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24/01/2012 | FRANCE | N°11-82299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-82299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Paul X..., partie civile,
- La société MAIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (pourvoi n° 09-80679), dans la procédure suivie contre M. David Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoir

es produits en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la MAIF, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Paul X..., partie civile,
- La société MAIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (pourvoi n° 09-80679), dans la procédure suivie contre M. David Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la MAIF, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 124-1 du code des assurances, 1er de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclaré commun et opposable à la MAIF, a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 79 182,40 euros ;

"aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, M. X... a subi un traumatisme physique fracture de deux côtes, cervicalgies mais aussi psychologique avec phobie de la conduite pour un artisan amené à se déplacer et asthénie rebelle aux traitements alors qu'il doit effectuer des efforts physiques et qu'il devrait effectuer des efforts intellectuels pour gérer son entreprise artisanale ; qu'ainsi, c'est un ensemble de traumatismes psychiques lié au bouleversement de sa vie professionnelle qu'il doit mener seul qui a entraîné l'arrêt progressif de sa profession ; que, sur ce point, la MAIF a procédé au calcul de la perte de revenus de M. X... depuis la date de consolidation jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'elle offre la somme de 30 002,22 euros qui est satisfactoire outre une somme de 10 000 euros pour tenir compte de l'éventuelle diminution des droits à la retraite dont l'estimation n'a pas été demandée par la victime qui sollicite de bénéficier d'une rente viagère de 18 985 euros capitalisée en fonction de son âge au moment de sa consolidation, alors même qu'elle estime avoir perdu du 20 mai 2006 au 1er juillet 2008 soit pendant 24,5 mois une somme de 38 761,04 euros diminuée des arrérages échus de la pension d'invalidité soit 13 641,80 euros soit 25 119,24 euros ; qu'enfin, M. X... travaillait seul et ne disposait que de son matériel d'exploitation ; qu'il en résulte que s'il l'avait pu ou voulu il aurait pu vendre son fonds artisanal en sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise dans la mesure où il n'offre aucun élément de preuve de la consistance de son fonds et de la valeur d'un tel fond qui se confond, en fait, avec l'activité personnelle de l'artisan et n'a donc pratiquement aucune valeur vénale ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, M. X... a été frappé d'une profonde asthénie invalidante avec repli sur soi en sorte qu'il sera indemnisé par la somme de 8 400 euros compte tenu de la durée de cette période depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a parfaitement indemnisé la victime en lui allouant 15 000 euros qui correspondent à la limitation des actes de la vie courante d'un homme plongé dans une profonde dépression rebelle aux traitements ; que, sur les souffrances endurées, la victime a subi non seulement des souffrances physiques liées aux fractures des côtes mais aussi des souffrances psychiques jusqu'à la consolidation qui justifient l'indemnisation fixée par les premiers juges soit 6 000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, la victime pratiquait le vélo et la randonnée, ce qu'elle est incapable d'envisager aujourd'hui ; qu'il convient donc de l'indemniser à hauteur de 2 000 euros ;

1°) "alors que la victime passager du véhicule impliqué ne peut réclamer à l'assureur de ce véhicule l'indemnisation du préjudice par ricochet consécutif au décès du conducteur ; que dans ses écritures, la MAIF faisait valoir que l'impossibilité pour M. X... de poursuivre son activité professionnelle après l'accident survenu le 20 mai 2004 avait pour origine la disparition subite de son épouse et non les blessures subies lors de l'accident ; qu'elle en déduisait que, s'agissant d'un préjudice par ricochet, elle n'avait pas à le prendre en charge, son indemnisation relevant du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, condamner la MAIF à payer à M. X... les sommes de 30 002,22 euros et 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle sans rechercher si ces chefs de préjudice n'étaient pas consécutifs au seul décès de Mme X... et si, par conséquent, ils ne constituaient pas des préjudices par ricochet exclus de l'obligation à garantie de la MAIF ;

2°) "alors que la victime passager du véhicule impliqué ne peut réclamer à l'assureur de ce véhicule l'indemnisation du préjudice par ricochet consécutif au décès du conducteur ; que dans ses écritures, la compagnie MAIF faisait valoir que l'impossibilité pour M. X... de poursuivre son activité professionnelle après l'accident survenu le 20 mai 2004 avait pour origine la disparition subite de son épouse et non les blessures subies lors de l'accident ; qu'elle en déduisait que s'agissant d'un préjudice par ricochet, elle n'avait pas à le prendre en charge, son indemnisation relevant du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, condamner la MAIF à payer à M. X... les sommes de 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément sans rechercher si ces chefs de préjudice n'étaient pas consécutifs au seul décès de Mme X... et si, par conséquent, ils ne constituaient pas des préjudices par ricochet exclus de l'obligation à garantie de la MAIF ;

