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19/01/2012 | FRANCE | N°10-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 1988 par la société Ruffin, aux droits de laquelle se trouve la société Ravier Ruffin, et y occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus, opposé pa

r un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attrib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 1988 par la société Ruffin, aux droits de laquelle se trouve la société Ravier Ruffin, et y occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... pouvait se voir reprocher une insubordination constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que celui-ci avait tenté de faire prévaloir son autorité sur le responsable du service dépannage ainsi que sur le plombier appartenant à ce service et sur le président-directeur général de l'entreprise en modifiant à cette occasion le planning établi par M. Y..., sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par M. X..., si celui-ci n'était pas responsable, depuis 1999, d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X... ne devaient pas s'analyser en une modification du contrat de travail, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis ; de sorte qu'en décidant que M. X... devait se voir reprocher une insubordination ainsi que le responsabilité de conflits, notamment avec M. Y..., nouveau responsable du service dépannage, sans s'interroger sur le point de savoir si M. X... n'était pas responsable depuis 1999 d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ;
3°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations de Mmes Z... et A... et de M. Y..., sans analyser la lettre rédigée le 11 septembre 2003 par M. B... à l'attention de l'inspecteur du travail ni aucun des autres éléments de preuve produits par le salarié et qui faisaient ressortir que les attributions et responsabilités de M. X... avaient été modifiées en 2005 sans son accord, circonstance qui était de nature à priver son comportement de caractère fautif ou, à tout le moins, à le justifier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en s'appuyant sur l'analyse des attestations de Mme A... et de M. Y..., en conflit avec M. X..., notamment depuis l'annonce officielle aux membres du personnel de la nouvelle répartition des attributions et responsabilités, pour considérer que M. X... serait à l'origine de graves conflits avec eux, sans analyser les éléments de preuve produits par le salarié et qui faisaient ressortir que les attributions et responsabilités de M. X... avaient été modifiées en 2005 sans son accord, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les conflits avec Mme A... et M. Y... n'étaient pas le résultat d'une modification, par l'employeur, des attributions et responsabilités de M. X... et, plus généralement, de l'attitude de l'employeur à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ;
5°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; de sorte qu'en retenant les faits décrits dans l'attestation de Mme Z..., bien que son attestation ne mentionne que des faits anciens et, en toute hypothèse, non datés, ce sans même s'interroger sur la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail, ensemble l'article L. 1232-4 du même code ;
6°/ que, pour déterminer si les faits reprochés à un salarié caractérisent ou non la faute grave, les juges du fond doivent notamment prendre en considération l'importance de son ancienneté ainsi que ses états de service ; de sorte qu'en décidant que M. X... pouvait se voir reprocher une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis après avoir constaté une ancienneté de 17 ans sans faille, lequel n'avait jamais oeuvré que pour le bien entreprise aux résultats de laquelle il avait contribué avec dévouement, sans faute professionnelle ou manquement quelconque à la probité, en affirmant que la gravité intrinsèque de la faute n'a pas lieu d'être appréciée à l'aune de l'ancienneté du salarié, ni davantage écartée au visa de l'absence de tout manquement à la probité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, retient d'une part qu'il existait au sein de l'entreprise, au moins depuis 1999, un service dépannage distinct du service plomberie et dont la responsabilité était assurée par un autre salarié que M. X..., d'autre part que les éléments de la cause ne laissent en rien présumer la situation que l'intéressé invoque pour s'être vu prétendument déposséder d'une partie de ses attributions ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que le salarié, qui s'est mis en opposition avec le dirigeant et en situation conflictuelle avec tous les autres salariés de l'entreprise, a adopté, en dépit d'une mise en garde et d'un