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20/01/2012 | FRANCE | N°10-24468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-24468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 18 septembre 2003 d'un accident du travail ayant donné lieu à l'attribution d'une rente ; qu'elle a contesté le taux de cette rente devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son appel et confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'à l'audience de la Cour nationale de l'

incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 18 septembre 2003 d'un accident du travail ayant donné lieu à l'attribution d'une rente ; qu'elle a contesté le taux de cette rente devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son appel et confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation du 10 février 2010, mentionnant la date d'audience, précisait que l'intéressée aurait la possibilité d'y présenter ses observations oralement et que, dans un souci d'organisation, le secrétariat lui saurait gré de bien vouloir lui adresser un courrier si elle envisageait d'être présente à l'audience, de sorte que l'intéressée pouvait se méprendre sur la nécessité de sa présence à l'audience et sur les conséquences qui seraient tirées de son absence, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours et confirmé le jugement ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... n'a pas comparu à l'audience du 20 mai 2010 ;
ALORS QU' au regard des textes, la procédure devant la CNITAAT postule la formulation par écrit des demandes et des moyens ainsi que la production des pièces ; que l'instruction écrite est close par une ordonnance de clôture faisant obstacle à la production à venir de demandes, de moyens ou de pièces ; qu'enfin, s'agissant de l'audience, la procédure devant la CNITAAT, sans pouvoir être traitée comme une procédure orale, doit être regardée comme une procédure écrite, le juge étant régulièrement saisi des demandes et des moyens formulés par écrit, et les parties appréciant discrétionnairement si elles doivent ou non être présentes lors de l'audience, leur présence ou leur absence n'ayant aucune incidence sur les demandes et les moyens présentés par écrit ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que la CNITAAT n'était pas régulièrement saisie des demandes et des moyens de Madame Z..., motif pris de ce qu'elle était absente lors de l'audience, les juges du fond ont violé les articles R.143-21 à R.143-29-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté le recours et confirmé le jugement ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... n'a pas comparu à l'audience du 20 mai 2010 ;
ALORS QU'en l'absence de texte prévoyant clairement que la recevabilité des demandes, des moyens et des pièces, est subordonnée à la présence physique de la partie qui entend s'en prévaloir, que par ailleurs une procédure écrite est organisée, imposant la formulation par écrit des demandes et des moyens, assortie d'une clôture d'instruction, et qu'enfin la convocation du 10 février 2010, mentionnant la date d'audience, énonçait tout d'abord qu'à compter de la notification de l'ordonnance de clôture «aucune pièce et aucune conclusions ne pourra être produite aux débats», précisant ensuite «vous avez la possibilité d'y présenter vos observations oralement», pour ajouter « toutefois, dans un souci d'organisation, je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser un courrier si vous envisagez être présent à l'audience», les juges du fond ne pouvaient, sans porter atteinte au droit du procès équitable, considérer que l'absence de Madame Z... rendait irrecevable les demandes et les moyens produits par écrits ainsi que ses pièces ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24468
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-24468


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24468
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