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24/01/2012 | FRANCE | N°11-10261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 11-10261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas affirmé que les constructions édifiées par les consorts X... n'étaient subordonnées à aucune autorisation préalable de la copropriété, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux d'aménagement du jacuzzi, de la terrasse et des jardinières n'avaient pas aggravé les vues qui existaien

t à l'origine, inhérentes à la conception architecturale du village des Fourches, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas affirmé que les constructions édifiées par les consorts X... n'étaient subordonnées à aucune autorisation préalable de la copropriété, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux d'aménagement du jacuzzi, de la terrasse et des jardinières n'avaient pas aggravé les vues qui existaient à l'origine, inhérentes à la conception architecturale du village des Fourches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le renforcement des risques d'indiscrétion que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la description des bruits perçus par l'expert en janvier 2001 ne permettait pas de qualifier ceux-ci de troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel, qui a débouté la SCI Le Girelier de sa demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance sonores depuis 1997, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Girelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Girelier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Le Girelier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Le Girelier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Le Girelier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;

AUX MOTIFS QUE (…) - sur l'absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires : l'article IV Id du règlement de copropriété invoqué par la SCI Le Girelier est inapplicable aux travaux litigieux puisque ce texte ne concerne que les travaux réalisés sur les parties privatives, soit la villa, alors que les travaux litigieux ont été réalisés sur une parcelle de terrain constituant une partie commune dont la jouissance exclusive a été conférée aux copropriétaires du lot concerné ; que de même, l'exigence d'un architecte choisi parmi le collège d'architectes visés au règlement de copropriété ne concerne que les constructions édifiées dans la zone dite de parcelles individuelles, alors que le lot des époux Glénat et celui de la SCI Le Girelier sont situés dans la zone dite de groupements d'habitation qui n'est pas concernée par ces règles ; qu'enfin le premier juge a exactement relevé que la résolution adoptée le 2 août 1993 par le syndicat des copropriétaires tendant à soumettre à l'approbation préalable et au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du Village des Fourches toute modification aux constructions ou aux abords visant les piscines et jacuzzis notamment, ne pouvait avoir d'effet rétroactif à l'égard des travaux réalisés antérieurement par les époux X... (…) ;

ALORS QUE les travaux réalisés par un copropriétaire sur des parties communes sur lesquelles un droit de jouissance privative lui a été accordé, opérant une transformation de l'aspect extérieur de l'immeuble, modifiant la nature du sol ou l'ordonnancement des lieux, ou aboutissant à ériger une nouvelle construction même légère, sont soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en affirmant que les constructions édifiées par les époux X... n'étaient subordonnées à aucune autorisation préalable de la copropriété, après avoir constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés sur une parcelle de terrain constituant une partie commune dont la jouissance exclusive a été conférée aux copropriétaires du lot concerné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Le Girelier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées :

AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur les vues : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les travaux réalisés par les époux X... n'avaient pas modifié la situation des lieux initiale ; que le village des Fourches dans sa conception même, avec des maisons en surplomb, imbriquées les unes dans les autres, est générateur de vues directes à partir des terrasses ; que la construction d'un mur de soutènement, en 1982, était rendue nécessaire compte tenu de la pente du terrain et les travaux de construction du jacuzzi et du local technique n'ont aucunement aggravé les vues déjà existantes inhérentes à la conception architecturale du village de Fourches (…) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : sur l'application des articles 676 et 677 du code civil. Il convient en l'espèce de tenir compte de la configuration particulière des terrains sur lesquels l'ensemble de villas constituant « le Village des fourches » a été réalisé par un groupe d'architectes, et qui a conduit à une imbrication des maisons entraînant la création de vues directes inévitables des villas dominantes sur celles situées en contre-bas ; l'expert judiciaire relève à justice titre sur ce point que « les travaux de construction et d'aménagement du jacuzzi, terrasse et jardinières n'ont pas changé grand chose par rapport aux vues qui existaient à l'origine. Avant les travaux, la terrasse était existante, le terrain était en pente, un mur de soutènement a été construit en 1982 pour retenir les terres mais dans tous les cas rien n'empêchait les occupants de la parcelle Glénat d'arpenter sur toute sa surface le terrain et donc de se trouver en limite de propriété avec des vues plongeantes ou non sur la propriété d'en dessous devenue celle de la SCI Le Girelier. C'est la disposition particulière de ces maisons sur un terrain en pente, implantées près les unes des autres, qui engendre ce genre de vue. Mais en réalité il n'y a pas plus de vue droite dans ce cas de figure que celle que pourrait avoir deux voisins séparés par une clôture en grillage. A notre avis, il n'y a pas lieu de prescrire ni de chiffrer des travaux de modification, ou de démolition si l'on s'en tient au motif et grief des vues ». Il a en outre réalisé des croquis précis des lieux litigieux et coupes montrant les vues directes de la propriété Glenat vers la propriété « Le Girelier » avec l'incidence de la terrasse du jacuzzi réalisé en 1992, et force est de constater que les vues crées ne sont pas plus directes que les anciennes et leur orientation est pratiquement identique ;

ALORS QUE les constructions nouvellement édifiées ne doivent pas contribuer à accroître le risque d'indiscrétion pour les parcelles voisines ; qu'en se bornant à affirmer que la construction d'un jacuzzi et d'un local technique n'avaient pas aggravé les vues existantes, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si l'utilisation de ces nouvelles installation par les époux X... n'avait pas renforcé le risque d'indiscrétion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 676 et 702 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Le Girelier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées :

AUX MOTIFS QUE (…) sur les nuisances sonores : lors de la visite sur les lieux en janvier 2001, l'expert avait pu percevoir un bruit continu faible dans la cuisine et dans la chambre ainsi que de petits à-coups ou vibrations rythmées engendrées par la pompe actionnant les jets ; qu'aucune mesure n'a cependant été effectuée ni par l'expert, compte tenu du très faible niveau de bruit et des travaux effectués par les époux X..., ni par la SCI le Girelier ; que la description des bruits perçus par l'expert en janvier 2001 ne permet pas de qualifier ceux-ci de troubles anormaux de voisinage et le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point (…) ;

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant que les nuisances sonores et les vibrations engendrées par le fonctionnement de la pompe actionnant les jets du jacuzzi ne constituaient pas un troubles anormal de voisinage, après avoir constaté que les époux X... avait entrepris, après expertise, des travaux censés remédier à ces désordres, ce dont il résultait que la SCI avait dû supporter un trouble anormal de voisinage causé par le fonctionnement des installations, entre 1997 et 2002, appelant réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10261
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°11-10261


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10261
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