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19/01/2012 | FRANCE | N°10-30483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mars 2004 en qualité d'assistante juridique, coefficient 330, statut cadre, par la Société centres commerciaux dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'elle a été en congé de maternité du 13 octobre 2005 au 10 avril 2006 ; qu'ayant en vain revendiqué le bénéfice de la qualification de juriste correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, elle a pris acte de la rupture de son contrat

de travail aux torts de l'employeur le 28 novembre 2006 ; qu'elle a saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mars 2004 en qualité d'assistante juridique, coefficient 330, statut cadre, par la Société centres commerciaux dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'elle a été en congé de maternité du 13 octobre 2005 au 10 avril 2006 ; qu'ayant en vain revendiqué le bénéfice de la qualification de juriste correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 novembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par la salariée, l'arrêt, qui relève que l'intéressée soutenait que l'employeur l'avait placée dans une situation d'infériorité et de précarité constantes consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant et invoquait également un dénigrement permanent de la part de son supérieur hiérarchique, retient, pour la première série de faits, que ceux-ci participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne peuvent à eux seuls donner lieu à des dommages-intérêts distincts de ceux déjà alloués, et, pour les faits de dénigrement permanent, qu'ils ne sont pas établis ;
Attendu, cependant, que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que la salariée, outre les faits allégués au titre de son maintien à un niveau inférieur, faisait état d'ordres et de conseils sentencieux prodigués avec condescendance ainsi que de menaces voilées, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société des centres commerciaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des centres commerciaux et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société des centres commerciaux.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... était justifiée, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société DES CENTRES COMMERCIAUX à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d'AVOIR débouté la Société DES CENTRES COMMERCIAUX de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, et de l'AVOIR condamné à rembourser aux organismes sociaux les prestations éventuellement servies à Madame X..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que Mme X... a été embauchée avec la qualité d'assistante juridique, avec le statut cadre, classé coefficient 330, et qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise ; que le texte de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1991 insérée dans la réglementation de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé invoquée par Mme X... n'a pas pour objet d'instituer une qualification professionnelle ; que la classification de juriste revendiquée par Mme X... n'est pas prévue par la convention collective nationale de l'immobilier applicable mais il est établi par l'ensemble des pièces produites, et cela n'est pas discuté par l'employeur, qu'il s'agit d'une qualification professionnelle interne, utilisée au sein de l'entreprise ; que le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ou comparable n'interdit pas à l'employeur, sous réserve de respecter les coefficients correspondants applicables selon la convention collective, de traiter différemment des salariés relevant de la même qualification mais en tenant compte de leur niveau de responsabilité et de leur expérience professionnelle ; que notamment, l'employeur est fondé à traiter différemment à l'embauche un salarié débutant qui n'a pas d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité spécifique à l'entreprise, en le classant à un niveau inférieur à celui d'un salarié qui a déjà une expérience professionnelle le rendant immédiatement opérationnel dans les fonctions qui lui sont confiées ; que toutefois ce traitement différent à l'embauche d'un salarié ne saurait se prolonger au-delà de la durée limitée à l'adaptation au nouveau poste et aux tâches qui lui sont confiées dès lors qu'à l'issue de ce délai, ce salarié a acquis l'expérience nécessaire à l'accomplissement complet de ces tâches et qu'il est placé dans une situation identique aux autres salariés, se caractérisant par un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, Mme X... verse aux débats des attestations de collègues de travail, notamment de Mme Y..., juriste, mais également de Mme Z..., secrétaire de janvier à mars 2005, de Mme A... assistante de direction qui a effectué une mission du 21 mars à début juin 2006 et de Mme B..., rédactrice