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20/01/2012 | FRANCE | N°10-26853;10-26874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26853 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 10-26. 853 et n° T 10-26. 874 ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° V 10-26. 874 et le moyen unique du pourvoi n° T 10-26. 853 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010), que Mme X..., entrée dans la congrégation des Filles de Sainte-Marie de la Présentation de Broons (la congrégation) en août 1958 en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux en juillet 1961 et a quitté la congrégation en août 1973 ; qu'elle a demandé à la C

aisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 10-26. 853 et n° T 10-26. 874 ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° V 10-26. 874 et le moyen unique du pourvoi n° T 10-26. 853 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010), que Mme X..., entrée dans la congrégation des Filles de Sainte-Marie de la Présentation de Broons (la congrégation) en août 1958 en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux en juillet 1961 et a quitté la congrégation en août 1973 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la caisse ayant refusé de valider les périodes de postulat et de noviciat effectuées au sein de la congrégation par l'intéressée, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la congrégation est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la caisse et la congrégation font grief à l'arrêt de dire que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la congrégation du 22 août 1958 au 29 juillet 1961 doivent être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15, alinéa 2, du même code, la caisse d'assurance vieillesse des cultes a seule le pouvoir de déterminer, en considération des règles édictées pour son organisation par chaque culte, les critères et la date d'affiliation au régime de retraite des cultes en qualité de ministre du culte, membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en décidant que le juge pouvait lui-même déterminer objectivement les critères d'attribution de la qualité d'assuré du régime de retraite des cultes, indépendamment de ceux, nécessairement religieux, institués par les cultes concernés, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes et textes précités ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au JORF du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1. 23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de première profession ou des premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que seules les dispositions du règlement intérieur relatives aux formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance avaient une valeur normative en vertu de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité dudit règlement et de l'arrêté ministériel l'approuvant, en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que quel que soit le culte concerné, la congrégation religieuse, en tant qu'association cultuelle, est seule compétente pour déterminer, aux termes de ses " Constitutions " qui tiennent lieu de statuts, les étapes et conditions auxquelles les candidats doivent se soumettre pour devenir l'un de ses membres ; qu'en lui déniant cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
4°/ que dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les congrégations religieuses dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est d'ailleurs pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une " congrégation religieuse " alors propre à la religion catholique, celle de membre d'une " collectivité religieuse " ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de " membre d'une congrégation religieuse " indépendamment de la formation du contrat congréganiste telle qu'elle est organisée par les statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
5°/ que le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que les périodes antérieures de postulat puis de noviciat sont destinées à la formation, le cheminement spirituel et la probation du candidat à la vie religieuse, qui n'est pas membre en exercice de la congrégation au sens des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, bien qu'il participe à la vie de la congrégation et se soumette à ses règles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAVIMAC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que ledit règlement intérieur ne pouvait valablement préciser les conditions de liquidation des prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative à l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
7°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'autorité de la supérieure de la congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

8°/ que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la congrégation subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de Mme Y..., épouse X..., le 22 août 1958 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
9°/ qu'en refusant d'appliquer les statuts de la congrégation en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'ils ne sauraient épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation au regard de la législation sociale, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ qu'en retenant que la postulante et plus encore la novice se trouvait dans une situation équivalente à celle d'une soeur professe ayant prononcé ses premiers voeux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette situation n'était pas néanmoins substantiellement différente en raison notamment de l'interdiction faite aux postulantes et novices de communiquer avec les soeurs professes et de se substituer à ces dernières pour certains offices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressée avait quitté l'état religieux ;
Et attendu que l'arrêt retient que si le principe de laïcité impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; que la qualité de membre de la congrégation existe à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant ; que dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux, à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins, notamment, de ses besoins matériels, elle se trouve avoir, de fait, la qualité de membre au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que la postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle ; que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse, commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat, cette période étant consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation ; qu'il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans condition par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et, plus encore, la novice, exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci ;
