La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°10-27291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras (l'URSSAF), devenue l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Nord protection (la société) les sommes versées par cette dernière à M. X... au titre

d'une location-gérance ; que la société a contesté ce redressement devant une ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras (l'URSSAF), devenue l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Nord protection (la société) les sommes versées par cette dernière à M. X... au titre d'une location-gérance ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant aux termes d'éléments insusceptibles de caractériser l'exercice effectif d'une activité professionnelle par M. X... pour le compte de la société pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le versement à M. X... des loyers de location gérance du fonds exploité par la société avait pu être constaté par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle et n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part de cet organisme ; qu'en excluant cependant un accord tacite sur cette pratique au motif inopérant que les documents comptables ainsi consultés ne permettaient pas à l'inspecteur du recouvrement "de se rendre compte d'une activité exercée par M. X... au sein de la société de nature à conduire à l'assujettissement" sans s'expliquer sur les éléments dont elle déduisait que cet inspecteur n'aurait pas eu, lors du contrôle initial, les mêmes "moyens de se prononcer en connaissance de cause" que ceux mis à sa disposition lors du second contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que sont également pris en compte dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, l'arrêt relève, par motif propres et adoptés, qu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de contrôle du 17 mai 2005 que les loyers provenant de la location-gérance étaient versés à M. X... et qu'était exposées dans les locaux d'accueil des cartes de visite au nom de ce dernier en qualité d'installateur pour le compte de la société sur lesquelles figuraient les numéros de téléphone et de fax de la société ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que la preuve d'une décision antérieure n'entraînant pas redressement incombe à celui qui l'invoque, et que la seule pratique de l'employeur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, la cour d'appel a relevé que la consultation des bilans, comptes de résultat et du grand livre, n'avait pas permis à l'agent ayant alors procédé au contrôle de se rendre compte de l'existence d'une activité exercée par le bénéficiaire des sommes versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord protection ; la condamne à payer à L'URSSAF d'Arras-Calais-Douai la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Nord protection.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la SARL Nord Protection, des revenus perçus par Monsieur Bernard X... dans le cadre de la location d'un fonds de commerce exploité par cette société, et le redressement pratiqué à ce titre pour un montant de 47 832 € ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont également pris en compte les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce (…) lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée où y exerce une activité ;
QU'il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations les revenus de la location gérance versés à Monsieur X..., en retraite, aux motifs que celui-ci exerce une activité au sein de la SARL Nord Protection, est titulaire d'un compte courant avec cette société, figure sur les cartes et imprimés publicitaires mis à la disposition des clients de la Société Nord Protection, avec le titre d'installateur APSAD Nord Protection, avec un numéro de téléphone, de télécopie et une adresse Email permettant de le joindre, figure sur le site Internet de la société avec la gérante et la mention "a su, en l'espace de 25 ans, transformer sa petite entreprise artisanale en une holding de plusieurs sociétés" et a présenté lors d'un journal télévisé l'activité de la Société Nord Protection ; que lors du contrôle, Monsieur X... était présent et a été présenté comme un salarié en retraite qui venait de temps en temps dans l'entreprise ; que le montant de la location gérance est fixé à la somme de 32 014,29 € par an ;
QUE la Société Nord Protection fait valoir que les coordonnées figurant sur les cartes de visite et documents remis aux clients avec le nom de Monsieur X... sont les coordonnées du standard de la Société mais n'en apporte aucunement la preuve ; que le seul fait que Monsieur X... exerce des mandats sociaux dans d'autres sociétés du même groupe n'est pas de nature à exclure toute activité telle que constatée par l'inspecteur du recouvrement au sein de la Société Nord Protection ; que le fait que le compte-courant ne connaisse pas de mouvements pour la période considérée est insuffisant à exclure toute activité de Monsieur X... compte tenu des constatations faites par l'inspecteur lors du contrôle" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes d'éléments insusceptibles de caractériser l'exercice effectif d'une activité professionnelle par Monsieur X... pour le compte de la SARL Nord Protection pendant la période considérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale,
ET AUX MOTIFS QU' "il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations les revenus de la location gérance versés à Monsieur X..., en retraite, aux motifs que celui-ci exerce une activité au sein de la SARL Nord Protection, est titulaire d'un compte courant avec cette société, figure sur les cartes et imprimés publicitaires mis à la disposition des clients de la Société Nord Protection, avec le titre d'installateur APSAD Nord Protection, avec un numéro de téléphone, de télécopie et une adresse Email permettant de le joindre, figure sur le site Internet de la société avec la gérante et la mention "a su, en l'espace de 25 ans, transformer sa petite entreprise artisanale en une holding de plusieurs sociétés" et a présenté lors d'un journal télévisé l'activité de la Société Nord Protection ; que lors du contrôle, Monsieur X... était présent et a été présenté comme un salarié en retraite qui venait de temps en temps dans l'entreprise ;
QUE la Société Nord Protection fait valoir que lors d'un précédent contrôle, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'inspecteur du recouvrement n'a nullement assujetti les revenus tirés par Monsieur X... de la location gérance ;
QUE (cependant) la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la seule référence à une pratique antérieure ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; que lors du contrôle précédent portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'inspecteur du recouvrement a seulement redressé à la Société Nord Protection sur l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite d'un véhicule à Monsieur Y..., responsable d'agence ; que la seule consultation des bilans, comptes de résultats et du grand livre, si elle permettait de constater le versement par la Société Nord Protection de loyers de location gérance ne permettait pas à l'inspecteur de se rendre compte d'une activité exercée par Monsieur X... au sein de la Société de nature à conduire à l'assujettissement ; que le jugement sera confirmé quant à l'absence de décision implicite" ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le versement à Monsieur X... des loyers de location gérance du fonds exploité par la SARL Nord Protection avait pu être constaté par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle et n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part de cet organisme ; qu'en excluant cependant un accord tacite sur cette pratique au motif inopérant que les documents comptables ainsi consultés ne permettaient pas à l'inspecteur du recouvrement "de se rendre compte d'une activité exercée par Monsieur X... au sein de la Société de nature à conduire à l'assujettissement" sans s'expliquer sur les éléments dont elle déduisait que cet inspecteur n'aurait pas eu, lors du contrôle initial, les mêmes "moyens de se prononcer en connaissance de cause" que ceux mis à sa disposition lors du second contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27291
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27291


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award