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19/01/2012 | FRANCE | N°11-40087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2012, 11-40087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'assignés par la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en paiement d'une provision sur la rémunération équitable due en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, M. X... et la société Chribelada ont soulevé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Prendre acte de la question

prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'assignés par la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en paiement d'une provision sur la rémunération équitable due en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, M. X... et la société Chribelada ont soulevé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, pour violation des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe constitutionnel d'égalité du citoyen devant la justice" ;

Attendu que l'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est applicable au litige ;

Qu'il n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question posée qui intéresse le principe d'égalité devant la justice, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur réserve à des juridictions spécialement désignées la connaissance de contentieux présentant une technicité particulière, dans la mesure où la compétence de ces juridictions repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs et rationnels et a pour fin une bonne administration de la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPRE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2012, pourvoi n°11-40087

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-40087
Numéro NOR : JURITEXT000025184356 ?
Numéro d'affaire : 11-40087
Numéro de décision : 11200144
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-19;11.40087 ?
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