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24/01/2012 | FRANCE | N°10-28218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 10-28218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que, par acte authentique du 5 décembre 1995, les époux X... ont vendu aux époux Y... leur maison d'habitation ; que cet acte prévoyait que "l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état au jour du transfert de propriété, sans recours possible contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. Il est ici précisé que la maison fait l'objet de fissures importantes dues à la sécheresse. L'assurance doit lui verser une indemnité no

n encore fixée. Lorsque cette indemnité sera versée par l'assurance au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que, par acte authentique du 5 décembre 1995, les époux X... ont vendu aux époux Y... leur maison d'habitation ; que cet acte prévoyait que "l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état au jour du transfert de propriété, sans recours possible contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. Il est ici précisé que la maison fait l'objet de fissures importantes dues à la sécheresse. L'assurance doit lui verser une indemnité non encore fixée. Lorsque cette indemnité sera versée par l'assurance au vendeur, ce dernier la reversera intégralement à l'acquéreur, pour solde de tout compte, l'acquéreur déclarant faire son affaire personnelle des travaux à la suite dudit sinistre" ; que les époux Y... ont assigné, d'une part, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur des époux X..., aux fins d'obtenir le paiement de la somme retenue par l'expert pour reprendre les désordres et des différents préjudices subis, et, d'autre part, les époux X... en invoquant leur carence à obtenir l'indemnité de leur assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l'encontre de la GMF, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite de l'assureur à la prescription acquise peut résulter des actes ou du comportement non équivoques de l'assureur, même si ces actes ou ce comportement interviennent au cours d'une expertise ordonnée en référé ; qu'en l'espèce, le fait pour la GMF, assureur garantissant les dégâts causés par les catastrophes naturelles telles la sécheresse, de demander à l'expert judiciaire dans un dire de faire la part entre les dégâts ayant pour cause la sécheresse et les dégâts ayant une autre cause, et ce bien que la prescription fût déjà acquise, devait s'analyser comme une renonciation de l'assureur au bénéfice de cette prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le fait de participer à une mesure ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion, la cour d'appel, qui a constaté que le dire de la GMF avait été adressé dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés, et relevé que cet assureur n'avait pas manifesté la volonté d'indemniser le préjudice, a pu en déduire que ce comportement de l'assureur ne pouvait s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux Y..., l'arrêt retient que ces derniers ne démontrent pas la faute des époux X... dans la gestion du sinistre qu'ils ont déclaré régulièrement à leur assureur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte de vente stipulait que "l'assurance du vendeur doit lui verser une indemnité non encore fixée. Lorsque cette indemnité sera versée par l'assurance au vendeur, ce dernier la reversera intégralement à l'acquéreur...", et que les époux X... ne se sont prévalus d'aucun acte interruptif du délai biennal avant son expiration, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les vendeurs avaient failli à leur obligation de diligence dans le suivi du dossier, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... et la somme de 2 500 euros à la GMF ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Y....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes à l'encontre des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes des époux X... à rencontre de la GMF : la GMF soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de leurs assurés, les époux X... au regard des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances. Aux termes de cet article, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance. La prescription biennale ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la date de la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant. L'arrêté interministériel du 28 juillet 1995 a été publié au journal officiel du 9 septembre 1995. Les époux X... assurés de la GMF ont déclaré le sinistre le 13 septembre 1995. L'assureur a désigné un expert le cabinet CETCA le 27/09/1995. Cette désignation a interrompu le délai biennal et un nouveau délai a recommencé à courir à compter du 27 septembre 1995. Les époux Y... ont fait, par acte du 3 juillet 1996, assigner en référé M. X... et la GMF en paiement d'une provision et en désignation d'un expert. Par ordonnance du 16 juillet 1996, le juge des référés a désigné M. Z... en qualité d'expert. Cette ordonnance devenue définitive et intervenue au contradictoire des époux X... et de leur assureur la GMF désignant un expert a interrompu, conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances, le délai biennal qui avait recommencé à courir le 27 septembre 1995. Cette interruption est également confirmée par le rapport du cabinet CETCA du 28 août 1996 faisant référence à l'information donnée par la GMF le 20/07/96 et concluant que « le dossier faisant l'objet d'une procédure judiciaire, son règlement dépendra des conclusions de l'expert judiciaire ». Les époux X... ne se prévalent d'aucun acte interruptif du délai biennal avant son expiration intervenue le 16 juillet 1998. