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20/01/2012 | FRANCE | N°10-24606;10-24618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-24606 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 10-24-606 et n°R 10-24.618 ;

Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et
maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° R 10-24.618 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 10-24-606 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° R 10-24.618 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juillet 2010), que Mme X..., entrée le 17 septembre 1957 dans la congrégation des Oblates de Sainte-ThÃ

©rèse (la congrégation) en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 10-24-606 et n°R 10-24.618 ;

Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et
maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° R 10-24.618 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 10-24-606 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° R 10-24.618 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juillet 2010), que Mme X..., entrée le 17 septembre 1957 dans la congrégation des Oblates de Sainte-Thérèse (la congrégation) en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux le 17 mars 1960 et a quitté la congrégation le 2 septembre 1965 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de postulat et de noviciat, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse et la congrégation font grief à l'arrêt de dire que doivent être validés les dix trimestres écoulés du 17 septembre 1957 au 17 mars 1960, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15, alinéa 2, du même code, que le législateur a confié à la seule caisse le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1, alinéa 1er ; que la caisse, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré ; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes ; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;

2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de première profession ou de premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation aux motifs qu'elle n'était pas tenue par le règlement intérieur de la caisse et que le critère des premiers voeux était incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24 décembre 1974 et celle du 2 janvier 1978 instituant le régime de retraite des cultes, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de membre d'une congrégation religieuse au sein du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que le «contrat tacite» que la cour d'appel a déduit des relations existant entre la novice et la congrégation, a pour objet la formation et le cheminement spirituel du candidat à la vie religieuse, auquel il ne confère pas la qualité de membre d'une congrégation en exercice au sens des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble le titre III de la loi du 1er juillet 1901 ;

5°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

6°/ que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la congrégation subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de Mme X... épouse Y... le 17 septembre 1957 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la congrégation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;

7° / que dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les «congrégations religieuses» dont les membres sont affiliés à la Caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une «congrégation religieuse», propre à la religion catholique celle de membre d'une «collectivité religieuse» ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de «membre d'une congrégation religieuse» indépendamment de toute référence à ce contrat et aux statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités ;

8°/ qu'il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant au caractère exclusivement religieux de l'activité «génératrice d'assurance», que le critère d'affiliation de ses assurés, qui varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux ; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un événement purement religieux, en l'occurrence la date des premiers voeux, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application ;

9°/ qu'en refusant d'appliquer les statuts de la congrégation en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'il s'agirait d'une notion purement religieuse, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressée avait quitté l'état religieux ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que dès son entrée dans la congrégation, Mme X... a pris l'habit religieux, a changé de nom pour s'appeler soeur Huguette-Marie, a effectué quotidiennement des activités au service de la communauté et se trouvait en permanence entièrement soumise aux autorités supérieures de l'institution dont elle était tenue de respecter les règles de vie communautaire, de sorte que le postulat et le noviciat correspondent à des périodes d'activité accomplies en qualité de membre d'une congrégation, au sens de la législation sociale, d'autre part, que le terme de membre d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de personne faisant partie d'un ensemble organisé et que la caisse ne peut, en se fondant sur les notions purement religieuses de premiers voeux, prétendre repousser, à la date de survenance de cet événement, celle de l'ouverture du droit à pension de Mme X... ;

Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 10-24.606 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la congrégation des Oblates de Sainte-Thérèse.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, d'une part, validé, au regard de l'assurance vieillesse, les dix trimestres correspondant à la période de postulat et de noviciat accomplie par madame Denise X... épouse Y... en qualité de membre de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse du 17 septembre 1957 au mars 1960 et, d'autre part, annulé dans cette mesure la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAVIMAC le 4 mars 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le législateur n'ayant pas précisé ce qu'il fallait entendre par membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, il appartient au juge, qui ne saurait être tenu ni pas les statuts ou « constitutions » des congrégations, fondés sur des notions purement religieuses, ni par les dispositions du règlement intérieur de la CAVIMAC, qui se réfère à ces mêmes notions, de définir si la personne concernée remplit les conditions exigées par la législation sociale d'ordre public applicable sur le territoire français ; qu'il est constant que, dès son entrée dans la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, le 17 septembre 1957, madame X... a pris le l'habit religieux, changé de nom pour s'appeler soeur Huguette-Marie, effectuée quotidiennement des activités au service de la communauté : tâches ménagères et d'entretien, et, au cours de sa deuxième année de noviciat, catéchèse d'enfants dans une paroisse de Lisieux ; qu'elle se trouvait en permanence entièrement soumise aux autorités supérieures de l'institution et était tenue d'en respecter les règles de vie communautaire ; qu'en contrepartie de ces obligations, la Congrégation la prenait totalement en charge, assurait son logement et sa subsistance, lui dispensait une formation et lui permettait de suivre en son sein un cheminement spirituel destiné à la préparer à une vie définitivement consacrée à la religion ; que cet échange tacite, mais bien réel, de consentements, portant sur des obligations réciproques, caractérise l'existence d'un contrat au sens des articles 1101 et 1102 du code civil, auquel il pouvait, certes, être mis fin par l'une ou l'autre des parties, mais pendant la durée duquel l'intéressée, à l'instar des soeurs ayant prononcé leurs voeux, intégrait la vie de la communauté qui la prenait totalement en charge et à qui elle devait la plus complète soumission, l'entrée en noviciat constituant le « début de sa vie dans l'institut » ainsi qu'en dispose le Canon 646 ; que le postulat et le noviciat de madame X... correspondent donc à des périodes d'activité accomplies en qualité de membre d'une congrégation, au sens de la législation sociale ; que cette notion est nécessairement plus large que celle, conditionnée par le prononcé des voeux, purement religieuse et incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24 décembre 1974 prévoyant l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français quels que soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et de la loi du 2 janvier 1978 (pp. 4 et 5 de l'arrêt) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le terme « membre » de congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la CAVIMAC ne peut donc, en se fondant sur des notions purement religieuses de « Premiers Voeux », prétendre repousser, à la date de survenance de cet événement, celle de l'ouverture du droit à pension de madame X... épouse Y... (p. 2 du jugement de première instance) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de membre d'une congrégation religieuse au sein du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ;
que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de madame X... épouse Y... le 17 septembre 1957 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;

ALORS, ENFIN, QU'en refusant d'appliquer les statuts de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse en ce qu'ils subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux, par la considération inopérante qu'il s'agirait d'une notion purement religieuse, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° R 10-24.618 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les dix trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, du 17 septembre 1957 au 17 mars 1960, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;

AUX MOTIFS QUE le législateur n'ayant pas précisé ce qu'il fallait entendre par membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse, il appartient au juge, qui ne saurait être tenu ni par les statuts ou "constitutions" des congrégations, fondés sur des notions purement religieuses, ni par les dispositions du règlement intérieur de la CAVIMAC, qui se réfère à ces mêmes notions, de définir si la personne concernée remplit les conditions exigées par la législation sociale d'ordre public applicable sur le territoire français ;

ALORS QUE le refus d'application des règles propres à chaque culte pour la détermination, en application de l'article L. 721-1 ancien (aujourd'hui L.382-15) du Code de la sécurité sociale, de la date d'affiliation des « ministres du culte, membres de congrégations et de collectivités religieuses » au régime de retraite des cultes, est contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de liberté d'opinion consacrés, respectivement, par les articles 1 er de la Constitution et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le
mémoire distinct, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des droits constitutionnellement garantis susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les dix trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, du 17 septembre 1957 au 17 mars 1960, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;

AUX MOTIFS QUE le législateur n'ayant pas précisé ce qu'il fallait entendre par membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse, il appartient au juge, qui ne saurait être tenu ni par les statuts ou "constitutions" des congrégations, fondés sur des notions purement religieuses, ni par les dispositions du règlement intérieur de la CAVIMAC, qui se réfère à ces mêmes notions, de définir si la personne concernée remplit les conditions exigées par la législation sociale d'ordre public applicable sur le territoire français , (...) ; Que la notion de membre d'une congrégation, au sens de la législation sociale, est nécessairement plus large que celle, conditionnée par le prononcé des voeux, purement religieuse et incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24/12/1974 prévoyant l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français quels que soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et de la loi du 02/01/1978 qui a institué au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse, dans le prolongement desquelles le législateur a institué, à compter du 01/07/2006, l'affiliation obligatoire des séminaristes et novices aux assurances maladie et vieillesse;

AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le terme de « membre » d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur des notions purement religieuses de « premiers voeux », prétendre repousser, à la date de survenance de cet événement, celle de l'ouverture du droit à pension de Mme X... ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 al.2 ancien du Code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al.2 du même Code, que le législateur a confié à la seule caisse d'assurance vieillesse des cultes le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1 al.1 ; que la caisse d'assurance vieillesse des cultes, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 - définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de 1ère profession ou de 1ers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation aux motifs qu'elle n'était pas tenue par le règlement intérieur de la Cavimac, et que le critère des premiers voeux était incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24 décembre 1974 et celle du 2 janvier 1978 instituant le régime de retraite des cultes, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que les dix trimestres passés au titre du postulat puis du noviciat au sein de la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, du 17 septembre 1957 au 17 mars 1960, devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Madame X...;