administrative jusqu'au 24 décembre 2004 ; que l'employeur fait valoir à juste titre que les témoignages de Mesdames Z... et A... ne sont pas pertinents : en effet, compte tenu de la durée très réduite pendant lesquelles elles ont été présentes dans l'entreprise, elles n'ont pu avoir qu'une vision superficielle des tâches confiées à Mme X... ; qu'en revanche, Mme Y..., embauchée comme juriste en juillet 2003 au sein de la société, au coefficient 450, n'a quitté la société qu'en avril 2006 : elle est restée assez longtemps pour apporté un témoignage circonstancié sur les tâches effectuées par Mme X... et pouvoir en apprécier l'exacte teneur, compte tenu de ses propres responsabilités ; or que Madame Y... affirme que toutes les personnes gérant des centres commerciaux au sein de la SCC au service juridique sont entrées en qualité de juriste, à l'exception de Mme X..., que Mme X... a d'ailleurs pris en charge un certain nombre des centres dont elle-même avait la charge à son départ dont elle cite quelques exemples, qu'elle l'a personnellement vue et entendue prodiguer des conseils juridiques à ses interlocuteurs au même titre que les autres juristes ; que Mme B..., de son côté, précise que Mme X... était affectée à des tâches de juriste avec en plus « des connotations à l'international », qu'elle a vu Mme X... élaborer le dossier contractuel du nouveau centre commercial SQY Ouest à Saint-Quentin, que Mme X... lui a signé des bordereaux d'acte qui portaient la mention de juriste, ce qui était son rôle puisque ce sont les juristes qui donnent leur aval (visa) aux baux rédigés par les rédactrices, qu'elle était affectée comme les autres juristes à la prise en charge d'un certain nombre de centres commerciaux dont elle assurait le suivi juridique des contrats, la gestion des dossiers contentieux ; que Mme X... verse également aux débats un certain nombre de pièces d'organisation interne, en particulier des tableaux de répartition des sites et des tâches qui confirment qu'elle avait en charge des centres commerciaux et qu'elle rédigeait des actes ;
Que dans un document constituant le répertoire du personnel de la SCC (pièce 33), Mme X... figure comme juriste au sein de la direction juridique, alors que Mme C..., qui, comme elle, avait le statut d'assistante juridique, y figure bien avec cette qualification ; que rapproché des tableaux de répartition des sites et des tâches, ceci vient conforter l'affirmation de Mme Y..., selon laquelle, outre Mme D..., directrice adjointe, la gestion des centres commerciaux était répartie entre les juristes (I..., E..., J... et K...) au rang desquels figure également Mme X... sur ces tableaux ; qu'il est également produit des fiches de contrôle d'acte sur lesquelles Mme X... a mis son visa comme juriste, des courriers internes dont Mme X... est destinataire comme juriste, la répartition des centres effectuée, au départ de Mme E..., juriste en congé de maternité, en août 2006, avec la précision « les centres sont répartis entre les juristes », Mme X... se voyant attribuer le site... ; que les pièces produites par Mme X... démontrent par ailleurs qu'elle exerçait réellement le suivi de la gestion juridique des centres commerciaux, qu'elle répondait à des consultations juridiques adressées par les centres, rédigeait des actes sous seing privé et notamment en matière de baux commerciaux, vérifiait les baux établis par la rédactrice ; que les éléments de preuve apportés par Mme X... justifient qu'aussi bien au sein de la société qu'envers les partenaires extérieurs, elle était présentée comme juriste et accomplissait les tâches habituelles de consultation juridique, de rédaction et de gestion des centres commerciaux ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que Mme X... a demandé à bénéficier en avril 2006 de la qualification de juriste lors d'un entretien avec Mme D..., directrice juridique adjointe, ce que celle-ci confirme dans son attestation ; que Mme D... soutient que Mme X... n'avait pas fait la démonstration claire et préalable de sa volonté réelle d'autonomie, d'implication et de compétence, que ces trois points restaient à démontrer puisque depuis l'entrée de Madame X... à la SCC elle n'avait pu obtenir de sa part sur aucun dossier un suivi juridique complet, que par ailleurs la salariée se prévalait des urgences internationales lorsqu'elle lui faisait une demande sur un dossier du patrimoine géré en FRANCE ;