avertissement, un comportement d'insubordination persistant qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait, nonobstant son ancienneté, commis une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l ‘ arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les attestations produites par le salarié n'apportent aucun élément quant à la réalité et l'amplitude de ses heures de travail effectives, qu'il ne verse aux débats aucun élément ni décompte, pas même unilatéralement établi de sa main, susceptible de témoigner de l'exécution de telles heures supplémentaires, qu'enfin le décompte purement comptable dont il se prévaut n'a d'autre intérêt que d'établir le calcul des sommes censées lui revenir ; qu'il en déduit que le salarié, qui disposait en sa qualité de cadre responsable du service plomberie, d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, ne fournit aucun élément préalable de nature à étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, sa qualité de cadre jouissant d'une certaine autonomie dans la fixation de ses horaires comme dans l'organisation de son travail était pour le salarié sans incidence quant aux heures supplémentaires, d'autre part, que celui-ci avait produit diverses attestations faisant ressortir des heures de prise ou de fin de service non conformes aux horaires collectifs de l'entreprise et un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ravier Ruffin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ravier Ruffin et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des sommes de 90 164, 02 € et de 31 074, 40 € au titre, respectivement, des heures supplémentaires impayées et des repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant poursuit par ailleurs le paiement des sommes de 90 164, 02 € au titre des heures supplémentaires par lui prétendument effectuées de 2000 à 2005, et de 31 074, 40 €, du chef des repos compensateurs induits sur la même période ; Qu'il se fonde, pour ainsi prétendre, sur diverses attestations, ayant selon lui vocation à justifier du principe de ses réclamations, outre, pour en justifier le quantum, sur un décompte opéré par un cabinet d'expertisecomptable ; Que force est toutefois de constater que ces attestations,- n'ayant pas lieu d'être, pour partie d'entre elles, écartées des débats, au seul motif de leur défaut de conformité aux prescriptions édictées par l'article 202 du CPC, mais tout au plus appréciées au regard de leur seule force probante-, et rendant néanmoins ensemble assurément compte de la disponibilité du salarié, de ses qualités humaines et professionnelles,'comme de ses compétences, outre de sa présence matinale au sein de l'entreprise, n'apportent en revanche aucun élément quant à la réalité et l'amplitude de ses heures de travail effectives, laissant même seulement supposer l'exécution par ses soins de tout ou partie des heures supplémentaires par lui alléguées ; Qu'il ne verse par ailleurs aux débats aucun élément ni décompte, pas même unilatéralement établi de sa main, susceptible de témoigner de l'exécution de telles heures supplémentaires ; Qu'enfin, le décompte purement comptable dont il se prévaut en revanche n'a d'autre intérêt que d'établir, à partir des données horaires fournies de son seul chef au cabinet d'expertise-comptable l'ayant effectué sur sa demande, le calcul des sommes censément à lui revenir, en tenant, par définition, ces bases pour définitivement acquises ; outre que M. X... disposait, en sa qualité de cadre responsable du service plomberie, d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, qu'il s'avère surtout qu'il ne fournit en définitive aucun élément préalable de nature à étayer, au sens et en application de l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, sa demande en paiement d'heures supplémentaires et autres repos compensateurs ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'employeur est tenu de fournir au juge les documents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées sur le salarié sans aucunement examiner les éléments fournis par l'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des documents propres à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3174-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre outre la demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la période mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE'aux termes d'une longue lettre de licenciement, fixant les limites du litige, la rupture du contrat de travail de M. X... procède de l'imputation au salarié de divers manquements, sous. 1'énonciation des griefs suivants :- insubordination par contestation radicale et réitérée de l'organisation de l'entreprise ;- conflits graves avec d'autres