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20/01/2012 | FRANCE | N°11-10374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas,

seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la carte d'invalidité ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté le recours de Mme X..., cette dernière a saisi la Cour nationale d'un appel ;
Attendu que pour déclarer non fondé le recours de Mme X... et l'en débouter, l'arrêt énonce que les parties ont signé l'avis de réception de la convocation, mais n'ont pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, statuant au fond, confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en rejetant ses demandes.
AUX MOTIFS QUE le taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la Cour statuera sur la capacité de Fatna X... à se procurer un emploi ; que Fatna X..., âgée de 49 ans à la date de la demande, était sans emploi, anciennement couturière et percevait le RMI ; que la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date de sa demande elle était apte à se procurer un emploi adapté à son handicap ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 19 octobre 2005, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que dès lors, ayant constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées à son audience, la Cour nationale qui, bien qu'elle n'ait été saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes ci-dessus mentionnés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10374
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-10374


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10374
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