3°) "alors que la victime passager du véhicule impliqué ne peut réclamer à l'assureur de ce véhicule l'indemnisation du préjudice par ricochet consécutif au décès du conducteur ; que dans ses écritures, la MAIF faisait valoir que l'impossibilité pour M. X... de poursuivre son activité professionnelle après l'accident survenu le 20 mai 2004 avait pour origine la disparition subite de son épouse et non les blessures subies lors de l'accident ; qu'elle en déduisait que s'agissant d'un préjudice par ricochet, elle n'avait pas à le prendre en charge, son indemnisation relevant du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, ce qui imposait au juge de distinguer selon l'origine du préjudice avant de déterminer si la MAIF avait à en assumer la réparation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, condamner la MAIF à payer à M. X... la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées sans rechercher la part de ce préjudice consécutive à l'accident survenu le 20 mai 2004, qui seule pouvait être prise en charge par la MAIF ;

Attendu que, pour mettre à la charge de la MAIF, assureur du véhicule dont M. X... était passager, l'indemnisation de ce dernier en raison de la perte de gains professionnels futurs, des déficits fonctionnels et du préjudice d'agrément, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces divers préjudices étaient au moins partiellement en relation avec l'accident subi par M. X... lui-même, et dès lors que la MAIF ne s'est pas dégagée de ses obligations de réparation intégrale en établissant que le préjudice résultait du seul décès de la conductrice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 211-1 et suivants, R. 421-13 du code des assurances, 1383 du code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a écarté la demande d'indemnisation du préjudice économique de M. X... résultant du décès de son épouse et fixé le montant de la réparation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 6 280,18 euros ;

