurées à la société chargée de les traiter et la consommation réelle en eau, qui laisse apparaître une différence de 13240 litres pour 2007, année au cours de laquelle une seule vidange a été effectuée au courant septembre, alors que les cuves sont pleines après trois ou quatre mois d'activité ; que par ailleurs, M. Y... employé de l'atelier d'ébavurage précisait que M. X... avait acheté une pompe manuelle et qu'il était possible de faire écouler les bacs de rinçage dans les lavabos au moyen d'une pompe ; qu'enfin, des traces d'argent ont été retrouvées dans la station d'épuration de la Moder ainsi que dans le regard du lavabo de l'atelier d'ébavurage, alors que ce produit est utilisé par l'entreprise Munsch- Gulden ; que l'ensemble de ces éléments désigne les prévenus comme les auteurs des infractions qui leur sont reprochées de telle sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la peine s'il convient de retenir que les deux prévenus n'ont jamais été condamnés, à l'exception pour M. X... d'une condamnation du 22 avril 2008 pour des faits étrangers à ceux de la cause, il y a lieu également de prendre en compte la gravité de la pollution dont ils se sont rendus coupables ; que les peines prononcées par le tribunal tiennent compte dans une juste mesure de la personnalité des prévenus et de la gravité des faits ; que toutefois ces peines doivent être complétées par une mesure de fermeture définitive du site de l'usine exploitée par la société Munsch-Gulden à Winger-sur-Moder, cette pollution intervenant alors qu'une instruction était en cours pour des faits similaires reprochés aux prévenus commis en septembre 2006 ; que les prévenus ont ainsi démontré qu'ils étaient incapables d'utiliser les produits hautement toxiques mis en oeuvre pour les besoins de leur exploitation industrielle sans polluer gravement le milieu naturel; qu'il y a lieu également d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt aux frais communs des prévenus à hauteur de 750 euros dans Ies dernières nouvelles d'Alsace ainsi que sur les panneaux d'affichage destinés à cet effet des communes Winger-sur-Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern ;
"alors que le délit de pollution des eaux suppose que soit constaté que l'auteur a jeté, déversé ou laissé écouler une substance nuisible qui a détruit le poisson ou nui à sa nutrition ou à sa valeur alimentaire ; qu'il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt que les prévenus aient jeté, déversé ou laissé écouler de telles substances depuis le site industriel, lequel, datant de 1925, pouvait contenir des traces d'anciennes pollutions, antérieures à sa reprise par les prévenus ; qu'aussi, faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propore à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84564
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-84564


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84564
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