Qu'outre que le classement professionnel doit être distingué de la bonne ou la mauvaise exécution des tâches confiées, cette dernière relevant le cas échéant d'un motif disciplinaire, Mme D... ne donne aucun exemple précis d'un dossier dans lequel Mme X... n'aurait pas été à même d'assumer le suivi juridique complet ; que Mme D... affirme que Mme X... n'a pas fait la démonstration de son investissement personnel et d'une attitude de cadre responsable mais aucune des pièces produites ne démontre par exemple que Mme X... aurait été encadrée de façon plus rapprochée dans l'accomplissement de ses tâches que les autres juristes, par Mme D... ou le directeur juridique, ou que son niveau de responsabilité était moindre ; que s'agissant des quelques exemples cités par Mme D... dans son attestation, en réalité, seul celui relatif à la note du 8 septembre 2006 relatif au projet Reims Go-Sport est identifiable ; que la supérieure hiérarchique affirmant avoir dû rédiger à la place de Mme X... une note de synthèse, il n'est pas produit la demande faite à Mme X... de cette note à laquelle elle n'aurait pas été en mesure de répondre ; que la fiche de poste de juriste d'entreprise qui est produite est un exemplaire vierge et il n'est pas justifié qu'elle ait été signée par les juristes de la direction juridique ;
Qu'il n'est pas plus établi que Mme X... n'aurait pas rempli les missions confiées dans les différents domaines d'intervention énumérés ; que l'attestation de Mme C... sur ses propres travaux comme assistante juridique n'est pas pertinente, pas plus que les messages électroniques produits destinés à Mme X... ou envoyés par elle, alors qu'il n'est nullement établi que ceux-ci seraient de nature différente de ceux que pouvaient échanger les juristes de l'entreprise, tous les juristes travaillant à partir de documents ou de projets d'acte types qu'ils adaptent aux circonstances particulières ; qu'enfin, Mme Géraldine E..., embauchée à compter du 1er décembre 1997 en qualité d'assistante juridique, sans aucune expérience professionnelle, contrairement à Mme X... qui avait déjà une expérience professionnelle dans quelques emplois comme juriste généraliste, a été promue à compter du 1er janvier 2000 comme juriste, soit tout juste un peu plus de deux années après son embauche ; qu'ainsi, si compte tenu de l'absence de spécialisation en droit immobilier de Mme X..., la SCC a pu l'embaucher comme assistante juridique, contrairement à ce qu'elle a fait pour Mme Y... qui avait une expérience professionnelle en la matière, en revanche, la SCC n'apporte aucun élément objectif, étranger à toute discrimination, notamment pas la durée de l'absence de Mme X... pour son congé de maternité, de nature à justifier son refus de faire bénéficier Mme X... de la promotion au rang de juriste plus de deux ans et demi après son embauche alors que la salariée était placée dans une situation identique aux autres juristes de l'entreprise gérant des centres commerciaux ; que par ce seul motif, la salariée qui avait, à plusieurs reprises à compter d'avril 2006, réitérée sa demande de bénéficier de cette promotion et qui se l'est vu refuser, était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance de formation et d'expérience est susceptible de justifier une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, tout en admettant que la Société DES CENTRES COMMERCIAUX avait valablement pu embaucher Madame X... en qualité d'assistante juridique compte tenu de son absence de spécialisation en droit immobilier, a cependant reproché à l'exposante de ne pas l'avoir promue au poste de juriste plus de deux ans et demi après son embauche bien que cette dernière ait été placée dans une situation identique aux autres juristes de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, en refusant de prendre en considération les nombreuses périodes d'absence de Madame X..., laquelle n'a été présente dans l'entreprise que 4 mois sur les 13 derniers mois de la relation de travail, de telle sorte que ces absences, quelle que soit leur légitimité, avaient objectivement empêché Madame X... d'acquérir la pratique et l'expérience nécessaires pour pallier son manque de formation initial et exercer les fonctions de juriste, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi, ce qui implique que, pour apprécier les compétences professionnelles d'un salarié qui sollicite une promotion, ce dernier soit mis en situation d'exercer les fonctions correspondant au poste pour lequel il est candidat ; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles Madame X... aurait été amenée à accomplir des actes accomplis par des juristes de l'entreprise et aurait pu se prévaloir de cette qualité présentent un caractère inopérant dès l'instant où elle traduisent seulement la volonté de l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié à occuper le poste de juriste et ne traduisent nullement un engagement irrévocable de sa part de le promouvoir à ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si la salariée se plaignait de ce que son poste était intitulé « assistante juridique » et non « juriste » en raison des tâches qui lui étaient confiées, elle ne réclamait aucun rappel de salaire sur le fondement de cette requalification, pas davantage sur le fondement du principe d'égalité de traitement avec les autres juristes de l'entreprise que sur celui des minima conventionnels