AUX MOTIFS QU'il est constant que, dès son entrée dans la Congrégation des Oblates de Sainte Thérèse, le 11/09/1957, Mme X... a pris l'habit religieux, changé de nom pour s'appeler soeur Huguette-Marie, effectué quotidiennement des activités au service de la communauté: tâches ménagères et d'entretien, et, au cours de sa deuxième année de noviciat,
catéchèse d'enfants dans une paroisse de LISIEUX; Qu'elle se trouvait en permanence entièrement soumise aux autorités supérieures de l'institution et était tenue d'en respecter les règles de vie communautaire; Qu'en contrepartie de ces obligations, la Congrégation la prenait totalement en charge, assurait son logement et sa subsistance, lui dispensait une formation et lui permettait de suivre en son sein un cheminement spirituel destiné à la préparer à une vie définitivement consacrée à la religion; Que cet échange tacite, mais bien réel, de consentements, portant sur des obligations réciproques, caractérise l'existence d'un contrat au sens des articles 1101 et 1102 du code civil, auquel il pouvait, certes, être mis fin par l'une ou l'autre des parties, mais pendant la durée duquel l'intéressée, à l'instar des soeurs ayant prononcé leurs voeux, intégrait la vie de la communauté qui la prenait totalement en charge et à qui elle devait la plus complète soumission, telle une "cire molle" selon l'expression employée dans les constitutions de la Congrégation, l'entrée en noviciat constituant le "début de sa vie dans l'institut" ainsi qu'en dispose le Canon 646 ; Qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle puisque cette convention, en exécution de laquelle Mme X... devenait partie prenante de la Congrégation, s'est poursuivie sans interruption pendant deux années et demi ; Que le postulat et le noviciat de Mme X... correspondent donc à des périodes d'activité accomplies en qualité de membre d'une congrégation, au sens de la législation sociale; Que cette notion est nécessairement plus large que celle, conditionnée par le prononcé des voeux, purement religieuse et incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24/12/1974 prévoyant l'instauration d'une protection sociale commune à tous les fiançais quels que soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et de la loi du 02/01/1978 qui a institué au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse, dans le prolongement desquelles le législateur a institué, à compter du 01/07/2006, l'affiliation obligatoire des séminaristes et novices aux assurances maladie et vieillesse;

AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le terme de « membre » d'une congrégation, employé dans l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, doit s'entendre dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur des notions purement religieuses de « premiers voeux », prétendre repousser, à la date de survenance de cet événement, celle de l'ouverture du droit à pension de Mme X... ;

ALORS D'UNE PART QUE le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux; que le « contrat tacite » que la cour d'appel a déduit des relations existant entre la novice et la congrégation, a pour objet la formation et le cheminement spirituel du candidat à la vie religieuse, auquel il ne confère pas la qualité de membre d'une congrégation en exercice au sens des articles L.721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble le titre III de la loi du ler juillet 1901 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les « congrégations religieuses » dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, et connues du législateur ; que c'est pourquoi celui-ci, afin de faire bénéficier du régime de retraite institué les cultes autres que le culte catholique, a ajouté à la notion de membre d'une « congrégation religieuse », propre à la religion catholique celle de membre d'une « collectivité religieuse » ; qu'il en résulte que la notion de membre d'une congrégation religieuse au sens des textes précités, ne peut s'apprécier indépendamment du contrat congréganiste du culte catholique, tel qu'il résulte du prononcé de ses premiers voeux par le novice, auquel ces textes ont nécessairement soumis la qualité de membre d'une congrégation ; qu'en décidant de définir la notion de « membre d'une congrégation religieuse » indépendamment de toute référence à ce contrat et aux statuts et constitutions de la congrégation intéressée, la cour d'appel a violé les textes précités ;

ALORS ENFIN QU' il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant au caractère exclusivement religieux de l'activité « génératrice d'assurance », que le critère d'affiliation de ses assurés, qui varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un évènement purement religieux, en l'occurrence la date des premiers voeux, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du Code de la sécurité sociale, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24606;10-24618
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-24606;10-24618


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24606
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