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24/01/2012 | FRANCE | N°11-84521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-84521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- La société Munsch-Gulden,

contre l'arrêt n° 369 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour infraction au code de l'environnement, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 5 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- La société Munsch-Gulden,

contre l'arrêt n° 369 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour infraction au code de l'environnement, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 5 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 514-11 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, sauf en ce qui concerne la période du 28 août au 13 septembre 2008, lequel a déclaré M. X... et la société Munsh-Gulden coupables des faits qui leur sont reprochés, évoquant et statuant sur la peine, la Cour a condamné la société Munsch-Gulden à une peine d'amende de 5 000 euros et M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, sur la culpabilité au fond, il convient de constater que les délits de non-respect d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure d'avoir à respecter les dispositions de l'arrêté complémentaire du 3 juin 2008 ne sont pas sérieusement contestés, alors que M. X... a admis que la société Munsch-Gulden n'avait pas réalisé les travaux, quelle avait été sommée d'effectuer dans des délais précis ; qu'outre le fait qu'en reprenant l'exploitation, pour un prix minoré en conséquence, le sus-nommé, qui en avait clairement été informé, a également repris la responsabilité du passif environnemental lié à l'exploitation antérieure, il importe de relever que le prévenu a fait preuve d'une inertie persistante et que son argumentation quant au coût des mesures de dépollution ne saurait prospérer alors qu il n'a par la suite, pas non plus consigné les montants, pourtant modestes, fixés par l'arrêté du 21 décembre 2009 ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal correctionnel de Saverne a déclaré la société Munsch-Gulden et son représentant légale, M. X... coupables des délits visés à la prévention, ces faits n'étant cependant caractérisés qu'à compter du 14 septembre 2008, date d'expiration du délai de quinze jours prévu à l'arrêté de mise en demeure du 29 août 2008 ; que la décision sera dès lors partiellement infirmée, en ce qu'elle a retenu la culpabilité des prévenus pour la période antérieure du 28 août au 13 septembre 2008 ; que sur la peine, le casier judiciaire de la société Munsch-Gulden ne porte aucune mention ; que M. X... a été condamné le 22 avril 2008 à 6 000 euros d'amende pour obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection et d'expertise ses installations classées, commis courant août 2004 ; qu'il convient de souligner la gravité des faits en ce qu'ils constituent une violation persistante d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure, pris en raison de la menace réelle que constituait, pour l'environnement du site et pour les riverains, l'absence de réalisation des travaux tendant notamment à éviter la pollution des eaux souterraines et ce alors même que deux incidents préalables, aux lourdes conséquences environnementales, étaient intervenues ; que compte tenu de l'indifférence persistante manifestée par la société Munsch-Gulden et par son gérant, M. X..., celui-ci ayant admis lors des débats du 28 janvier 2011 devant la Cour que le démarrage des travaux n'était toujours pas intervenu en dépit de l'ajournement avec injonction de mise en conformité des lieux et de cessation de l'infraction de première instance, il convient, évoquant, de prononcer à l'encontre de la société Munsch-Gulden une peine d'amende de 5 000 euros, M. X... la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que, par ailleurs le délit de poursuite de l'exploitation d'une installation classée non-conforme à une mise en demeure suppose l'intention du prévenu ; que, pour retenir la culpabilité de M. X... et de la société Munsch-Gulden, la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait preuve d'une inertie persistante et a relevé une violation persistante des arrêtés préfectoraux quand elle constatait que ce dernier avait affirmé avoir effectué des démarches pour effectuer les travaux de dépollution prescrits par ces arrêtés, avait réalisé une partie des analyses prescrites et avait consigné la somme de 26 000 euros, circonstances de nature à démontrer l'absence d'élément intentionnel du délit ; qu'aussi en retentant la culpabilité des prévenus par des motifs ne permettant pas de caractériser l'intention frauduleuse des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes sus visés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84521
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-84521


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84521
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