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24/01/2012 | FRANCE | N°08-16176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 08-16176


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait transmis à la société Face construction (Face) sept versements de 30 000 francs, qu'il résultait des factures versées aux débats qu'il était débiteur de cette société au titre d'un autre chantier et que la société Face indiquait que l'un des versements de 30 000 francs avait été affecté au paiement d'une autre dette, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la lettre de son avocat,

invoquée par M. X..., établissait le versement à sa date de la seule somme de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait transmis à la société Face construction (Face) sept versements de 30 000 francs, qu'il résultait des factures versées aux débats qu'il était débiteur de cette société au titre d'un autre chantier et que la société Face indiquait que l'un des versements de 30 000 francs avait été affecté au paiement d'une autre dette, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la lettre de son avocat, invoquée par M. X..., établissait le versement à sa date de la seule somme de 180 000 francs, qui ne s'est pas fondée sur une attestation notariée et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur ce point, a pu retenir, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, que la position de la société Face quant à l'imputation de l'un des versements n'était pas sérieusement contredite et en a justement déduit que seule la somme de 180 000 francs pouvait être imputée sur le solde dû au titre du chantier de rénovation et que M. X... restait redevable à ce titre de la somme de 10 582,94 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Face construction 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL FACE CONSTRUCTION la somme de 10 582,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE il est constant qu'au titre du marché initial d'un montant de 38 112,25 euros la société FACE CONSTRUCTION réclame un solde égal à 10 582,94 euros ; qu'il s'infère des éléments de la cause et tout particulièrement des attestations de Monsieur Y..., architecte ayant suivi les travaux, que le chantier correspondant au marché de base a été terminé par la société intimée, seuls des travaux supplémentaires restant en cours d'exécution ; qu'il apparaît au demeurant que les travaux répertoriés par cet architecte comme n'ayant pas été terminés correspondent soit à des prestations non comprises dans le devis initial, soit à des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'une réclamation distincte à juste titre écartée par le tribunal compte tenu du caractère forfaitaire du marché initial ; qu'au surplus, s'il est vrai que Monsieur X... a effectué sept versements de 30 000 F, contrairement aux mentions de la facture n° 21048 du 21 juin 2001 et faisant état de seulement six versements de ce montant, la société FACE CONSTRUCTION explique, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'un des versements, celui effectué le 4 décembre 1998, a été imputé sur une autre dette de l'appelant afférente à un autre chantier ; que d'ailleurs les premiers juges relèvent que cette explication se trouve corroborée par les termes d'un courrier du 9 février 2000 en vertu duquel l'avocat de Monsieur X... confirme à la société intimée que son client a réglé à cette date la somme de 180 000 F, correspondant à l'équivalent de six versements de 30 000 F ; qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal, validant le décompte de la société FACE CONSTRUCTION, objet de la facture susvisée du 21 juin 2001, a condamné Monsieur X... à régler cette dernière au titre du solde restant dû sur le marché de base intégralement exécuté par sa cocontractante, la somme de 69 419,55 F, soit 10 582,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; que de surcroît la disposition du jugement entrepris, en ce qu'elle déboute la société FACE CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 7 666,97 € au titre de travaux supplémentaires réalisés sans engagement exprès de Monsieur X... n'est pas remise en cause en appel (arrêt attaqué p. 3 al. 9, 10, p. 4 al. 1 à 5).
1°) ALORS QUE Monsieur X... avait formellement contesté, dans ses conclusions d'appel, avoir été débiteur de la société FACE CONSTRUCTION pour un autre chantier ; qu'en affirmant que l'allégation de cette société selon laquelle elle avait imputé le règlement de 30 000 francs du 4 décembre 1998 sur une autre dette afférente à un autre chantier n'était pas « sérieusement contredite », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait en particulier exposé que la société FACE CONSTRUCTION n'invoquait à titre de preuve de cette prétendue créance de 30 000 euros portant sur un autre chantier, qu'une attestation notariée établissant que le fils de Monsieur X... s'était rendu acquéreur d'un autre bien immobilier situé à Colombes et il en déduisait que cette attestation ne démontrait ni l'existence de la dette litigieuse ni l'affectation du paiement à cette autre prétendue dette ; qu'en omettant de répondre à ce moyen établissant l'absence de preuve rapportée par la société à l'appui de ses allégations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombait à la société FACE CONSTRUCTION qui se prétendait créancière d'une autre facture de travaux afin d'imputer le paiement litigieux sur cette facture d'en rapporter la preuve ; qu'en déduisant l'existence de cette créance du fait qu'elle ne serait pas sérieusement contestée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la lettre de l'avocat, Maître COJEAN, du 9 février 2000 à la société FACE CONTRUCTION exposait que celle-ci avait commencé les travaux et « reçu de M. X... paiement de 6 situations représentant un total de 180 000 francs » et poursuivait en indiquant qu'elle avait interrompu les travaux puis repris le chantier à l'automne et « présenté à M. X... une nouvelle situation et 2 factures qu'il vous a réglées » indiquant ainsi clairement que Monsieur X... n'avait pas réglé seulement 180 000 francs à la date de la lettre mais une somme supérieure ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre qu'elle corroborait l'affirmation de la société FACE CONSTRUCTION selon laquelle, à la date de la lettre, seule la somme de 180 000 francs avait été payée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16176
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°08-16176


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.16176
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