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24/01/2012 | FRANCE | N°11-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 11-10110


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt (Paris, 28 octobre 2010) attaqué, que par acte sous seing privé du 1er février 2007, les époux X... et leur fils Frédéric X... (les consorts X...) ont vendu aux Z..., une maison d'habitation, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt que les acquéreurs n'ont pas obtenu ; que les vendeurs, considérant que les acquéreurs avaient commis des fautes ayant empêc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt (Paris, 28 octobre 2010) attaqué, que par acte sous seing privé du 1er février 2007, les époux X... et leur fils Frédéric X... (les consorts X...) ont vendu aux Z..., une maison d'habitation, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt que les acquéreurs n'ont pas obtenu ; que les vendeurs, considérant que les acquéreurs avaient commis des fautes ayant empêché la réalisation de la condition suspensive, les ont assignés en paiement de la clause pénale ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt se prononce au visa des seules conclusions déposées par les époux Z... le 14 septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé avec indication de leur date les conclusions déposées par les consorts X... le 2 septembre 2010 ni exposé succinctement, dans sa motivation, les prétentions et les moyens figurant dans ces dernières conclusions, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'avoir dit la condition suspensive d'obtention de prêts défaillie sans faute de M. et Mme Z..., d'avoir dit ces derniers fondés en leur demande de restitution de la somme de 23.500 € séquestrées entre les mains de Mme C..., clerc de notaire en l'étude de Maître D..., notaire à Nogent-sur-Marne, et d'avoir autorisé Mme C..., au vu d'une expédition de l'arrêt, à la leur remettre ;
AUX MOTIFS QUE les moyens développés par M. et Mme Z... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été surpris par dol et qu'alors que la preuve n'est pas rapportée que Mme Z... ait appris qu'elle était frappée d'une interdiction bancaire, autrement qu'à l'occasion de la demande de prêt ainsi qu'en atteste le Crédit du Nord dont le sérieux de l'information n'a pas lieu d'être remise en cause, et donc postérieurement à la signature de l'acte de vente du 1er février 2007, la réticence dolosive consistant de la part de M. et Mme Z... à avoir caché la réalité d'une situation financière obérée, déterminante du consentement de M. et Mme X... n'est pas établie ; que la décision des premiers juges qui ont écarté le moyen tiré de la nullité de la convention pour dol mérite confirmation ; que M. et Mme Z..., qui se prévalent du non-accomplissement de la condition suspensive de prêt pour conclure à la caducité de la promesse, et qui ne démontraient pas devant les premiers juges avoir déposé de demandes de prêt conformes aux caractéristiques définies à ladite promesse, soit un prêt de 200.000 € au taux de 4,6 %, remboursable en 25 années, dès lors que les attestations du Crédit du Nord des 14 février et 29 mai 2007 et du Crédit Agricole Ile-de-France qu'ils produisaient alors, ne mentionnaient ni le taux d'intérêt ni la durée du prêt, de sorte que les premiers juges avaient à bon droit considéré que ces pièces étaient insuffisantes à rapporter cette preuve, en sorte que la condition devait être réputée réalisée du fait de la carence fautive de M. et Mme Z..., produisent en cause d'appel, deux nouvelles attestations ; que par la première délivrée le 24 juin 2009, le directeur d'agence du Crédit du Nord certifie « avoir refusé à M. et Mme Z..., selon attestation en date du 14 février 2007, un financement de 200.000 € ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier situé au ... à Champigny-sur-Marne selon le compromis du 10 février 2007. Le financement en question, objet de notre refus, portait sur une durée maximum de 25 ans et un taux nominal d'intérêt maximum de 4,60 % (hors assurance) » ; qu'aux termes de la seconde, M. François E..., au nom du Crédit Agricole Ile-de-France, indique « en prolongement de notre refus de prêt en date du 1er mars 2007, les caractéristiques du financement sollicité étaient les suivantes : - montant : 200.000 € ; - durée : 300 mois ; - taux : 4,60 % ; - objet : acquisition d'un bien immobilier sis à Champigny 8 – ... … » ; que ces attestations, dont la teneur n'est pas en contradiction avec celles produites en première instance qu'elles ne font que compléter et alors qu'elles n'émanent de personnes qui ne sauraient être suspectées d'une quelconque connivence frauduleuse avec les emprunteurs, constituent la preuve nécessaire mais suffisante de ce que M. et Mme Z... ont sollicité un prêt aux conditions de la promesse ; que le fait que les acquéreurs ne justifient pas avoir informé leur vendeur dans le délai de quinze jours imparti à la promesse, du dépôt de leurs demandes de prêt, est sans lien avec la défaillance de la condition suspensive ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la condition suspensive d'obtention d'un prêt est défaillie sans faute de la part des époux Z..., lesquels sont donc fondés à obtenir restitution de la somme de 23.500 € séquestrée entre les mains de Mme C... ; que les consorts X... doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes et la décision des premiers juges infirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant le cas échéant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des seules conclusions d'appel de M. et Mme Z... signifiées le 14 septembre 2010 (arrêt attaqué, p. 3 § 4), sans faire mention des conclusions d'appel des consorts X... signifiées le 2 septembre 2010, et sans même rappeler succinctement leur argumentation, la cour d'appel a violé les article 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en faisant droit au recours de M. et Mme Z..., tout en constatant que « les moyens développés par M. et Mme Z... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel qui a infirmé la décision des premiers juges a entaché sa décision d'une irréductible contradiction et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'acquéreur qui prétend s'être heurté à un rejet de sa demande de prêt doit justifier auprès du vendeur qu'il avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques précisées dans la promesse de vente ; qu'en constatant que les attestations censées apporter une telle justification avaient été produites pour la première fois en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 4 § 4), soit plus de trois ans après la promesse de vente, sans en tirer aucune conséquence sur la carence de M. et Mme Z... à justifier du sérieux de leur demande de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1152, 1178 et 1226 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10110
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°11-10110


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10110
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