"aux motifs que, sur la mise en cause du Fonds de garantie, si le passager transporté doit être indemnisé par l'assureur du véhicule impliqué, il n'en va pas de même du conducteur dont le dommage doit être indemnisé par l'assureur de l'auteur de ses dommages, en l'espèce l'auteur n'étant pas assuré, le Fonds de garantie doit indemniser le conducteur et, en raison de son décès, ses ayants droit, victimes par ricochet ; qu'à cet égard, il convient de rechercher si le décès de Mme X... a entraîné une perte de revenus pour son mari ; que les parties s'accordent pour considérer qu'en 2003, année précédant l'accident du 20 mai 2004 le revenu annuel du couple avant abattement fiscal s'élevait à 40 250 euros augmenté du salaire de Mme X... : 27 036 euros soit 67 286 euros dont il est admis que l'épouse consommait pour ses seuls besoins 30% soit 20 185,80 euros ; qu'il restait donc pour le mari 67 286-20 185,20 = 47 100,20 euros ; qu'après le décès de Mme X..., son mari a reçu une pension de réversion de 12 345 euros ce qui porte son revenu à 40 2507 euros ajouté à 12 345 euros soit 52 595 euros ce qui est supérieur à la somme de 47 100,20 euros dont M. X... disposait du vivant de son épouse ; que, dès lors, le Fonds de garantie ne doit aucune somme au titre d'un préjudice économique de M. X..., victime par ricochet du décès de son épouse ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X..., au regard de ses propres revenus d'artisan peintre peut invoquer un préjudice économique lié à la diminution puis à l'arrêt de son activité professionnelle du fait de ses blessures physiques et psychiques ; qu'il convient donc de débouter M. X... de ses demandes visant le Fonds de garantie ; et de le condamner au remboursement des sommes versées par le Fonds de garantie ; que sur le préjudice corporel de M. X... a été victime d'un accident de la route le 20 mai 2004 à Agde, son épouse, professeur des écoles est décédée dans l'accident, lui-même a été blessé physiquement et a subi un choc psychologique entraînant une dépression invalidante avec phobie de la conduite automobile et désintérêt de toute activité y compris son métier d'artisan plâtrier ; que les préjudices moraux et les frais d'obsèques ont été indemnisés ; que le rapport du docteur Z... qui a examiné la victime amiablement pour la MAIF fixe le préjudice ainsi qu'il suit :
- incapacité temporaire totale du 21 mai 2004 au 18 juillet 2004 puis du 13 avril 2005 au 19 mai 2006,
- consolidation le 20 mai 2006 - souffrances 3/7 - I.P.P liée aux manifestations phobiques 6% et I.P.P. liée à la dépression liée au deuil de son épouse 6%, le rapport du docteur A... communiqué à la MAIF et non discuté par elle sur sa teneur fixe le préjudice de la façon suivante :
- incapacité temporaire totale du 21 mai 2004 au 18 juillet 2004 et du 18 avril 2005 et 18 mai 2006 ;
- consolidation 18 mai 2006 - souffrances 3,5/7 - préjudice esthétique (ptôsis de la paupière supérieure gauche) 1,5/7 - I.P.P. 15% pour troubles de l'humeur résistant aux traitements ; la nature des séquelles ne permettant pas actuellement la reprise de l'activité professionnelle qui nécessite outre des efforts physiques, la gestion de son entreprise ; que M. X... est né le 10 juin 1948, il avait 57 ans au moment de la consolidation et a pris sa retraite le 1er juillet 2008 ; qu'il n'a plus exercé son métier jusqu'à sa mise à la retraite ; que son indemnisation sera établie comme suit :
dépenses de santé actuelles :
- 9 606,46 euros payés par la caisse RSI des Alpes et remboursés par la MAIF à cette dernière ;
pertes de gains professionnels actuels :
M. X... ne réclame d'indemnisation que du 1er janvier au 19 mai 2006 ; qu'en 2004, année de l'accident, son revenu mensuel d'artisan plâtrier s'était élevé à 3 573,16 euros alors qu'en 2006 il n'a perçu que 1 639,91 euros augmenté d'une indemnisation par la caisse RSI de 568 euros par mois soit une perte mensuelle de 1 365,25 euros par mois soit par jour une perte de 45,51 euros soit pour cent trente-huit jours 6280,18 euros ; que, sur ce point, la MAIF est d'accord avec la perte mensuelle de 1 365,25 euros mais elle déduit deux fois le montant des indemnités de la caisse RSI soit 2 383,56 euros (page 7 des conclusions de la MAIF) ; que M. Y... devra donc verser de ce chef la somme de 6 280,18 euros ;
pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
M. X... a subi un traumatisme physique (fracture de deux côtes, cervicalgies mais aussi psychologique avec phobie de la conduite pour un artisan amené à se déplacer et asthénie rebelle aux traitements alors qu'il doit effectuer des efforts physique et qu'il devrait effectuer des efforts intellectuels pour gérer son entreprise artisanale, qu'ainsi c'est un ensemble de traumatismes psychiques lié au bouleversement de sa vie professionnelle qu'il doit mener seul qui a entraîné l'arrêt progressif de sa profession ; que sur ce point la MAIF a procédé au calcul de la perte de revenus de M. X... depuis la date de consolidation jusqu'à sa mise à la retraite, elle offre la somme de 30 002,22 euros qui est satisfactoire outre une somme de 10 000 euros pour tenir compte de l'éventuelle diminution des droits à la retraite dont l'estimation n'a pas été demandée par la victime qui sollicite de bénéficier d'une rente viagère de 18 985 euros capitalisée en fonction de son âge au moment de sa consolidation, alors même qu'elle estime avoir perdu du 20 mai 2006 au 1er juillet 2008 soit pendant 24,5 mois une somme de 38 761,04 diminuée des arrérages échus de la pension d'invalidité soit 13 641,80 euros soit 25 119,24 euros ; qu'enfin, M. X... travaillait seul et ne disposait que de son matériel d'exploitation, il en résulte que s'il l'avait pu ou voulu il aurait pu vendre son fonds artisanal en sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise dans la mesure où il n'offre aucun élément de preuve de la consistance de son fonds et de la valeur d'un tel fonds qui se confond, en fait, avec l'activité personnelle de l'artisan et n'a donc pratiquement aucune valeur vénale ;
déficit fonctionnel temporaire :
M. X... a été frappé d'une profonde asthénie invalidante avec repli sur soi en sorte qu'il sera indemnisé par la somme de 8 400 euros compte tenu de la durée de cette période depuis l'accident jusqu'à la consolidation,
déficit fonctionnel permanent :
Sur ce point le tribunal a parfaitement indemnisé la victime en lui allouant 15 000 euros qui correspondent à la limitation des actes de la vie courante d'un homme plongé dans une profonde dépression rebelle aux traitements ;
souffrances endurées :
la victime a subi non seulement des souffrances physiques liées aux fractures des côtes mais aussi des souffrances psychiques jusqu'à la consolidation qui justifient l'indemnisation fixée par les premiers juges soit 6 000 euros ;
préjudice esthétique :
l'expert A... a relevé l'existence d'un ptôsis de la paupière supérieure gauche qui n'est pas mis en doute par la MAIF, ce chef de préjudice sera indemnisé par la somme de 1 500 euros ;
préjudice d'agrément :
la victime pratiquait le vélo et la randonnée, ce qu'elle est incapable d'envisager aujourd'hui, il convient donc de l'indemniser à hauteur de 2 000 euros ;

"1°) alors que, en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique lié au décès de son épouse comme mal fondée faute de démonstration de préjudice de ce chef lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la partie civile pouvait raisonnablement évaluer le poste de préjudice de ce chef à la somme de 289 301,85 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'à tout le moins, il lui appartenait de faire droit à la demande d'expertise tendant à l'évaluation de ce préjudice afin d'en assurer une juste et intégrale réparation ;

"2°) alors que, en prenant en considération la pension de réversion sans répondre aux conclusions développées par la partie civile qui soutenait que cette pension n'avait pas pour objet de compenser le préjudice touchant à la sphère professionnelle de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ;

"3°) alors qu'enfin, en évaluant la perte de gains professionnels actuels subi par M. X... à la somme de 6 280,18 euros aux motifs que la MAIF est d'accord avec la perte mensuelle de 1365,25 euros mais elle déduit deux fois le montant des indemnités de la caisse RSI soit 2383,56 euros, sans s'en expliquer davantage lorsque la partie civile sollicitait une somme de 8 191,50 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice économique et la perte de gains professionnels actuels subis par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-82299

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82299
Numéro NOR : JURITEXT000025407734 ?
Numéro d'affaire : 11-82299
Numéro de décision : C1200603
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;11.82299 ?
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