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20/01/2012 | FRANCE | N°11-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-12290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au par

quet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une période d'activité salariée exercée au Maroc du 1er avril 1949 au 30 septembre 1956, qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 17 octobre 2008, ayant débouté Monsieur M'Hamed X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1949 au 30 septembre 1956 ;
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 12 mars 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
ET AUX MOTIFS QUE, en ne comparaissant en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour, qui n'est saisie que par les moyens développés oralement et ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est pas la remise de la convocation au parquet ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, dès lors qu'il avait signé, le 12 mars 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent, ni représenté, de sorte que son appel n'était pas soutenu, bien que cette convocation, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, ne lui ait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 17 octobre 2008, ayant débouté Monsieur M'Hamed X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1949 au 30 septembre 1956 ;
AUX MOTIFS QUE, par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
ET AUX MOTIFS QUE, en ne comparaissant en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour, qui n'est saisie que par les moyens développés oralement et ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE, en matière de sécurité sociale, l'appel étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, un agent d'un organisme de sécurité sociale ne peut représenter celui-ci devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir reçu du directeur de l'organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions présentées au nom de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse tendant à voir confirmer le jugement de première instance au motif que l'appel n'était pas soutenu, Monsieur X... n'étant pas comparant, après avoir constaté que ces conclusions avaient été formulées par Monsieur Z..., déclarant représenter la Caisse en vertu d'un pouvoir général, et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les articles R 122-3 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale, 391 et 932 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12290
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-12290


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12290
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