salariés de l'entreprise ;- non-respect des procédures internes avec dissimulation de dossiers clients ; qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces chefs une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de ses obligations en termes d'indemnités tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ; * Sur le grief d'insubordination : que M. Y..., technicien en équipements au sein de la SA RUFFIN, atteste : " Le 1er décembre 2005, vers 8 h 00, en présence de MM E... et C..., tous deux dépanneurs plombiers dans mon service, M. X... est venu voir M. E... pour lui expliquer le travail à réaliser chez M. F..., au.... J'ai dit à M. X... que M. E... n'était pas prévu à cette adresse mais chez Mme G... au..., travaux prévus depuis plusieurs jours, car cette personne n'avait plus d'eau chaude et nous devions remplacer son ballon d'eau chaude en urgence. En fait, M. X... avait tout simplement modifié le planning manuscrit que nous avons au service dépannage pour la gestion des interventions, afin d'intégrer ses travaux sans en avertir mes collaboratrices ni moi-même Ce n'était pas la première fois que M. X... modifiait ainsi les plannings à son bon vouloir ; pourtant, des directives claires lui avaient été rappelées par M. B..., lors de notre réunion du 19 septembre 2005. Lors de cette altercation, M X... avait valoir son autorité devant moi en prétendant " qu'il était le commis principal de l'entreprise RUFFIN et que, lorsqu'il disait quelque chose, les autres commis s'exécutaient ", ce qui est faux, les 3 services RUFFIN " Chantier Couverture ", " Chantier Plomberie ", et " Dépannage Plomberie " étaient autonomes avant mon arrivée chez RUFFIN en fin 1999, et aucun responsable n'interférait dans les autres services. J'ai appris le lendemain que M X... a joint sur son portable M. E... à plusieurs reprises durant la matinée qui a suivi l'altercation, lui disant : " qu'il l'attendait à l'immeuble et qu'il lui ordonnait de venir le rejoindre pour voir les travaux à réaliser ". M. E... a contacté M. B... sur son portable pour l'avertir et pour qu'il mette fin à cette situation " ; Qu'il s'évince des termes de cette attestation de M. Y..., délivrée le 10 juillet 2006, et n'ayant pas lieu d'être écartée des débats ni autrement remise en cause, qu'il existait, au sein de l'entreprise, et au moins depuis la fin 1999, un service dépannage, destiné à assurer la disponibilité d'ouvriers appelés à effectuer des interventions urgentes, autonome, car distinct du service plomberie, auquel il revenait de gérer des chantiers plus importants ; Que l'existence d'une réunion s'étant tenue dans l'entreprise le 29 septembre 2005,- ayant au demeurant donné lieu à un compte-rendu dressé le 11 octobre 2005,- et dont les conditions d'établissement ne sont pas plus sérieusement contestables que la teneur-, se trouve par ailleurs ainsi et en tant que de besoin confirmée, à la faveur de laquelle il avait notamment été procédé à une mise au point quant à la répartition des tâches dévolues aux divers services, au nombre de trois, à savoir le dépannage, confié à M. Y..., la plomberie, dont M. X...'était en charge, et la couverture, incombant à M. I... ; Qu'il est dès lors à juste titre reproché à M. X... d'avoir modifié unilatéralement le planning d'une intervention de dépannage, et tenté de faire prévaloir son autorité sur le responsable du service dépannage, comme sur le plombier de ce service, ainsi que sur le PDG de l'entreprise ; Qu'il est encore non moins sûrement établi, aux termes de la lettre adressée le 16 novembre 2005 par son Conseil à son employeur, que M. X... devait prétendre, au titre de l'habilitation lui ayant certes été reconnue en tant que " responsable gaz " au sein de l'entreprise, qu'il lui incombait, à ce titre, d'être informé de l'ensemble des chantiers et interventions " gaz " effectuées par celle-ci, quand il est avéré, au vu du courrier du 25 novembre 2005 reçu par M. B... du Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et de Couverture Plomberie, qu'il n'en était rien, ainsi que l'employeur devait dès lors le répercuter à bon droit au Conseil du salarié par lettre du 5 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que ce premier grief repose sur autant de faits matériellement établis, et illustrant l'état d'insubordination de M, X..., ayant ainsi entendu exercer diverses prérogatives dont sa qualité d'ingénieur commis principal ne lui permettait pas plus que son statut de cadre, y étant attaché, de se prévaloir, au point de l'avoir amené à contester, de manière avérée et réitérée, jusqu'à l'organisation même de l'entreprise, sans qu'une telle contestation ait pu puiser aucune justification dans les éléments de la cause, ne laissant