Que la cour d'appel, sans méconnaître ni les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° V 10-26. 853 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la congrégation des filles de Sainte-Marie de la Présentation de Broons.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu, pour la détermination du droit à pension de madame Y... épouse X..., à validation de douze trimestres d'activité supplémentaires à compter du 22 août 1958, date d'entrée au postulat de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation de Broons ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles D. 721-11 et L. 721-1 anciens du code de la sécurité sociale que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la CAVIMAC, la période du 22 août 1958 au 29 juillet 1961, Marie-Ange X... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation ; que si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse ; qu'en l'espèce la qualité de membre de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis-à-vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties ; que le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation ; qu'en effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ; que pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L. 721-1 susvisé ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Marie-Ange X... est entrée au postulat de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation le 22 août 1958 et a été admise au noviciat à compter du 28 juillet 1959 ; qu'aux termes des statuts de la congrégation l'admission au postulat relève d'une décision de l'autorité religieuse de celle-ci ; qu'à l'entrée du postulat il est dressé un état de l'argent et du trousseau apporté et que la postulante s'engage, si elle quitte la congrégation ou si elle est congédiée à ne réclamer aucune rétribution pour le travail fourni ou les services rendus ; que la postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle ; que les statuts disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse ; qu'il commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat dont la durée est limitée à une période maximum de deux ans ; que cette période est consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation ; que si aux termes des statuts le prononcé des premiers voeux constitue l'acte de profession par lequel le professe se lie à l'institut et s'engage au respect des obligations en découlant et par lequel l'institut se lie la professe en l'admettant comme membre de sa famille religieuse, il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans conditions par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et plus encore la novice exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que Marie-Ange X..., dès son entrée au postulat a pris l'habit de postulante et qu'elle a été sous l'autorité de la supérieure de la congrégation qui ne l'a pas autorisée notamment à retourner chez ses parents pour leur venir en aide sur l'exploitation agricole ; que ses affirmation selon lesquelles, pendant ces périodes de postulat et de noviciat elle vivait la règle de la congrégation, participait aux tâches quotidiennes de la maison mère et assurait des activités de catéchèse ne sont pas contestées ; qu'il résulte de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat Marie-Ange X... avait la qualité de membre de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation ; (pp. 3-6 de l'arrêt attaqué)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le terme « membre » de congrégation, employé dans l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » (Larousse) ; que la CAVIMAC ne peut donc, en invoquant les notions purement religieuses de « Première Profession » ou de « Premiers Voeux », utilement prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension ; qu'elle ne peut davantage exciper à cet égard de son règlement intérieur, dont les dispositions, même approuvées puis publiées, n'ont valeur normative que dans la mesure où elles ne concernent que les « formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance », ainsi que le prévoit l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale ; que n'étant par ailleurs pas contesté que madame X..., devenue « Z... » par l'effet de son entrée au postulat le 22 août 1958, a acquis dès cette date la qualité de « membre » de cette congrégation, au sens qui vient d'être précisé, il sera donc fait droit à la demande principale (p. 3 du jugement de première instance) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que ledit règlement intérieur ne pouvait valablement préciser les conditions de liquidation des prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse relative à l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs consacré notamment par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'autorité de la supérieure de la congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation de Broons subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de madame Y... épouse X... le 22 août 1958 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation de Broons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant d'appliquer les statuts de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation de Broons en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'ils ne sauraient épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation au regard de la législation sociale, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la postulante et plus encore la novice se trouvait dans une situation équivalente à celle d'une soeur professe ayant prononcé ses premiers voeux, sans rechercher, comme il le lui était demandé (pp. 12-15 des conclusions récapitulatives d'appel de la Congrégation exposante), si cette situation n'était pas néanmoins substantiellement différente en raison notamment de l'interdiction faite aux postulantes et novices de communiquer avec les soeurs professes et de se substituer à ces dernières pour certains offices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997. Moyens produits au pourvoi n° T 10-26. 874 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation du 22 août 1958 au 29 juillet 1961, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Il résulte de ces dispositions que pour voir valider, dans la détermination du montant de sa pension servie par la caisse d'assurance vieillesse invalidité maladie des cultes, la période du 22 août 1958 au 29 juillet 1961, Marie-Ange X... doit rapporter la preuve qu'elle exerçait en qualité de membre de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation. Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve du respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse doit s'apprécier objectivement, s'agissant du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnue par le législateur pour les membres d'une congrégation religieuse. En l'espèce la qualité de membre de la congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation existe indiscutablement à partir du prononcé des premiers voeux, lesquels marquent la volonté de la professe de se soumettre aux obligations en résultant vis à vis d'elle-même et de la congrégation et celle de la congrégation de la considérer comme membre et de lui reconnaître les droits en résultant, ce qui au demeurant est admis par les parties. Le contrat congréganiste qui lie les parties et confère donc cette qualité de membre ne saurait toutefois épuiser la détermination de la qualité de membre de la congrégation. En effet une approche objective doit conduire à examiner la situation de fait pouvant exister indépendamment de ce contrat formel, et susceptible de caractériser l'existence de cette qualité, le juge ayant l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification quant à la législation applicable ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le terme de « membre » d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en invoquant les notions purement religieuses de « Première Profession » ou de « premiers voeux », prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension ;
