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24/01/2012 | FRANCE | N°11-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 11-10423


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la condition suspensive d'obtention du permis de construire était stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur qui y avait renoncé et confirmé son intention d'acheter, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le vendeur ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse pour non réalisation de cette condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure ci

vile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2500 euros ; rejette...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la condition suspensive d'obtention du permis de construire était stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur qui y avait renoncé et confirmé son intention d'acheter, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le vendeur ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse pour non réalisation de cette condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un immeuble (Mme Z... épouse X... et Mlle X..., les exposantes) de leur demande tendant à voir prononcer la caducité d'un compromis de vente signé le 17 février 2005, et de les avoir en conséquence condamnés sous astreinte à signer l'acte authentique de vente ;
AUX MOTIFS QUE la promesse synallagmatique de vente d'achat (sic) était soumise à une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire libellé comme suit : « la réalisation des présentes est soumise à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l'opération suivante : changement d'affectation par la délivrance d'un permis de construire pour transformation dans le volume existant. Il est précisé que l'acquéreur devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier de ce dernier dépôt de la demande de permis de construire et ce dans le délai de UN MOIS à compter de ce jour, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. A défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après, et le vendeur pourra reprendre sa pleine et entière liberté » ; que l'acte prévoyait ensuite les modalités de mise en oeuvre de la condition suspensive uniquement dans le cas de dépôt de la demande dans le délai fixé, en fonction des réponses apportées par l'administration ; que le paragraphe relatif à la clause pénale indiquait qu'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution de l'acte étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre partie la somme de 10 % du prix de vente à titre de clause pénale, celle-ci ne pouvant priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente ; qu'il résultait ainsi des termes du compromis que si l'acquéreur ne procédait pas au dépôt d'une demande de permis de construire et n'en justifiait pas dans le délai d'un mois, il ne pourrait se prévaloir d'un défaut d'obtention de ce permis qu'il serait réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l'acte authentique ; qu'en cas de refus de régularisation, le vendeur pourrait alors reprendre sa liberté et qu'il y aurait lieu à application de la clause pénale ; qu'il s'agissait dès lors d'une clause libellée dans le seul intérêt de l'acquéreur, lui seul étant privé, dans l'hypothèse d'une absence de demande de permis de construire, du droit d'invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l'acte authentique ; que M. Y... pouvait donc renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduc le compromis ; que l'interprétation contraire soutenue par les propriétaires, selon laquelle à l'expiration du délai d'un mois exigé de l'acquéreur pour justifier du dépôt de la demande de permis de construire, les vendeurs retrouvaient leur entière liberté sans autre formalité, alors pourtant que la condition suspensive serait considérée comme réalisée, serait contraire aux autres stipulations contractuelles relatives à la réitération par acte authentique, notamment après mise en demeure, au caractère parfait de la vente et à la clause ; que, dans l'hypothèse de l'absence de dépôt de demande de permis de construire dans le délai d'un mois, les venderesses pouvaient sommer l'acquéreur de régulariser l'acte authentique, la condition étant considérée comme réalisée dans un délai très bref ; qu'en conséquence, l'acquéreur ayant renoncé à se prévaloir de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, le compromis n'était pas devenu caduc (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, 1er à 5ème al.) ;
ALORS QUE la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire entraîne la caducité de la promesse de vente qui la contient ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, et il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que la condition suspensive stipulée dans le compromis signé par les parties le 17 février 2005, relative à l'obtention d'un permis de construire, n'avait pas été réalisée, de sorte qu'en retenant cependant que ledit compromis n'était pas devenu caduc, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de sa défaillance ; qu'en l'espèce, en l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai fixé au compromis litigieux, le vendeur pouvait seul mettre en oeuvre l'application de la clause pénale et se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention dudit permis, en mettant fin aux relations contractuelles ; qu'en énonçant cependant que la condition d'obtention du permis de construire constituait une clause libellée dans le seul intérêt de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10423
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°11-10423


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10423
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