applicables ; qu'en déclarant justifiée la prise d'acte de la rupture cependant qu'il résultait de ces éléments qu'un tel manquement, uniquement relatif à l'intitulé du poste dans l'organigramme interne de l'entreprise, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts distincts pour les faits de harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; au titre du harcèlement, Madame X... soutient que la SCC l'a placée dans une situation d'infériorité et de précarité constantes consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant ; ces faits étant ceux qui participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ne peuvent donner lieu à eux seuls à des dommages et intérêts distincts de ceux déjà alloués ; Madame X... invoque également un dénigrement permanent de la part de Monsieur F... ; elle verse aux débats les attestations de plusieurs salariés ;

Pour les mêmes motifs que ceux exposés, les attestations de Mesdames Z... et A... compte tenu du peu de temps passé dans l'entreprise ne sont pas pertinentes ; si les trois autres salariés font état de comportement de dénigrement de Monsieur F... aucune ne relate de faits précis et circonstanciés de dénigrement dont elles auraient été témoins de la part de Monsieur F... à l'encontre de madame X... ; Madame H... qui est resté en contrat à durée déterminée pendant 8 mois du 19 juin au 31 mars 2004 dans l'entreprise n'a côtoyé Madame X... que pendant 15 jours ; Madame B... présente jusqu'en décembre 2004 fait état d'un turn over très important des juristes, ce qui n'est pas confirmé au vu des éléments produits par la SCC ; elle ne témoigne que de ses propres relations avec Monsieur F... ou de faits concernant d'autres salariés que Madame X... ; Madame Y... décrit le comportement de Monsieur F... à son encontre, faisant valoir qu'elle a elle-même été victime de son comportement mais elle ne décrit aucun fait suffisamment précis, faisant la description d'une ambiance générale détériorée génératrice de stress, affirmant qu'il s'agissait d'une volonté délibérée de management, sans donner de plus ample précision, sur les agissements personnels de Monsieur F... à l'encontre de Madame X... ;
Madame C..., de son côté, témoigne de ce que Monsieur F... en sa présence n'a jamais élevé le ton, rabaissé ou humilié Madame X... et de ce que le stress dans certaines périodes est dû à l'urgence des dossiers et au respect des délais exigés par les procédures en cours ; dans son courrier en date du 2 février 2007, le médecin du travail qui est intervenu à la suite de la plainte pour harcèlement moral de Madame X..., fait état de ce que l'activité mise en oeuvre au sein de la direction juridique est en elle-même potentiellement génératrice de stress, de ce que les entretiens réalisés au cours de l'enquête ont mis en exergue le stress important lié à l'activité du service juridique, de ce que les tensions sont accrues par les modalités de gestion des vacances de poste et des absences de longue durée qui ne sont pas toujours remplacées mais ne permet pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral exercé par la direction, en particulier par Monsieur F..., sur une ou plusieurs personnes du service, au surplus volontaire comme le laisse entendre Madame Y... ; les prescriptions médicamenteuses et le certificat établissant que la salariée a consulté régulièrement son médecin généraliste entre le 15 septembre 2006 et le 15 mars 2007, sans aucune indication d'un lien avec des faits dont aurait été victime Madame X... à l'occasion de son travail n'apportent pas d'élément sérieux permettant de laisser présumer un harcèlement moral ; le jugement qui a débouté Madame X... de cette demande sera donc confirmé.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un désaccord sur l'emploi réel de madame X... envenimait les relations entre les parties ; qu'une assistante n'a pas les mêmes prérogatives qu'un responsable, qu'il est normal qu'elle n'ait pas les mêmes avantages et qu'elle soit contrôlée ; que madame X... a été absente environ deux mois, il est logique que les dossiers ne soient pas restés en attente ; qu'en conséquence le Conseil ne peut que constater qu'il n'y a pas eu harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'un harcèlement moral est distinct du préjudice consécutif à la perte d'un emploi du fait d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts distincts pour harcèlement moral, que les faits allégués au titre du harcèlement étaient ceux qui ont participé directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'ils ne peuvent donner lieu à eux seuls à des dommages et intérêts distincts de ceux déjà alloués, quand les faits allégués par la salariée caractérisaient, outre une inégalité de traitement justifiant la prise d'acte, un harcèlement moral et justifiaient, à ce titre, des dommages-intérêts spécifiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.
