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20/01/2012 | FRANCE | N°10-25655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-25655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 9 décembre 2009) et les pièces de la procédure, que Mme X..., ayant fait valoir auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse) être désormais séparée de son compagnon, M. Y..., a sollicité et obtenu à compter du mois d'octobre 2004 le bénéfice de l'allocation de parent isolé ; que la caisse a fait procéder par la suite à une en

quête par un agent assermenté pour vérifier la situation de l'allocataire ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 9 décembre 2009) et les pièces de la procédure, que Mme X..., ayant fait valoir auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse) être désormais séparée de son compagnon, M. Y..., a sollicité et obtenu à compter du mois d'octobre 2004 le bénéfice de l'allocation de parent isolé ; que la caisse a fait procéder par la suite à une enquête par un agent assermenté pour vérifier la situation de l'allocataire ; que l'agent ayant conclu à une absence de séparation, la caisse a suspendu le service de la prestation et a réclamé le remboursement de l'indu ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'allocataire fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse d'allocations familiales est tenue envers l'allocataire qui fait l'objet d'un contrôle défini par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, d'un devoir d'information ayant pour effet de rendre la procédure de contrôle contradictoire ; qu'en se bornant à retenir qu'au cours de la phase pré-contentieuse, soit avant la décision de la caisse, Mme X... avait consulté le rapport d'enquête aux guichets de la CAF de Saint-Paul, le tribunal qui n'a pas vérifié si la caisse avait satisfait à son devoir d'information dès le début de la phase de contrôle et si en particulier elle ne devait pas adresser copie du rapport à l'allocataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, selon l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, " est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement " ; qu'en déduisant la vie maritale de Mme X... de considérations générales, hypothétiques ou inopérantes selon lesquelles il est difficilement imaginable que la situation de concubinage se termine au moment où naît un enfant commun du couple, que la mairie et le voisinage sont unanimes pour préciser que M. Y... n'habitait pas dans sa maison mais avec Mme X..., que celle-ci ne contestait pas avoir logé sa " belle-mère " jusqu'à son décès en 2006 et que si elle avait dû se trouver en situation d'isolement, elle n'aurait pas attendu quatre ans avant de solliciter une pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'allocataire avait été mise en mesure de connaître ce qui lui était reproché avant de former son recours contentieux, notamment qu'elle avait pu prendre connaissance du contenu du rapport d'enquête le 9 novembre 2006, le jugement retient qu'avait été satisfaite l'obligation d'information telle qu'elle était alors imposée par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, et qu'avait été respecté le droit de l'intéressée à un procès équitable ;
Que de ces constations et énonciations, le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, en a exactement déduit que la vie maritale de Mme X..., nonobstant ses déclarations, était établie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté madame Marie Dominique X... de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable du 9 novembre 2007 et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion la somme de 2. 286, 53 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement. La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille. » entrée en vigueur le 1er octobre 2006 ; que madame X... Marie Dominique déclare aux services de la C. A. F. R qu'elle est séparé de monsieur Y... Raoul depuis le 14 octobre 2004 : de cette déclaration, l'allocation de parent isolé lui est versée ; qu'en septembre 2006, madame X... Marie Dominique fait l'objet d'une enquête administrative par un contrôleur assermenté ; qu'il est établi en premier lieu, que ces deux personnes ont eu une petite fille, Déborah, née le 21 février 2005 au Port, mais surtout reconnue par les deux parents en même temps le 1er janvier 2005 à la mairie de la Plaine Saint-Paul ; que, par ailleurs, madame X... Marie Dominique ne conteste pas avoir vécu en concubinage avec monsieur Y... Raoul de mai 2001 à octobre 2004, ce qui est une situation particulièrement stable, dont il est difficilement imaginable qu'elle se termine au moment où naît un entant commun du couple, reconnu par le père le 31 janvier 2005, soit trois mois après la « séparation » dudit couple ; que monsieur Y... Raoul affirme habiter dans sa maison ... 