en rien présumer l'existence de la situation de harcèlement moral dont il invoque avoir été victime, pour s'être vu prétendument déposséder de partie de ses attributions ; * Sur le grief de l'existence de graves conflits d'autres salariés de l'entreprise : que l'employeur se fonde, pour étayer ce grief, sur des attestations émanant de Mmes Z... et A..., respectivement secrétaire et assistante de direction de la SA RUFFIN, n'ayant pas lieu, ni l'une ni l'autre, d'être écartées des débats, et n'étant pas même davantage réellement sujettes à caution, tant la première, au visa de l'existence de relations amicales que son auteur aurait entretenues avec M. B..., PDG de l'entreprise,- selon les termes d'une attestation autrement délivrée par M. L..., employé, puis gérant, de la brasserie " Les Arènes " à PARIS 5eme-, que la seconde, au seul motif que l'intéressée aurait connu une récente ascension sociale pour avoir été ainsi promue assistante de direction ; Que Mme Z..., secrétaire de la SA RUFFIN, certifie ainsi : " avoir subi, durant plus d'un an 1/ 2, (2004-2005) de la part de M. Joël X.... un agressement sic moral, du fait que je ne le reconnaissais pas en tant que dirigeant de la SA RUFFIN ; celui-ci, étant commis au service " plomberie chantier " :- me faisait chercher des dossiers pendant des matinées entières alors qu'il les possédait puisqu'il me les apportait en début d'après-midi " m'insultait car je ne les trouvais pas ;- me donnait du travail supposé urgent, ce qui s'avérait faux, alors que je partais déjeuner, et lui aussi, sans avoir la possibilité de décaler l'heure du déjeuner ;- me donnait des dossiers incomplets ou totalement mélangés, afin que je sois incapable de les traiter ;- comportement odieux et infamant, principalement devant mes collègues ;- se vantait auprès du personnel de bureau et sur le terrain, qu'il allait demander mon licenciement, me faisant passer pour une incapable, alors que je remplaçais systématiquement mes collègues pendant leurs congés ; j'ai aussi remplacé pendant 3 mois la comptable de la société ; plusieurs plombiers sont partis à cause de son comportement. Persuadés que M. X... serait le nouveau patron, certains de mes collègues n'ont jamais réagi ni même mon patron, M. B..., qui ne voulait pas s'en mêler, mais m'a conseillé de ne pas porter plainte au détriment de ma santé. Lorsque M. X... a compris qu'il ne serait pas le nouveau patron de RUFFIN, il a eu le culot de me demander un travail qui consistait à la préparation d'un dossier en vue d'une procédure juridique ou prud'homale, travail que j'ai refusé de faire, ce qui m'a valu des problèmes de harcèlement plus importants " ; Que Mme A... indique pour sa part : " Suite à la réunion du 29 septembre 2005, et à ma nomination au poste d'Attachée de Direction, M. Joël X... était en position de défense envers tout le personnel de la société. Il épiait les faits et gestes de chacun, et surtout les miens, en essayant de me pousser à la faute et de me faire craquer (voir main courante n° 1639 faite au commissariat du 5e Arrdt). M. Joël X..., depuis plusieurs mois, ne s'adressait plus à M Robert B..., son P-DG ; il l'ignorait complètement, et attendait que M. B... s'absente pour venir me poser toutes sortes de questions. Je lui ai demandé de s'adresser à M. B... quand il était dans les bureaux, et non de me harceler dès son absence. Il m'a répondu que c'était moi qui le harcelais, car j'étais son supérieur hiérarchique. J'ai entendu une conversation téléphonique avec un client : " qu'on lui faisait des misères, qu'on voulait l'évincer, et que, bien sur, sans M. X..., il n'y avait plus de RUFFIN à l'immeuble ". Je pense que mes collègues ont dû entendre, car il parlait très fort et était avec son portable dans le couloir. J'ai décrit ce que j'ai vu et entendu " ; Qu'aux termes de la main courante visée en son attestation et effectivement déposée auprès du commissariat de police du 5ème arrondissement de PARIS, il est encore avéré que Mme A... devait effectivement déclarer : " Je me présente dans vos services pour vous signaler les faits suivants : Depuis le mois d'octobre 2005, je subis une sorte de harcèlement par un des employés, M X... Joël, de l'entreprise dans laquelle je travaille, à savoir Entreprise RUFFIN, 9, rue des Quatrefages PARIS 75 005. II essaye de créer des problèmes pour me mettre dans l'embarras dans mon travail ; il le fait pour me faire craquer. Il m'a clairement dit que je serais remplacée par une " belle blonde ", mais aussi que je le supplierais de m'aider, mais qu'il ne serait plus là à ce moment là. Il a ajouté qu'en tant que responsable et Assistante de Direction, j'avais les moyens de perdre de l'argent. Il a la volonté de me faire perdre mon travail " ; Qu'il résulte par ailleurs des termes susvisés de l'attestation de M. Y... que celui-ci s'est vu, par plusieurs fois, contester par M. X... son autorité sur le service dépannage ; qu'il apparaît dès lors que de tels faits sont, à l'instar des précédents, dûment établis par les pièces précitées, en rendant compte de manière précise, concordante et circonstanciée, sans que rien permette de les écarter des débats, ni même de raisonnablement en suspecter la sincérité ;