ALORS QU'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'article L. 721-1 al. 2 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al. 2 du même Code, la caisse d'assurance vieillesse des cultes a seule le pouvoir de déterminer, en considération des règles édictées pour son organisation par chaque culte, les critères et la date d'affiliation au régime de retraite des cultes en qualité de ministre du culte, membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en décidant que le juge pouvait lui-même déterminer « objectivement » les critères d'attribution de la qualité d'assuré du régime de retraite des cultes, indépendamment de ceux, nécessairement religieux, institués par les cultes concernés, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes et textes précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation du 22 août 1958 au 29 juillet 1961, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X... ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la CAVIMAC ne peut exciper de son règlement intérieur pour prétendre repousser à la date des premiers voeux celle de l'ouverture des droits à pension ; que les dispositions de ce règlement n'ont de valeur normative que dans la mesure où elles ne concernent que les « formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance » ainsi que le prévoit l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J. O. R. F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1. 23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de 1ère profession ou de 1ers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif que seules les dispositions du règlement intérieur relatives aux formalités à remplir pour bénéficier des prestations d'assurance, avaient une valeur normative en vertu de l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité dudit règlement et de l'arrêté ministériel l'approuvant, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les douze trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation du 22 août 1958 au 29 juillet 1961, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est d'une congrégation religieuse, dès lors qu'une personne se trouve dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationaliste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités notamment religieuses de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins et notamment ses besoins matériels, elle se trouve avoir de fait, la qualité de membre au sens de l'article L 721-11 sus-visé. En l'espèce Marie-Ange X... est entrée au postulat de la congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation le 22 août 1958 et a été admise au noviciat à compter du 28 juillet 1959. Aux termes des statuts de la congrégation l'admission au postulat relève d'une décision de l'autorité religieuse de celle-ci, à l'entrée du postulat il est dressé un état de l'argent et du trousseau apporté et la postulante s'engage, si elle quitte la congrégation ou si elle est congédiée, à ne réclamer aucune rétribution pour le travail fourni ou les services rendus. La postulante s'engage aux exercices de piété et au respect des devoirs imposés par sa formation spirituelle. Les statuts disposent que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse. Il commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat dont la durée est limitée à une période maximum de deux ans. Cette période est consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation. Si aux termes des statuts le prononcé des premiers voeux constitue l'acte de profession par lequel la professe se lie à l'institut et s'engage au respect des obligations en découlant et par lequel l'institut se lie à la professe en l'admettant comme membre de sa famille religieuse, il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans condition par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et plus encore la novice exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci. Il résulte des attestations versées aux débats que Marie-Ange X..., dès son entrée au postulat a pris l'habit de postulante et qu'elle a été sous l'autorité de la supérieure de la congrégation qui ne l'a pas autorisée notamment à retourner chez ses parents pour leur venir en aide sur l'exploitation agricole. Ses affirmations selon lesquelles, pendant ces périodes de postulat et de noviciat elle vivait la règle de la congrégation, participait aux tâches quotidiennes de la maison mère et a assuré des activités de catéchèse ne sont pas contestées. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que pendant ses périodes de postulat et de noviciat Marie-Ange X... avait la qualité de membre de la congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le terme de « membre » d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en invoquant les notions purement religieuses de « Première Profession » ou de « premiers voeux », prétendre repousser, à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension ; il n'est pas contesté que Madame X..., devenue « Z... » par l'effet de son entrée au postulat le 22 août 1958, a acquis dès cette date la qualité de « membre » de cette congrégation, au sens qui vient d'être précisé ;
1)° ALORS QUE quel que soit le culte concerné la congrégation religieuse, en tant qu'association cultuelle, est seule compétente pour déterminer, aux termes de ses « Constitutions » qui tiennent lieu de statuts, les étapes et conditions auxquelles les candidats doivent se soumettre pour devenir l'un de ses membres ; qu'en lui déniant cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
2)° ALORS QUI PLUS EST QUE dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les « congrégations religieuses » dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est d'ailleurs pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une « congrégation religieuse » alors propre à la religion catholique, celle de membre d'une « collectivité religieuse » ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de « membre d'une congrégation religieuse » indépendamment de la formation du contrat congréganiste telle qu'elle est organisée par les statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;
3)° ALORS ENFIN QUE le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que les périodes antérieures de postulat puis de noviciat sont destinées à la formation, le cheminement spirituel et la probation du candidat à la vie religieuse, qui n'est pas membre en exercice de la congrégation au sens des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, bien qu'il participe à la vie de la congrégation et se soumette à ses règles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26853;10-26874
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-26853;10-26874


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26853
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