LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Khadija X...,
- M. Jonathan Y...,
- Mme Sabrina Y...,
- Mme Alice Z... épouse Y...,
- M. Cédric A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X..., veuve Y..., tendant à voir condamner M. B... et la SA Médicale de France à lui verser la somme de 253,09 euros à titre de perte de salaires ;
"aux motifs que ainsi que le soutient justement la SA Médicale de France, la perte de trois jours de salaire en raison des déplacements occasionnés par la procédure judicaire ne pouvait pas être indemnisée en droit commun s'agissant d'un préjudice indirect mais seulement au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en affirmant d'un côté que la perte de trois jours de salaires occasionnée par la procédure judiciaire pouvait être indemnisée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et rejeté la demande de Mme X..., veuve Y... fondée sur cet article, la Cour d'appel, qui a statué au prix d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné in solidum M. B... et la Société La Médicale de France à verser à Mme X..., veuve Y..., uniquement la somme de 112 374,16 euros déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées ;
"aux motifs que pour déterminer le revenu global du foyer avant le décès de la victime le premier juge a intégré les travaux exécutés par cette dernière au domicile pour un montant de 8 532 euros ; que cependant ainsi que le soutient à bon droit la Médicale de France il ne s'agit pas de revenus mais d'une absence de dépenses ; que dés lors ce montant ne peut être intégré aux revenus du ménage, lesquels s'établissaient pour l'année 2002 à 40 419 euros dont 21 468 euros pour M. Daniel Y... et à 18 951 euros pour Mme K. Y... ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le revenu global du foyer servant de base au calcul du préjudice économique de la victime d'une infraction doit tenir compte de l'ensemble des activités ayant une contrevaleur économique ; qu'en décidant à l'inverse que l'activité de M. Daniel Y... consistant à réaliser des travaux au domicile du couple ne pouvait être intégrée aux revenus du ménage, pour le calcul de l'indemnisation du préjudice résultant de son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, dans la limite des conclusions des parties ; que Mme X..., veuve Y..., demandait à ce que soit appliqué le barème publié à la gazette du Palais le 9/11/2004 que La Médicale de France faisait valoir qu'il y avait lieu d'appliquer le barème de capitalisation fondé sur la table de mortalité TD 88/90 et un taux de 5% ; qu'en décidant d'appliquer le barème de 2004 puis de diminuer le montant obtenu de 10%, ce qui n'avait été demandé par aucune des parties, la cour d'appel qui n'a pas statué dans la limite des conclusions, a violé les texte susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné in solidum M. B... et la société La Médicale de France à verser à Jonathan Y... uniquement la somme de 2 955,35 euros déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées ;
"aux motifs que pour déterminer le revenu global du foyer avant le décès de la victime le premier juge a intégré les travaux exécutés par cette dernière au domicile pour un montant de 8.532 euros ; que cependant ainsi que le soutient à bon droit La Médicale de France. il ne s'agit pas de revenus mais d'une absence de dépenses ; que, dès lors, ce montant ne peut être intégré aux revenus du ménage, lesquels s'établissaient pour l'année 2002 à 40 419 euros dont 21 468euros pour M. D. Y... et à 18.951 euros pour Mme K. Y... qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus la perte annuelle du foyer, en raison du décès de la victime, s'établit à 9.342,30 euros dont 15% représente la part de Jonathan, soit 9.342,3 X 15% = 1.401,34 euros ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le revenu global du foyer servant de base au calcul du préjudice économique de la victime d'une infraction doit tenir compte de l'ensemble des activités ayant une contrevaleur économique ; qu'en décidant, à l'inverse, pour déterminer l'indemnité revenant à Jonathan Y..., que l'activité de M. Daniel Y... consistant à réaliser des travaux au domicile du couple ne pouvait être intégré aux revenus du ménage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé, que Jonathan Y... demandait à ce que M. B... et la société La Médicale de France soient condamnés à lui verser la somme de 60 euros au titre de la perte de salaire ; qu'en rejetant implicitement cette demande sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné in solidum M. B... et la Société La Médicale de France à verser à Sabrina Y... uniquement la somme de 7 576,46 euros déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées ;
"aux motifs que pour déterminer le revenu global du foyer avant le décès de la victime le premier juge a intégré les travaux exécutés par cette dernière au domicile pour un montant de 8.532 euros ; que cependant ainsi que le soutient à bon droit la Médicale de France, il ne s'agit pas de revenus mais d'une absence de dépenses ; que dés lors ce montant ne peut être intégré aux revenus du ménage, lesquels s'établissaient pour l'année 2002 à 40 419 euros dont 21 468 euros pour M. D. Y... et à 18 951 euros pour Mme K. Y... … que la part de Sabrina sur la perte patrimoniale annuelle du foyer s'établit à 15%, soit 9 342,30 euros X 15 = 1 401,35 ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le revenu global du foyer servant de base au calcul du préjudice économique de la victime d'une infraction doit tenir compte de l'ensemble des activités ayant une contrevaleur économique ; qu'en décidant, à l'inverse, pour déterminer l'indemnité revenant à Sabrina Y..., que l'activité de M. Daniel Y... consistant à réaliser des travaux au domicile du couple ne pouvait être intégré aux revenus du ménage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de M. A... ;
"aux motifs qu'à défaut de justifier d'un lien affectif avec la victime, il convient de rejeter la demande de M. A... et d'infirmer à cet égard la décision déférée ;
"1°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale dés lors qu'il est personnel direct et certain ; qu'en décidant toutefois de rejeter la demande en réparation formée par M. A..., neveu et filleul du défunt, aux motifs qu'il n'aurait pas justifié d'un lien affectif avec la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer ; qu'en affirmant pour décider que M. B... n'était pas tenu de réparer le préjudice causé par la mort de l'oncle et du parrain de M. A... que celui-ci ne justifiait pas d'un lien affectif avec la victime, sans expliquer en quoi les photographies produites et le double lien de parenté et de baptême n'auraient pas justifiés le lien affectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour les parties civiles du décès de M. B..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;