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20/01/2012 | FRANCE | N°10-27033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), qu'à la suite du décès, survenu le 26 novembre 2001, de Christian X..., retraité de la SNCF, Mme Y..., veuve X..., a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion qui lui a été accordée par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (la caisse) ; que Mme Z..., qui avait été l'épouse de Christian X... de 1969 à 1983, ayant, ensuite, formulé une même demande, la caisse a partagé le

service de cette pension au prorata de la durée de vie conjugale de chacune d'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), qu'à la suite du décès, survenu le 26 novembre 2001, de Christian X..., retraité de la SNCF, Mme Y..., veuve X..., a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion qui lui a été accordée par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (la caisse) ; que Mme Z..., qui avait été l'épouse de Christian X... de 1969 à 1983, ayant, ensuite, formulé une même demande, la caisse a partagé le service de cette pension au prorata de la durée de vie conjugale de chacune d'elles ; que Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le maintien de l'intégralité de la pension de réversion ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ; qu'il incombe donc à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui entend partager le bénéfice de la pension de réversion entre les deux épouses successives de son ancien agent, d'établir que la première satisfait aux conditions prévues par l'article 17 du règlement de retraites pour en bénéficier, et, en particulier, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec un tiers à la date du décès de son ex-conjoint dont elle avait divorcé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond n'ont pas nié que Mme Z... a vécu en concubinage avec un tiers après avoir divorcé de Christian X... ; qu'en imposant cependant à Mme Y... de rapporter la preuve que Mme Z... vivait en concubinage avec un tiers à la date du décès du conjoint sans nier l'existence d'un tel concubinage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... l'appelante soutient que Mme Z... vivait en concubinage au moment du décès de Christian X... mais qu'à l'appui de son affirmation, elle produit des documents insuffisants pour établir qu'à la date du décès de ce dernier, Mme Z... vivait en concubinage notoire caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la caisse intimée, en l'état des renseignements et pièces qui lui ont été fournis par Mme Z..., a commis une faute en décidant d'attribuer une partie de la pension de réversion à cette dernière, laquelle avait fourni à la caisse les renseignements permettant l'attribution de cette pension, notamment, un extrait de son acte de naissance, la copie des bulletins de pension de la CNRACL, de l'avis d'impôt sur le revenu 2003 et d'une facture EDF-GDF ainsi qu'une attestation sur l'honneur ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que les éléments de preuve produits par chacune des intéressées établissaient qu'au moment du décès de Christian X..., Mme Z... ne vivait pas en concubinage notoire, de sorte que la caisse avait à juste titre considéré que cette dernière devait bénéficier d'une part de la pension de réversion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande dela SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Collette X... avait formée contre la Caisse de prévoyance de retraite de la SNCF afin que lui soit versée l'intégralité de la pension de réversion, à la suite du décès de son mari, M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Dominique Z... divorcée X... remplit la seconde condition ; que, s'agissant de la première condition, aucun élément n'établit que Madame Z... avait de nouveau contracté mariage avant le décès de Monsieur Christian Z... ; que l'appelante soutient que Madame Z... vivait en concubinage avec Thierry A... au moment du décès de Christian Z... ; qu'à l'appui de son affirmation, elle produit : -un faire part de la naissance de l'enfant Nicolas Samuel le 6 septembre 2002, né de Jean Philippe C... et de Sarah X..., dans lequel il est mentionné que ces derniers sont heureux de "le faire savoir avec l'aide de mamie et papy Dominique Z... et Thierry A..." ; - la photocopie d'une boîte aux lettres, accompagnée d'une attestation établie par Madame Annie D... ; - une attestation du maire d' ORNAISONS datée du 8 juin 2009 qui certifie que " Madame Dominique Z... et Monsieur Thierry A... vivaient maritalement à ORNAISONS de 1999à 2005" ; - les statuts d'une SARL D2P datés du 23 octobre 2003, créée entre Dominique E... et Thierry A... portant, pour ce dernier, la mention " concubinage déclaré avec Madame Dominique Z...'' ; - un acte de cession du 17 mai 2007 par lequel