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20/01/2012 | FRANCE | N°11-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-11360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-29, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté la décision

de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant reconnu un taux d'inc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-29, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'elle a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour débouter celle-ci de son recours, l'arrêt relève que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 9 août 2010 et retient que les observations produites par Mme X... le 13 septembre suivant sont écartées des débats au regard des dispositions visées à l'article 783 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner la date à laquelle l'intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mlle X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction a été rendue le 9 août 2010 ; qu'en conséquence, les observations produites par Mlle X... réceptionnées le 13 septembre 2010 sont écartées des débats au regard des dispositions visées à l'article 783 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'ordonnance de clôture, qui doit être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne saurait produire d'effet antérieurement à la date de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; qu'en écartant des débats le mémoire produit par Mlle X... postérieurement à la clôture de l'instruction, sans mentionner la date à laquelle celle-ci avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la procédure, 15 et 783 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-11360

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11360
Numéro NOR : JURITEXT000025184570 ?
Numéro d'affaire : 11-11360
Numéro de décision : 21200095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;11.11360 ?
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