ALORS QUE, premièrement, le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... pouvait se voir reprocher une insubordination constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que celui-ci avait tenté de faire prévaloir son autorité sur le responsable du service dépannage ainsi que sur le plombier appartenant à ce service et sur le président-directeur général de l'entreprise en modifiant à cette occasion le planning établi par Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par Monsieur X..., si celui-ci n'était pas responsable, depuis 1999, d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société RUFFIN n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de Monsieur X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de Monsieur X... ne devaient pas s'analyser en une modification du contrat de travail, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... devait se voir reprocher une insubordination ainsi que le responsabilité de conflits, notamment avec Monsieur Y..., nouveau responsable du service dépannage, sans s'interroger sur le point de savoir si Monsieur X... n'était pas responsable depuis 1999 d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société RUFFIN n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de Monsieur X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail ;
ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations de Mesdames Z... et A... et de Monsieur Y..., sans analyser la lettre rédigée le 11 septembre 2003 par Monsieur B... à l'attention de l'inspecteur du travail ni aucun des autres éléments de preuve produits par le salarié et qui faisaient ressortir que les attributions et responsabilités de Monsieur X... avaient été modifiées en 2005 sans son accord, circonstance qui était de nature à priver son comportement de caractère fautif ou, à tout le moins, à le justifier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant sur l'analyse des attestations de Madame A... et de Monsieur Y..., en conflit avec Monsieur X..., notamment depuis l'annonce officielle aux membres du personnel de la nouvelle répartition des attributions et responsabilités, pour considérer que Monsieur X... serait à l'origine de graves conflits avec eux, sans analyser les éléments de preuve produits par le salarié et qui faisaient ressortir que les attributions et responsabilités de Monsieur X... avaient été modifiées en 2005 sans son accord, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les conflits avec Madame A... et Monsieur Y... n'étaient pas le résultat d'une modification, par l'employeur, des attributions et responsabilités de Monsieur X... et, plus généralement, de l'attitude de l'employeur à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; de sorte qu'en retenant les faits décrits dans l'attestation de Madame Z..., bien que son attestation ne mentionne que des faits anciens et, en toute hypothèse, non datés, ce sans même s'interroger sur la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail, ensemble de l'article L. 1232-4 du même code ;
ALORS QUE, sixièmement, pour déterminer si les faits reprochés à un salarié caractérisent ou non la faute grave, les juges du fond doivent notamment prendre en considération l'importance de son ancienneté ainsi que ses états de service ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... pouvait se voir reprocher une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis après avoir constaté une ancienneté de 17 ans sans faille, lequel n'avait jamais oeuvré que pour le bien entreprise aux résultats de laquelle il avait contribué avec dévouement, sans faute professionnelle ou manquement quelconque à la probité, en affirmant que la gravité intrinsèque de la faute n'a pas lieu d'être appréciée à l'aune de l'ancienneté du salarié, ni davantage écartée au visa de l'absence de tout manquement à la probité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L 1234-1), L 122-8 (devenu L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6), L 122-9 (devenu L 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15515
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-15515


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15515
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