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24/01/2012 | FRANCE | N°10-27659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 10-27659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date prorogée des effets de la promesse, l'annulation de la vente antérieure n'était pas prononcée et retenu que le vendeur avait informé l'acquéreur qu'en raison de l'instance en cours, il ne donnait pas suite à la promesse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation de l'acte de vente et sans violation des articles 1134 et 1176 d

u code civil, en déduire que la condition suspensive ayant défailli, la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date prorogée des effets de la promesse, l'annulation de la vente antérieure n'était pas prononcée et retenu que le vendeur avait informé l'acquéreur qu'en raison de l'instance en cours, il ne donnait pas suite à la promesse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation de l'acte de vente et sans violation des articles 1134 et 1176 du code civil, en déduire que la condition suspensive ayant défailli, la vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Louis X... de ses demandes tendant à voir juger que la promesse de vente par acte sous seing privé du 13 novembre 2000 conclue entre M. André Y... et M. Louis X... valait vente de la parcelle de terrain à bâtir située à Peaugres, au lieu-dit «... », cadastrée section A2 sous les n° 2171, 2172 et 2174, d'une contenance de 3 180 m ², tendant à voir ordonner la réitération par M. André Y... et M. Louis X... de cet acte sous seing privé par acte authentique dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, tendant à voir juger qu'à défaut de réitération dans ce délai, l'arrêt attaqué vaudrait vente entre les parties et que la propriété de la parcelle vendue serait transférée à M. Louis X..., à charge pour ce dernier de s'acquitter du prix convenu et tendant à voir condamner M. André Y... à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé signé le 13 novembre 2000 en un seul exemplaire et déposé chez un notaire, Monsieur André Y... a vendu à Monsieur Louis X..., marchand de biens qui se réservait le droit de se substituer toute personne morale de son choix, une parcelle de terrain à bâtir pour le prix de 22 500 francs sous la condition suspensive ainsi formulée : " Annulation du compromis signé avec Messieurs Z... et A... le 10 janvier 2000 " et il était stipulé qu'au cas où les conditions suspensives ne pourraient se réaliser la vente serait annulée sans indemnité de part et d'autre et que la somme versée par l'acquéreur sera restituée./ Il était encore stipulé que " de condition expresse ", l'acte de vente serait réitéré par acte authentique devant le notaire désigné à l'acte sous seing privé de vente et ce " dans le mois de la réalisation des conditions suspensives stipulées, et au plus tard le 15 janvier 2001 "./ La seule condition suspensive stipulée " ci-dessus " est celle reproduite plus haut portant sur l'annulation d'un compromis de vente du 10 janvier 2000./ Il est constant que d'un commun accord les parties ont repoussé à plusieurs reprises les effets du compromis, la dernière fois par un acte sous seing privé des 21 et 27 mars 2006 jusqu'au 30 septembre 2006./ Mais par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2006 Monsieur Y... a notifié à Monsieur X... qu'il ne donnerait pas de suite au compromis de vente du novembre 2000 en invoquant, notamment, qu'il ne lui était pas possible de vendre le terrain compte tenu de la procédure judiciaire en cours./ Il est établi par les pièces produites que le tribunal de grande instance de Privas était saisi du contentieux opposant Monsieur A... et Y... à propos de l'exécution forcée du compromis de vente signé le 10 janvier 2000 et que par jugement du 6 mai 2004 le tribunal avait constaté qu'il était caduc./ Monsieur A... a fait appel de ce jugement le 19 août 2004, l'affaire a été plaidée le 14 décembre 2006 et l'arrêt confirmant le jugement déféré, prononcé le 13 février 2007./ Il résulte de ces constatations que le 30 septembre 2006, date prorogée d'expiration des effets de la vente sous condition suspensive du 13 novembre 2000, l'annulation de l'acte de vente antérieur du 10 janvier 2000 n'était toujours pas prononcée et l'instance judiciaire toujours en cours à cette date, ce qu'exprimait déjà le vendeur dans le courrier recommandé avec accusé de réception précité du 30 mars 2006, et que la seule condition de vente exprimée spécialement dans l'acte du 13 novembre 2000 ayant défailli avant l'expiration des effets de cet acte, la vente était caduque./ Monsieur Louis X... se prévaut que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2006, perdue par la Poste, il avait manifesté son intention, avant le 30 septembre 2006, de régulariser la vente, mais, dès lors que l'annulation de l'acte de vente Y...