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2000. L'e fait de participer à une mesure ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer une forclusion invoquée ensuite dès le début de la procédure devant la juridiction du fond. La lettre adressée par la GMF au conseil des époux Y... le 1er mars 1999 ne peut être analysée comme une renonciation au bénéfice de la prescription acquise. En effet, ce courrier mentionne que l'assureur attend le dépôt du rapport d'expert judiciaire sans faire état de sa volonté d'indemniser le préjudice. Le dire de la GMF du 4 août 1999 demandant à l'expert de faire la part entre les dégâts ayant pour cause la sécheresse et les dégâts ayant une autre cause, ne peut s'analyser comme une renonciation de l'assureur au bénéfice de la prescription acquise. En effet, une telle renonciation doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu d'équivoque quant à la volonté de renoncer. Le versement par la GMF aux époux Y..., qui ne sont pas leurs assurés, de la provision de 100 000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2000 ne constitue pas une reconnaissance même partielle du droit des époux X... et une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. En conséquence, le délai biennal de l'article L.114-1 du Code des assurances étant expiré au jour de l'introduction de l'instance des époux X... le 22 septembre 2006 à rencontre de la GMF, c'est à tort que le premier juge a déclaré cette action recevable. Sur les demandes des époux Y... à l'encontre des époux X... : aucune indemnité n'étant réglée par la GMF aux époux X..., les époux Y... ne sont pas fondés, à invoquer le bénéfice de la clause insérée à l'acte de vente du 5 décembre 1995, en prévoyant le reversement par leurs vendeurs. Le jugement sera réformé de ce chef. Les époux Y... demandent réparation de leur préjudice du fait de l'inaction des époux X... pour obtenir le règlement du sinistre par la GMF. Les époux Y... ne démontrent pas la faute des époux X... dans la gestion du sinistre qu'ils ont déclaré régulièrement à la GMF leur assureur. Les époux Y... ont acheté la maison pour le prix de 790 000 francs et l'ont revendue le 21 décembre 1998 sans que l'acte ne précise que la moins-value résulte de l'état de l'ouvrage et de la nécessité de réaliser des travaux. Les époux Y... ont acheté la maison en connaissance des vices l'affectant, l'acte de vente mentionnant une diminution du prix de vente de 200 000 frs de ce fait. Il leur appartenait de faire réaliser les travaux de reprise et ils ne sont pas fondés à réclamer à leurs vendeurs la réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi du fait de leur propre carence » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de vente par les époux X... aux époux Y... stipulait que « l'assurance du vendeur doit lui verser une indemnité non encore fixée. Lorsque cette indemnité sera versée par l'assurance au vendeur, ce dernier la reversera intégralement à l'acquéreur » ; qu'elle a également constaté qu'en suite de l'ordonnance de référé du 16 juillet 1996 désignant un expert, rendue au contradictoire de la GMF et des époux X..., ces derniers n'ont fait aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de l'assureur et que la prescription s'est trouvée acquise le 16 juillet 1998 ; qu'en conséquence de leur inaction, les époux X... n'ont perçu et donc reversé aucune indemnité aux époux Y... ; qu'en jugeant néanmoins que les époux Y... ne démontrait pas la faute des époux X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux X... à l'encontre de la GMF.
AUX MOTIFS QUE « le fait de participer à une mesure ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion invoquée ensuite dès le début de la procédure devant la juridiction du fond. » et que, « la lettre adressée par la GMF au conseil des époux Y... le 1er mars 1999 ne peut être analysée comme une renonciation au bénéfice de la prescription acquise. En effet ce courrier mentionne que l'assureur attend le dépôt du rapport d'expert judiciaire sans faire état de sa volonté d'indemniser le préjudice. Le dire de la GMF du 4 août 1999 demandant à l'expert de faire la part entre les dégâts ayant pour cause la sécheresse et les dégâts ayant une autre cause, ne peut s'analyser comme une renonciation de l'assureur au bénéfice de la prescription acquise. En effet, une telle renonciation doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu d'équivoque quant à la volonté de renoncer. Le versement par la GMF aux époux Y..., qui ne sont pas leurs assurés, de la provision de 100.000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2000 ne constitue pas une reconnaissance même partielle du droit des époux X... et une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. En conséquence, le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances étant expiré au jour de l'introduction de l'instance des époux X... le 22 septembre 2006 à l'encontre de la GMF, c'est à tort que le premier juge a déclaré cette action recevable. »
ALORS QUE la renonciation tacite de l'assureur à la prescription acquise peut résulter des actes ou du comportement non équivoques de l'assureur, même si ces actes ou ce comportement interviennent au cours d'une expertise ordonnée en référé ; qu'en l'espèce, le fait pour la GMF, assureur garantissant les dégâts causés par les catastrophes naturelles telles la sécheresse, de demander à l'expert judiciaire dans un dire de faire la part entre les dégâts ayant pour cause la sécheresse et les dégâts ayant une autre cause, et ce bien que la prescription fût déjà acquise, devait s'analyser comme une renonciation de l'assureur au bénéfice de cette prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 2221 du Code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28218
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°10-28218


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28218
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