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20/01/2012 | FRANCE | N°11-10603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gestopress, devenue la société Cartaix logistique (la société), en qualité de magasinier cariste, a été victime, le 1er avril 2004, d'un accident, alors qu'il travaillait en qualité de chauffeur livreur pour cette société ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant pris en charge cet accident au

titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de séc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gestopress, devenue la société Cartaix logistique (la société), en qualité de magasinier cariste, a été victime, le 1er avril 2004, d'un accident, alors qu'il travaillait en qualité de chauffeur livreur pour cette société ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'accident est intervenu lors du déchargement d'un colis d'un camion, dans l'exercice non de ses fonctions de chauffeur, mais dans celles d'une tâche incombant de manière normale et habituelle à un magasinier cariste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la tâche, consistant pour M. X... à décharger du camion le colis pour le remettre à un client de la société, n'entrait pas dans des fonctions de chauffeur livreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cartaix logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartaix logistique ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur, la SARL CARTAIX LOGISTIQUE, venant aux droits de la SARL GESTROPRESS, en lien avec l'accident du travail survenu à son salarié, Monsieur X..., le 1er avril 2004 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures ; nécessaires pour l'en préserver ; que l'accident du travail est survenu dans les circonstances suivantes : X... livrait des marchandises chez un client ; qu'en déchargeant un colis, il a été déséquilibré et est tombé ; qu'il se trouvait sur le plateau d'un camion ; que deux témoins attestent que le plateau en bois du camion était en très mauvais état ; que les photographies du camion ne permettent pas de constater des irrégularités du sol du plateau susceptibles d'expliquer la chute du salarié ; que le salarié ne démontre pas que le jour des faits il avait plu ni que le plateau du camion était mouillé ; que X... a été embauché en qualité de magasinier cariste ; qu'il entrait dans ses fonctions le chargement, le déchargement et le déplacement des marchandises mais non la conduite des véhicules ; que par arrêt du 12 décembre 2008, la Cour d'Appel de LYON a jugé que la S. A. R. L. CARTAIX LOGISTIQUE avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en effet, elle avait affecté de manière régulière X... à un poste de chauffeur-livreur alors qu'il avait été engagé en qualité de magasinier cariste et elle ne lui avait pas dispensé une formation à la sécurité pour les fonctions de chauffeur-livreur ; que l'inspecteur du travail, après avoir effectué une enquête postérieurement à l'accident, a constaté que l'employeur n'avait pas établi de document unique sur la prévention des risques professionnels et n'avait pas dispensé au salarié une formation à la sécurité ; que cependant, l'accident est intervenu lors du déchargement d'un colis ; qu'il n'est donc pas survenu dans l'exercice des fonctions de chauffeur mais dans l'exécution d'une tache incombant de manière normale et habituelle à un magasinier cariste, fonction pour laquelle X... était employé et était apte ; qu'ainsi, l'accident du travail n'est pas en relation causale même indirecte avec les fautes commises par l'employeur ; que d'ailleurs, l'inspecteur du travail a écrit qu'il n'avait pas été établi de lien entre les manquements de l'employeur à ses obligations et l'accident ; que dans ces conditions, l'accident du travail survenu le 1er avril 2004 à X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S. A. R. L. CARTAIX LOGISTIQUE ; qu'en conséquence, X... doit être débouté de ses demandes et le jugement entrepris doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que l'accident ne serait pas survenu dans l'exercice de fonctions de chauffeur livreur, mais dans celles de magasinier cariste qui était l'emploi de Monsieur X..., sans rechercher concrètement si la tâche, pour un salarié, de décharger du camion qu'il conduisait pendant une tournée de livraisons un colis spécifique pour le remettre à son destinataire n'entrait pas dans des fonctions de chauffeur livreur et non de magasinier cariste qui implique normalement un travail au sein d'un magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi dans ces conditions, tout en constatant que Monsieur X..., qui n'avait pas bénéficié d'une « formation à la sécurité pour les fonctions de chauffeur-livreur », effectuait au moment de l'accident des tâches de chauffeur-livreur, ce qui caractérisait la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la fonction exercée par ce salarié lors de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale et L 4121-1 du Code du travail, qu'elle a donc violés par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en écartant cette faute inexcusable même dans le cadre d'une fonction de magasinier cariste, tout en constatant que l'employeur n'avait pas établi de document unique sur la prévention des risques professionnels et n'avait pas dispensé au salarié une formation générale à la sécurité, de sorte qu'elle retenait des manquements de l'employeur à des règles générales de prévention et de sécurité applicables pour l'ensemble des tâches effectuées au sein de l'entreprise, y compris donc celles de chauffeur livreur et de magasinier cariste, la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale, L 4121-1, L 4121-2, R 4121-1 et R 4121-2 du Code du travail, qu'elle a donc violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10603
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-10603


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10603
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