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20/01/2012 | FRANCE | N°10-28261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-28261


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Lyonnaise des eaux (la société) a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues au titre d'un redressement afférent à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, le jugement retient que celle-ci n'a pas saisi le tr

ibunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement litigieu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Lyonnaise des eaux (la société) a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues au titre d'un redressement afférent à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, le jugement retient que celle-ci n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement litigieux ;
Qu'en se déterminant par des motifs insusceptibles d'écarter la bonne foi requise par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne l'URSSAF de Paris - région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à société Lyonnaise des eaux France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Lyonnaise des eaux France
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société LYONNAISE DES EAUX de sa demande de remise des majorations de retard réductibles ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la remise des majorations de retard réductibles, cette demande suppose que la demanderesse justifie de sa bonne foi (article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, il apparaît que la LYONNAISE DES EAUX n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement, ce qui revient à admettre qu'elle n'avait pas de moyens et d'arguments sérieux à opposer à l'analyse de l'URSSAF » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et qu'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les parties ne s'accordaient pas sur le point de savoir si la société LYONNAISE DES EAUX avait ou non saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement litigieux ; que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui retient par simple affirmation que « la LYONNAISE DES EAUX n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ; qu'aucun texte ne prévoit que la bonne foi de l'employeur implique nécessairement la contestation du redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui déboute la société LYONNAISE DES EAUX de sa demande en remise des majorations réductibles au seul motif qu'il apparaît que la LYONNAISE DES EAUX n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement, ce qui revient à admettre qu'elle n'avait pas de moyens et d'arguments sérieux à opposer à l'analyse de l'URSSAF ;
ALORS, ENFIN, QU'au titre de l'obligation de motivation de leur décision, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer sa bonne foi au soutien de sa demande de remise des majorations de retard réductibles, la société LYONNAISE DES EAUX faisait valoir dans ses conclusions (p. 5) qu'elle avait été redressée à la suite d'un différend concernant des règles de droit mais en aucun cas en raison d'une volonté ou intention dolosive visant à échapper à ses obligations ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen de nature à démontrer la bonne foi de la société exposante, le jugement attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28261
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-28261


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28261
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