- A... n'avait pas été prononcée à cette date et que le vendeur lui avait notifié sans équivoque qu'il ne pourrait vendre compte tenu de l'instance en cours, la demande exprimée de régulariser la vente était sans effet puisque la condition suspensive stipulée, l'annulation d'une vente antérieure du même bien, avait défailli./ L'appel de Monsieur André Y... est donc bien fondé./ Monsieur X... sollicite subsidiairement la réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la non-réalisation de la vente, mais il suffit de rappeler que depuis une assignation du 13 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Privas, puis sur l'appel de Monsieur A..., la cour d'appel de Nîmes était saisie de la question de l'annulation ou caducité du compromis de vente du 10 janvier 2000 et selon les énonciations de l'arrêt du 13 février 2007 que l'appelant Monsieur A... avait encore déposé des conclusions le 16 novembre 2006, pour retenir que l'on ne peut imputer à faute à Monsieur Y..., la durée de cette instance et la non-réalisation de la condition suspensive déterminante de la vente du 13 novembre 2000 malgré les prorogations successivement convenues » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ayant, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, la condition suspensive tenant à l'anéantissement d'un contrat est accomplie dès le prononcé du jugement qui décide cet anéantissement, sans qu'importe la circonstance qu'il a été interjeté appel de ce jugement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Louis X... de ses demandes, qu'il résultait des circonstances qu'il avait été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Privas du 6 mai 2004, que l'affaire avait été plaidée le 14 décembre 2006 et que l'arrêt confirmant ce jugement avait été prononcé le 13 février 2007 que le 30 septembre 2006, date prorogée d'expiration des effets de la vente conclue, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y..., l'annulation de l'acte de vente antérieur du 10 janvier 2000 n'était toujours pas prononcée et l'instance judiciaire était toujours en cours et en en déduisant que la condition suspensive, tenant à l'anéantissement de cette vente, ayant défailli avant l'expiration des effets de l'acte de vente du 13 novembre 2000, cette dernière vente était caduque, quand elle relevait que, par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal de grande instance de Privas avait constaté que le compromis de vente conclu le 10 janvier 2000 était caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1176 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, la condition suspensive tenant à l'anéantissement d'un contrat est accomplie dès le prononcé du jugement qui décide cet anéantissement, lorsque ce jugement est assorti de l'exécution provisoire, sans qu'importe la circonstance que ce jugement a été frappé d'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Louis X... de ses demandes, qu'il résultait des circonstances qu'il avait été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Privas du 6 mai 2004 qui avait constaté que le compromis de vente conclu le 10 janvier 2000 était caduc, que l'affaire avait été plaidée le 14 décembre 2006 et que l'arrêt confirmant ce jugement avait été prononcé le 13 février 2007 que le 30 septembre 2006, date prorogée d'expiration des effets de la vente conclue, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y..., l'annulation de l'acte de vente antérieur du 10 janvier 2000 n'était toujours pas prononcée et l'instance judiciaire était toujours en cours et en en déduisant que la condition suspensive, tenant à l'anéantissement de cette vente, ayant défailli avant l'expiration des effets de l'acte de vente du 13 novembre 2000, cette dernière vente était caduque, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Louis X..., si le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 6 mai 2004 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1176 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le contrat de vente conclu, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y... stipulait qu'il était subordonné à la condition suspensive tenant à l'« annulation du compromis signé avec Messieurs Z... et A... le 10 janvier 2000 », sans préciser que cette « annulation » devait avoir été décidée par une décision de justice ayant force de chose jugée ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Nîmes a considéré que le contrat de vente conclu, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y... était subordonné à la condition suspensive tenant à l'anéantissement du compromis de vente du 10 janvier 2000 par une décision de justice ayant force de chose jugée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente conclu, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, le contrat de vente conclu, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y..., ne stipulait pas que la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée devait être accomplie avant une date déterminée et les parties n'étaient convenues d'un délai qu'en ce qui concernait la réitération de la vente par acte authentique et, en conséquence, les effets du contrat de vente ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Louis X... de ses demandes, qu'il résultait des circonstances qu'il avait été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Privas du 6 mai 2004 qui avait constaté que le compromis de vente conclu le 10 janvier 2000 était caduc, que l'affaire avait été plaidée le 14 décembre 2006 et que l'arrêt confirmant ce jugement avait été prononcé le 13 février 2007 que le 30 septembre 2006, date prorogée d'expiration des effets de la vente conclue, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y..., l'annulation de l'acte de vente antérieur du 10 janvier 2000 n'était toujours pas prononcée et l'instance judiciaire était toujours en cours et en en déduisant que la condition suspensive, tenant à l'anéantissement de cette vente, ayant défailli avant l'expiration des effets de l'acte de vente du 13 novembre 2000, cette dernière vente était caduque, la cour d'appel de Nîmes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente conclu, le 13 novembre 2000, entre M. Louis X... et M. André Y... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°10-27659

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27659
Numéro NOR : JURITEXT000025218285 ?
Numéro d'affaire : 10-27659
Numéro de décision : 31200131
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;10.27659 ?
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