Monsieur Dominique E... cède à Madame Dominique Z... les parts sociales qu'il détient dans la dite société ; que ces documents sont insuffisants pour établir qu'à la date du décès de Christian Z... survenu le 26 novembre 2001, Mme Dominique Z... vivait en concubinage notoire avec Monsieur A... caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du Code Civil ; qu'en effet, il ne peut être déduit du faire part de naissance présentant Thierry A... comme le papy de l'enfant né le septembre 2002, qu'à la date du 26 novembre 2001, l'intéressé vivait en concubinage avec la "mamie" de l'enfant à naître ; que, dans son attestation, Madame D... indique avoir constaté sur la boîte aux lettres du ... les noms de M. Thierry A... et de Madame Dominique Z..., en joignant à son attestation une photographie de la dite boîte aux lettres; cette photographie dont rien ne permet de vérifier à quelle date elle a été prise, est tellement floue qu'il est impossible de lire les noms figurant sur la boîte aux lettres ; que le certificat de concubinage qui peut constituer un indice de l'existence du concubinage est en principe délivré aux concubins au vu des justificatifs d'identité( carte d'identité, passeport des concubins) et des justificatifs de domicile des intéressés ( quittance de loyer, factures de téléphone, d'électricité, etc.) ; qu'il est en outre généralement établi en présence de deux témoins ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles l'appelante qui est un tiers, a obtenu la délivrance d'un certificat de concubinage concernant Thierry A... et Dominique Z... ; que ce certificat de concubinage est insuffisant pour caractériser l'existence d'une vie commune stable et continue des intéressés au moment du décès de Christian X... ; qu'enfin la création de la société D2P près de deux ans après le décès de Christian X... mentionnant qu'à la date de constitution de cette société M. A... vivait en concubinage avec Dominique Z..., les actes de cession de parts sociales intervenues plusieurs années (mai 2004, novembre 2007) après le décès de Christian X... ne sont pas de nature à caractériser l'existence , à la date du décès de Christian X... d'une vie commune stable et continue entre Thierry A... et Dominique Z... dont rien n'établit en outre, comme affirmé par l'appelante, qu'ils ont eu ensemble un enfant dont il est dit qu'il se prénomme Charles Edouard ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la caisse intimée, en l'état des renseignements et pièces qui lui ont été fournis par Madame Dominique Z..., a commis une faute en décidant d'attribuer à cette dernière une partie de la pension de réversion ; qu'il ne peut davantage être reproché à la caisse de n'avoir pas pris en compte les éléments qui lui avaient été donnés en 2005; en effet les seuls éléments transmis à la caisse consistent en une lettre adressée à la caisse par le Conseil de l'appelante le 9 août 2005 affirmant que Madame Z... vivait maritalement au moment du décès de Christian X..., avec M. A..., sans qu'il apparaisse qu'il était joint à cette lettre, des pièces justificatives ; qu'il ne saurait non plus être fait grief à la caisse, en l'état de cette absence de pièces justificatives et sur les seules affirmations de l'appelante, de n'avoir pas procédé à une enquête pour vérifier si les conditions d'attribution de la pensions de réversion à Madame Z... étaient remplies, alors que cette dernière avait fourni à la caisse les renseignements permettant l'attribution de cette pension, et notamment un extrait de son acte de naissance, la copie de son acte de mariage: copies des bulletins de pension de la CNRACL, de l'avis d'impôts sur les revenus 2003 et d'une facture EDF-GDF, ainsi qu'une attestation sur l'honneur ;
ALORS QU'il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions réglementaires pour y avoir droit ; qu'il incombe donc à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui entend partager le bénéfice de la pension de réversion entre les deux épouses successives de son ancien agent, d'établir que la première satisfait aux conditions prévues par l'article 17 du règlement de retraites pour en bénéficier, et, en particulier, qu'elle ne vivait pas en concubinage avec un tiers à la date du décès de son ex-conjoint dont elle avait divorcé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond n'ont pas nié que Mme Z... a vécu en concubinage avec un tiers après avoir divorcé de M. X... ; qu'en imposant cependant à Mme X... de rapporter la preuve que Mme Z... vivait en concubinage avec un tiers à la date du décès du conjoint sans nier l'existence d'un tel concubinage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27033
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27033


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27033
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