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24/01/2012 | FRANCE | N°05-19964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 05-19964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que les consorts X... et sept autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, rendue le 4 juillet 2005, portant transfert de propriété au profit de la commune de Digne-les-Bains de parcelles leur appartenant ; que, par arrêt du 5 décembre 2006, la Cour de cassation a ordonné l

a radiation de ce pourvoi dans l'attente de la décision de la juridic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que les consorts X... et sept autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, rendue le 4 juillet 2005, portant transfert de propriété au profit de la commune de Digne-les-Bains de parcelles leur appartenant ; que, par arrêt du 5 décembre 2006, la Cour de cassation a ordonné la radiation de ce pourvoi dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie des recours en annulation des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Marseille ayant, par une décision irrévocable du 21 mars 2011, confirmé le jugement du tribunal administratif du 26 juin 2008 ayant annulé l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence avait déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles et les arrêtés préfectoraux des 10 juin 2004 et 13 janvier 2005 portant déclaration de cessibilité desdits immeubles, la décision de transfert de propriété se trouve dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Digne-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Digne-les-Bains à payer aux consorts X..., aux époux Y... et Z..., à MM. A... et B... et à Mme C... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Digne-les-Bains ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X..., les époux Y... et Z..., MM. A... et B... et Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité ; perte du fondement légal prévu par l'article L12-1 du Code de l'expropriation ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de DIGNE LES BAINS les immeubles propriétés des consorts X..., A..., Y..., B..., C... et Z... ;
ALORS QUE les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable ; que dès lors, l'ordonnance attaquée rendu au visa d'une ordonnance de désignation du 11 décembre 1999, antérieure de plus de trois années à la date de son prononcé, a été rendu en violation de l'article R 13-2 du Code de l'expropriation par un magistrat qui n'avait pas qualité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de DIGNE LES BAINS les immeubles propriétés des consorts X..., A..., Y..., B..., C... et Z... ;
ALORS D'UNE PART, QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie doit intervenir à une date qui permette aux propriétaires de disposer d'au moins 15 jours consécutifs pour présenter leurs observations ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les consorts X..., A..., Y..., B... et C... n'ont reçu la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie que le 27 janvier 2005, soit postérieurement à la clôture des deux enquêtes parcellaires qui se sont déroulées pour la première jusqu'au 12 décembre 2003 et pour la seconde jusqu'au 15 octobre 2004, l'ordonnance attaquée a violé l'article R 11-22 du Code de l'expropriation ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'il ne résulte pas des constatations de l'ordonnance attaquée, dès lors entachée d'un manque de base légale au regard de l'article R 11-22 du Code de l'expropriation, que les époux Z... auraient reçu une notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire clôturée le 12 décembre 2003 ;
ALORS EN TROISIEME LIEU, QU'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses constatations concernant les époux Y... et les époux Z..., qu'une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie a été faite à chacun des époux, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 11-22 du Code de l'expropriation ;
ALORS ENFIN, QU'en ne vérifiant pas si les avis d'enquête parcellaire publiés par voie d'affiche et dans les journaux comportaient bien les mentions de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-19964
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 04 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°05-19964


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:05.19964
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