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul : où le contrôleur assermenté a constaté que la maison était fermée, totalement abandonnée ; « aussi bien la mairie que le voisinage ont été unanimes pour lui préciser » que non seulement monsieur Y... Raoul n'habitait plus cette adresse, mais demeurait avec madame X... Marie Dominique ; que madame X... Marie Dominique n'a jamais contesté non plus loger madame Y...- «. belle-mère » jusqu'à son décès le 27 avril 2006 : c'est d'ailleurs elle qui a déclaré le décès à la mairie de Saint-Paul ; que pour contrecarrer l'ensemble de ces éléments, madame X... Marie Dominique produit deux attestations :- Pièce n° 6 : Attestation de monsieur A... Alain qui affirme « avoir connue madame X... Marie Dominique, toujours seule à élever ses enfants », et ce sans plus de précisions. Ce caractère général de cette pièce, sans les dates qui nous intéressent, cessation du concubinage en octobre 2004, ne présente aucun intérêt.- Pièce n° 7 : Attestation de madame B... Valérie « cela fait quelques années d'amitié, je peux dire que je l'ai connu toujours vivant seule avec ses enfants ». Là aussi, compte-tenu de la date de la cessation du concubinage en octobre 2004 et celle de l'attestation-7 septembre 2008, quatre années se sont déroulées, ce qui constitue une affirmation trop générale pour pouvoir annuler l'ensemble des éléments objectifs déterminés par le contrôleur assermenté ; que, dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que le concubinage entre madame X... Marie Dominique et Y... Raoul commencé en mai 2001 n'a jamais cessé, de telle sorte que vivant maritalement, la requérante n'avait pas droit à l'allocation de parent isolé ; que, du reste, si elle avait dû se retrouver dans une telle situation, elle avait aurait immédiatement sollicité une pension alimentaire auprès de la J. A. F..., a qu'elle a mis 4 ans avant d'effectuer cette demande que la C. A. F. R conseille systématiquement à tous ses allocataires ; que madame X... Marie Dominique développe une seconde argumentation selon laquelle le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et rendrait la décision de la Commission de recours amiable « illégale », car elle n'avait pas reçu le rapport d'enquête ; qu'en réalité, dès la phase pré-contentieuse, c'est-àdire avant que la Commission de recours amiable statue à la demande expresse de madame X... Marie Dominique, cette dernière a consulté ledit rapport d'enquête aux guichets de la C. A. F. de Saint-Paul le 9 novembre 2006, mettant ainsi en marche l'actuelle procédure ; qu'ainsi cet argument n'est pas fondé ; qu'en conséquence, et sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, madame X... Marie Dominique devra rembourser à la C. A. F. R. le montant de 2. 286, 53 euros ;
1°) ALORS QUE la Caisse d'Allocations Familiales est tenue envers l'allocataire qui fait l'objet d'un contrôle défini par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, d'un devoir d'information ayant pour effet de rendre la procédure de contrôle contradictoire ; qu'en se bornant à retenir qu'au cours de la phase pré-contentieuse, soit avant la décision de la Caisse, madame X... avait consulté le rapport d'enquête aux guichets de la C. A. F. de Saint-Paul, le tribunal qui n'a pas vérifié si la Caisse avait satisfait à son devoir d'information dès le début de la phase de contrôle et si en particulier elle ne devait pas adresser copie du rapport à l'allocataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale « est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement » ; qu'en déduisant la vie maritale de madame X... de considérations générales, hypothétiques ou inopérantes selon lesquelles il est difficilement imaginable que la situation de concubinage se termine au moment où naît un enfant commun du couple, que la mairie et le voisinage sont unanimes pour préciser que monsieur Y... n'habitait pas dans sa maison mais avec madame X..., que celle-ci ne contestait pas avoir logé sa « belle-mère » jusqu'à son décès en 2006 et que si elle avait dû se trouver en situation d'isolement, elle n'aurait pas attendu quatre ans avant de solliciter une pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25655
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-25655


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25655
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