2°) ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral tout en affirmant que l'employeur l'a placée dans une situation d'infériorité et de précarité constante consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant et que ces faits étaient ceux qui participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que les faits de harcèlement moral allégués par la salariée étaient établis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
3°) ALORS QU'au surplus, les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en retenant qu'au titre du harcèlement moral Mme X... se serait contentée de faire valoir qu'elle avait été placée dans une situation d'infériorité et de précarité constante, qu'il lui avait été demandé des preuves supplémentaires de ses compétences pour que lui soit accordée la qualification de juriste, et des faits de dénigrement, quand la salariée indiquait également avoir subi humiliations, menaces et pression quotidienne, outre un dessaisissement de tous ces dossiers, et que ces faits étaient corroborés notamment par des attestations de collègues, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait état de ce qu'elle avait subi dénigrements, humiliations, autoritarisme et discrimination par rapport à ses collègues pendant plus de deux ans, que ces actes graves et répétés avaient porté atteinte à sa dignité, altéré sa santé provoquant une dépression nerveuse ; qu'elle offrait de le prouver en produisant notamment, outre des pièces médicales, l'attestation de Mme Y... qui, relativement à l'état de santé de Mme X..., indiquait « j'ai vu peu à peu son enthousiasme initial se déliter, sa santé physique et psychologique se fragiliser » puis « j'ai vu durant plusieurs mois Marie-Laure X... en pleurs suite au dénigrement de M. P F... et/ ou S. D... » ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral que les prescriptions médicamenteuses et le certificat établissant que la salariée a consulté régulièrement son médecin généraliste entre le 15 septembre 2006 et le 15 mars 2007, sans aucune indication d'un lien avec des faits dont aurait été victime Madame X... à l'occasion de son travail, n'apportent pas d'éléments sérieux permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'attestation de Mme Y... indiquait « j'ai vu durant plusieurs mois Marie-Laure X... en pleurs suite au dénigrement de M. P. F... et/ ou Mme S. D..., qui de surcroît s'effectuait devant plusieurs personnes de la sorte : « vous n'êtes pas capable de … », « vous n'êtes qu'une assistante … » ; qu'en affirmant pourtant que Madame Y... fait la description d'une ambiance générale détériorée sans donner de plus ample précision sur les agissements personnels de Monsieur F... à l'encontre de Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
6°) ALORS QU'en tout état de cause, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que Mme X... établissait des éléments de fait, notamment l'existence de dénigrements et d'humiliations qui étaient confirmés par les attestations versées aux débats, que les pièces médicales témoignaient d'une altération de sa santé ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'existence d'éléments laissant présumer un harcèlement d'autant que la Cour d'appel constatait par ailleurs le refus volontaire et injustifié de la promotion comme juriste sollicité pendant deux ans par Mme X... ; qu'en déboutant pourtant la salariée de sa demande relative au harcèlement moral quand l'employeur ne démontrait pas que les agissements litigieux étaient exclusifs d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30483
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-30483


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30483
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